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L’insoutenable pesanteur du juge constitutionnel allemand – À propos de l’arrêt de la deuxième chambre de la Cour constitutionnelle fédérale allemande du 5 mai 2020 concernant le programme PSPP de la Banque Centrale Européenne

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:ZILLER, JACQUES
Source / Fundstelle:Blogdroiteuropeen Working Paper 4/2020, Mai 2020
Revue / Zeitschrift:blogdroiteuropéen.com
Année / Jahr:2020
Catégorie / Kategorie:Droit constitutionnel, Droit de l'Union Européenne
Mots clef / Schlagworte:BANQUE CENTRALE EUROPEENNE, Conflit avec le droit européen, PRINCIPE D'ATTRIBUTION LIMITÉE DES COMPÉTENCES
Résumé:

La note proposée par Jacques Ziller examine la décision du BVerfG du 5 mai 2020 concernant le programme PSPP de la Banque Centrale Européenne. L'auteur présente le contexte de cette décision, avant de plonger plus dans le fond. Plusieurs requêtes jointes ont demandé au BVerfG de déclarer illégales les décisions de la Banque Centrale Européenne concernant l'établissement et la mise en oeuvre du Programme PSPP (Public Sector Purchase Programme). Les juges ont ici été confronté à l'obstacle de concorder droit de l'Union européenne avec le droit national, raisonnant dans leur ligne jurisprudentielle mais toutefois de manière surprenante sur quelques points.

Plan:

  1. L'appréciation de la légalité des décisions de la BCE à l'aune des principes d'attribution et de proportionnalité
  2. Le rejet de l'application du droit de l'Union à raison du principe de démocratie et du contrôle de la compétence

À lire ici.

