Propriété intellectuelle et droit de propriété- Droit comparé anglais, allemand et français

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:BOUCHET-LE MAPPIAN, EMILIE ;
Source / Fundstelle:IN: Presses Universitaires de Rennes - P.U.R., coll.:L'univers des normes, 2013.
Année / Jahr:2013
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Droit civil, Geistiges Eigentum, Propriété intellectuelle, Zivilrecht
Mots clef / Schlagworte:PATENT, PATENTRECHT, URHEBERRECHT, BREVET, Droits intellectuels

ISBN : 978-2-7535-2669-3

Texte de la quatrième de couverture:

La propriété intellectuelle mérite-t-elle son nom ? Relève-t-elle, en droits anglais, allemand et français, du concept de propriété, ou ne peut-elle l'approcher que par analogie ? Une étude historique de la question promène d'abord le lecteur du XVIIIe siècle débutant à l'époque actuelle. On en conclut que le droit intellectuel s'est construit sur le modèle de la propriété ; il s'est inscrit dans son sillage politique et dogmatique, mais aussi technique. L'analyse du droit actuel confirme ensuite que la structure fondamentale du droit de propriété et du droit intellectuel est commune : immédiateté du droit sur le bien, exclusivité générale, opposabilité absolue. Un constant va-et-vient entre droits anglais, allemand et français dynamise la démonstration. On espère rendre aussi familières que possible au lecteur l'histoire, la théorie et la technique juridiques de nos voisins anglais et allemands.

La gestion collective des droits des auteurs en France et en Allemagne : quelle légitimité ?

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:NÉRISSON, SYLVIE
Source / Fundstelle:IN: IRJS Editions, coll.: Bibliothèque de l'Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne - André Tunc, 2013.
Année / Jahr:2013
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Droit civil, Geistiges Eigentum, Propriété intellectuelle, Zivilrecht
Mots clef / Schlagworte:URHEBERRECHT, Droits des auteurs
ISBN : 978-2-919211-25-8

Résumé:

À l'heure où la discussion de la proposition de directive sur la gestion collective des droits d'auteur COM(2012) 372 est imminente au Parlement européen, et alors que le législateur recourt de plus en plus à la gestion collective, une connaissance approfondie des systèmes existants est cruciale.Les auteurs ont développé la gestion collective des droits d'auteur comme un instrument contractuel, en répondant d'une part aux besoins des créateurs et de leurs ayants droit (mutualisation) et d'autre part aux attentes des utilisateurs (accès à un répertoire exhaustif et mondial). Au cours du vingtième siècle le législateur (allemand, français, puis européen) a d'abord encadré la gestion collective, puis l'a intégrée au dispositif légal de nombreux droits à rémunération et de certains droits exclusifs. Cette instrumentalisation de la gestion collective a certes renforcé la position des sociétés qui l'exercent, mais aussi réduit la liberté contractuelle des auteurs et sapé la légitimité contractuelle des sociétés de gestion collective.À ces interventions du législateur s'ajoute le fait que la Commission européenne a favorisé une concurrence entre sociétés de gestion collective par les prix, puis pour les répertoires. Elle a alors bouleversé les équilibres essentiels à la gestion collective dans le domaine musical. Conséquemment, aujourd'hui, pour les exploitations en ligne, non seulement les créateurs sont privés de leur droit de décider des modes d'exploitation de leurs oeuvres et souvent de leur droit à une juste rémunération, mais aussi les exploitants sont insatisfaits, puisqu'ils ne peuvent plus obtenir de licence sur le répertoire mondial auprès d'un guichet unique. La récente annulation de la décision CISAC de 2008 ne fait qu'ajouter aux incertitudes, et la directive actuellement discutée ne semble pas à même de rétablir la sécurité juridique qui était la plus-value de la gestion collective.
 

La gestion collective des droits des auteurs en France et en Allemagne : quelle légitimité ?

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:NÉRISSON, SYLVIE
Source / Fundstelle:IN: Bibliothèque de l'Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne - André Tunc, IRJS Editions, 2013.
Année / Jahr:2013
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Droit comparé, Geistiges Eigentum, Propriété intellectuelle, Rechtsvergleichung
Mots clef / Schlagworte:URHEBERRECHT, Wahrnehmungsgesetz, Code de propriété intellectue, Droits des auteurs

ISBN : 978-2-919211-25-8

À l'heure où la discussion de la proposition de directive sur la gestion collective des droits d'auteur COM(2012) 372 est imminente au Parlement européen, et alors que le législateur recourt de plus en plus à la gestion collective, une connaissance approfondie des systèmes existants est cruciale.

Les auteurs ont développé la gestion collective des droits d'auteur comme un instrument contractuel, en répondant d'une part aux besoins des créateurs et de leurs ayants droit (mutualisation) et d'autre part aux attentes des utilisateurs (accès à un répertoire exhaustif et mondial). Au cours du vingtième siècle le législateur (allemand, français, puis européen) a d'abord encadré la gestion collective, puis l'a intégrée au dispositif légal de nombreux droits à rémunération et de certains droits exclusifs. Cette instrumentalisation de la gestion collective a certes renforcé la position des sociétés qui l'exercent, mais aussi réduit la liberté contractuelle des auteurs et sapé la légitimité contractuelle des sociétés de gestion collective.

À ces interventions du législateur s'ajoute le fait que la Commission européenne a favorisé une concurrence entre sociétés de gestion collective par les prix, puis pour les répertoires. Elle a alors bouleversé les équilibres essentiels à la gestion collective dans le domaine musical. Conséquemment, aujourd'hui, pour les exploitations en ligne, non seulement les créateurs sont privés de leur droit de décider des modes d'exploitation de leurs oeuvres et souvent de leur droit à une juste rémunération, mais aussi les exploitants sont insatisfaits, puisqu'ils ne peuvent plus obtenir de licence sur le répertoire mondial auprès d'un guichet unique. La récente annulation de la décision CISAC de 2008 ne fait qu'ajouter aux incertitudes, et la directive actuellement discutée ne semble pas à même de rétablir la sécurité juridique qui était la plus-value de la gestion collective.

L´originalité du système de récupération du nom de domaine en extension (zone Allemagne)

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:PÜTZ-POULALION, MARC; BOUSCANT, MARINA
Source / Fundstelle:RLDI 73/2011 p. 77
Revue / Zeitschrift:Revue Lamy - droit de l´immatériel
Année / Jahr:2011
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Droit de la concurrence, Geistiges Eigentum, Medienrecht, Propriété intellectuelle
Mots clef / Schlagworte:DENIC e.G., Dispute Eintrag, Domain, Interessenverbund Deutsches Network Information Center (IV-DENIC), INTERNETDOMAIN, überragende Bekanntheit, Afnic

L´étude traite des conflits d´attribution entre noms de domaine en extension <.de> et droit des marques dans la perspective du droit allemand. Elle traite notamment des moyens juridiques et procéduraux mis à la disposition du tiers lésé pour obtenir le transfert du nom de domaine contesté à son profit.

La recherche sur l’embryon stoppée à Luxembourg ?

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:MIRKOVIC, AUDE
Source / Fundstelle:AJ Famille 2011 p. 518
Revue / Zeitschrift:ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT DE LA FAMILLE
Année / Jahr:2011
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Droit européen, Europarecht, Geistiges Eigentum, Propriété intellectuelle

Dans son arrêt du 18 octobre 2011 la CJUE se prononce sur l'interprétation de la directive n° 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques. Elle précise le sens du terme "d'embryon humain", traite de la question si l’utilisation d'embryons humaines à des fins de recherche scientifique constitue un cas d'utilisation à des fins industrielles ou commerciales et précise enfin que l'invention serait également exclue de la brevetabilité lorsqu'elle n'aurait pas elle-même pour objet l'utilisation d'embryons humains, dès lors que sa mise en oeuvre en requiert la destruction.