Cour constitutionnelle fédérale, décision  » BvR 2735/14, du 15 décembre 2015

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:
Source / Fundstelle:IN: Revue internationale de droit comparé, 2016, n°2, p. 547-550
Revue / Zeitschrift:Revue internationale de droit comparé
Année / Jahr:2016
Catégorie / Kategorie:Droit constitutionnel
Mots clef / Schlagworte:droit de l'Union Européenne, INTERPRÉTATION CONSTITUTIONNELLE, MANDAT D'ARRET EUROPEEN
Le requérant est un ressortissant italien condamné en 1992 par coutumace par une cour d'appel italienne à 30 ans de réclusion. En 2014, il a été arrêté en Allemagne, sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen émis par l'Italie. Pendant la procédure d'extradition, il a notamment allégué que la procédure pénale italienne ne lui ouvrait pas la possibilité de faire valoir de nouveaux moyens de preuves. La Cour d'appel de Düsseldorf saisie de cette question a néanmoins estimé que l'extradition devait être accordée. Cette décision a été déférée au contrôle de la Cour constitutionnelle fédérale qui a considéré que la décision de la Cour d'appel portait atteinte aux droits que le requérant tire de l'article 1 alinéa 1 de la Loi fondamentale, qui pose le principe de l'intangibilité de la dignité de l'être humain et met à charge des pouvoirs publics l'obligation d'en assurer le respect et la protection. La Cour constitutionnelle rappelle que la primauté du droit de l'Union européenne implique que les actes de cette dernière, comme ceux des pouvoirs publics allemands pris sur le fondement du droit de l'Union européenne échappent, en principe, au contrôle de constitutionnalité. Toutefois, le principe de primauté ne saurait s'impliquer qu'aux seules compétences que la Loi fondamentale et la loi approuvant la ratification du traité ont entendu transférer. En outre, il trouve ses limites dans l'existence d'une identité constitutionnelle qui ne peut être remise en cause ni par une révision de la Constitution, ni par une intégration. Il incombe à la Cour constitutionnelle de contrôler qu'il n'est pas porté atteinte à cette identité. Ce contrôle peut- à l'instar de celui portant sur un éventuel caractère ultra vires des actes des institutions de l'union-avoir pour conséquence qu'un petit nombre d'actes de l'union européenne soient déclarés inapplicables en Allemagne. Toutefois, en application du principe selon lequel le droit doit être interprété dans un esprit d'ouverture au droit de l'Union (freundliche Auslegung), une interprétation "ouverte" des articles précités de la Loi fondamentale impose que le contrôle des atteintes à l'identité constitutionnelle soit réservé à la Cour constitutionnelle fédérale, afin d'éviter que les juridictions et les pouvoirs publics ne fassent, par ce biais, obstacle à l'autorité du droit de l'Union. La Cour s'emploie à désamorcer d'éventuelles critiques, en affirmant que ce contrôle est compatible avec le principe de loyauté à l'égard du droit de l'Union. Reprenant la formule utilisée dans sa décision sur le traité de Lisbonne, elle rappelle que l'Union européenne, association d'Etats, trouve son fondement dans des traités dont les Etats membres sont les maîtres (Herren der Verträge). A ce titre, il leur appartient de décider, par des dispositions nationales (Geltungsanordnungen), de permettre aux actes de l'union de produire des effets dans l'ordre interne et d'y bénéficier de la primauté. La Cour est d'avis que la loyauté et contrôle du respect de l'identité constitutionnelle sont compatibles. Elle fait observer que sa démarche n'a rien de singulier, dans la mesure où le droit constitutionnel d'un grand nombre d'Etats de l'Union comporte des dispositions destinées à protéger leur identité constitutionnelle et à limiter les transferts de souveraineté au profit de l'Union européenne. Elle souligne qu'en tout état de cause la constatation qu'une mesure de droit européen ne peut être appliquée en Allemagne ne saurait être qu'exceptionnelle. Les exigences particulièrement élevées auxquelles elle soumet la recevabilité de requêtes dirigées contre de telles mesures garantissent, selon elle, ce caractère exceptionnel  et illustrent donc le principe selon lequel le contrôle de l'identité constitutionnelle doit, pour garantir l'unité d'application du droit de l'Union, s'exercer dans la retenue et dans un esprit d'ouverture à ce droit. Faisant allusion à sa décision OMT-par laquelle elle a, pour la première fois de son histoire, sollicité l'interprétation de la CJUE, en lui soumettant la question de la compatibilité aux traités de la décision de la BCE de racheter de la dette publique grecque sur le marché secondaire-la Cour note qu'elle exercera son contrôle, en se référant, en tant que de besoin, aux principes d'interprétation qui lui ont été fournis par la Cour de justice dans le cadre d'une question préjudicielle. Se penchant ensuite sur le cas d'espèce, la Cour affirme, en premier lieu, que la protection de la dignité humaine fait partie des valeurs constitutives de l'identité constitutionnelle pour examiner, dans un second temps, si les circonstances de l'affaire révèlent l'existence d'une violation concrète. A titre préliminaire, la Cour observe qu'une extradition intervenant pour l'exécution d'une condamnation par coutumace est, par nature, susceptible de porter atteinte à l'exigence constitutionnelle de respect de la dignité humaine ainsi qu'au principe de l'Etat de droit. Le droit pénal allemand reposant sur le principe dit de "la culpabilité de l'accusé" (Schuldprinzip), sa démonstration-devant les juridictions d'un Etat de droit respectant la dignité humaine-présuppose que l'accusé soit à même de présenter les éléments susceptibles de l'innocenter ou, tout du moins, d'alléger sa peine. Enfin, l'évaluation du quantum de la peine implique la prise en compte de la personnalité de l'auteur des faits et par là-même sa présence lors du procès. La Cour en déduit que la juridiction saisie d'une demande d'extradition est tenue, en application de l'exigence constitutionnelle de respect de la dignité humaine, de faire la lumière sur ce qui attend la personne extradée dans l'Etat de remise. Si elle reconnaît que le principe de confiance réciproque qui sous-tend la procédure d'extradition entre Etats membres permet de faire l'économie d'une analyse exhaustive des garanties qu'offre le droit de l'Etat de destination, elle juge que ce postulat est remis en cause dès lors qu'existent des raisons de penser que des exigences impérieuses de respect des droits fondamentaux pourraient être méconnues si l'extradition était accordée. Lorsque la personne visée par l'extradition démontre à suffisance qu'un tel risque existe, la juridiction est tenue de procéder à des recherches sur la situation légale et la pratique juridictionnelle dans un Etat de remise. L'étendue de ces recherches sera fonction de la gravité de l'atteinte potentielle à la dignité humaine, les éléments d'information fournis par la personne menacée d'extradition permettant d'apprécier ce degré de gravité. Nonobstant le fait que la Cour d'appel de Düsseldorf a pris sa décision en application du droit de l'union, la Cour constitutionnelle se déclare donc tenue d'exercer un contrôle restreint de cette décision dont elle précise qu'il se limitera à vérifier si elle offre les garanties procédurales minimales exigibles et qu'elle justifie par le fait que le "principe de culpabilité" fait partie du noyau dur des compétences intransférables. La Cour reconnaît que la Décision-cadre sur le mandat d'arrêt européen prime, en principe, sur le droit interne et note qu'elle intègre une réglementation détaillée sur les extraditions faisant suite à un jugement rendu par coutumace. Elle considère toutefois que ceci ne dispense pas pour autant la Cour d'appel  de l'obligation de s'assurer que les mêmes extraditions fondées sur un mandat d'arrêt européen ne dérogent pas à l'exigence de respect de la dignité humaine et donc au "principe de culpabilité". Dans les circonstances de l'espèce soumise à son contrôle, la Cour constitutionnelle est d'avis qu'il n'est pas nécessaire de se référer aux limites constitutionnelles qui permettent de faire échec à la primauté du droit européen. En effet, les mécanismes de la Décision-cadre permettent, selon elle, d'assurer une garantie des droits de la personne visée par l'extradition qui soit conforme aux exigences posées par la Loi fondamentale. L'article 4 bis (alinéa 1,d),i)) de la Décision-cadre dispose, en effet, que l'extradition peut être refusée après un jugement par coutumace, sauf à ce que l'intéressé soit expressément informé, après la remise, de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou d'appel, à laquelle il puisse participer et qui permette de réexaminer l'affaire au fond, en tenant compte de nouveaux éléments de preuve et susceptible d'aboutir à une infirmation de la décision initiale. La Cour précise toutefois que, nonobstant le principe de confiance mutuelle, les juridictions nationales ne sauraient se satisfaire d'affirmations rassurantes quant à l'existence de la procédure en question mais qu'elles doivent-dès lors qu'il existe des raisons de douter de leur exactitude-se livrer à des vérifications , pour autant que cette démarche n'ait  pas pour effet d'ôter toute efficacité au système du mandat d'arrêt européen. Une telle démarche n'est, selon la Cour, pas contraire au droit de l'Union. Elle permet, en effet, de garantir que les exigences posées par ce dernier ne sont pas en deçà des garanties minimum des droits de l'accusé assurées par la Loi fondamentale. En l'espèce, la Cour juge que le requérant a apporté la démonstration que le droit italien ne lui ouvrait pas la possibilité d'un nouvel examen exhaustif des moyens de preuves.  Elle fait grief à l'arrêt de la Cour d'appel de s'être contenté d'affirmer qu'une telle éventualité n'était pas exclue et renvoie l'affaire devant elle. La Cour considère par ailleurs qu'il n'est pas nécessaire de saisir la CJUE d'une question préjudicielle, dans la mesure où il n'existe aucun doute raisonnable quant à la manière dont le droit de l'Union doit être appliqué.

La Loi fondamentale à la lumière de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:VOSSKUHLE, ANDREAS
Source / Fundstelle:IN: Les nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, 2018, n° 59, p 57-65
Revue / Zeitschrift:Les nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel
Année / Jahr:2018
Catégorie / Kategorie:Droit constitutionnel
Mots clef / Schlagworte:Cour constitutionnelle fédérale allemande, INTERPRETATION, LOI FONDAMENTALE

I - La loi fondamentale et l’organe chargé de l’interpréter en dernier lieu

        « La Loi fondamentale constitue, comme son nom l’indique, le fondement de la République fédérale. Aucune des constitutions allemandes qui l’ont précédée n’a eu une telle longévité. Pourtant, la Loi fondamentale devait initialement n’être qu’une constitution provisoire. A l’époque (1948-1949) où le Conseil parlementaire fut chargé d’élaborer une constitution pour ce qui était alors l’Allemagne de l’Ouest, le pays était, de fait, scindé en deux parties. De l’avis des fondateurs de la Loi fondamentale, cette loi ne devait - comme l’indiquait Konrad Adenauer - être en vigueur que pendant une période limitée et de transition, afin de ne pas cimenter encore plus la division de l’Allemagne. C’est pour cette raison que les termes « Conseil parlementaire » et « Loi fondamentale » furent employés au lieu de, respectivement, « Assemblée constituante » et « Constitution ».

        La Loi fondamentale s’émancipa définitivement de cette réputation de n’être qu’une constitution provisoire au plus tard lors de la réunification de l’Allemagne en 1990. Elle avait surmonté les défis qui s’étaient présentés à elle pendant un demi-siècle, et son histoire était devenue celle d’un succès. Parmi ces défis figurèrent des événements comme le réarmement de l’Allemagne, la réinstauration du service militaire ou encore l’adoption de lois d’urgence. Au cours de son histoire, la Loi fondamentale a su gagner une haute valeur, ainsi que l’estime et l’appui de la population.

        Dans ce contexte, la question se pose : Quelles sont les raisons de ce succès de la Loi fondamentale ?

        Outre ses fonctions de fournir un cadre pour l’organisation de l’Etat, d’offrir des principes directeurs, de mettre en place des mécanismes de contrôle et de garantir la protection des droits, une constitution a pour fonction de mettre en place et de préserver l’unité étatique ainsi constituée. Si elle doit durablement être en mesure d’exercer toutes ces fonctions, une constitution doit, au-delà de ses dispositions matérielles, posséder au moins les trois propriétés suivantes : Il faut qu’elle soit stable, ouverte aux évolutions futures et capable d’absorber et de traiter de manière adéquate la dynamique inhérente aux processus sociaux et politiques, tout en laissant aux acteurs politiques et sociaux la liberté nécessaire à leur épanouissement et assurant ainsi le pluralisme. Seule la combinaison de ces trois critères (qui entrent parfois en collision) est en mesure de garantir une constance « relative », sans se fermer au progrès imposé par les exigences du présent respectif. La retenue et les formations concises et, ainsi, ouvertes à l’interprétation du catalogue des droits fondamentaux, se sont révélées, du moins dans une perspective historique, comme un élément assurant le succès de la Loi fondamentale et l’important appui pour celle-ci.

       Toutefois, un constat paradoxal naît de cette observation : En raison du rapport direct existant entre la précision d’un texte constitutionnel et la nécessité de le modifier pour l’adapter, la stabilité des dispositions matérielles ne peut être réalisée que si ces dispositions sont formulées au moyen de termes ouverts, adaptables et généraux, qui rendent inutile de procéder à des révisions constitutionnelles fréquentes destinées à adapter le texte de la Loi fondamentale aux évolutions de la réalité sociale. La constitution a alors besoin d’être interprétée d’une manière dynamique et adaptative.

      Toutefois, une constitution ne vaut que ce que valent ceux qui l’interprètent. A cet égard, outre le législateur constitutionnel, la Cour constitutionnelle fédérale joue un rôle prépondérant lorsqu’il s’agit de préserver et d’actualiser le « code source » de la Loi fondamentale. La Cour n’est certes pas placée au-dessus de la Constitution ; elle est - à l’instar de tous les autres organes de la puissance publique – liée par les exigences constitutionnelles. Cependant, en tant qu’organe chargé d’interpréter en dernier lieu la Loi fondamentale, la tâche de veiller sur la Constitution dans son ensemble lui est attribuée de manière particulière. Il revient à la Cour constitutionnelle fédérale de concrétiser et de faire évoluer le droit constitutionnel, afin de l’adapter de manière modérée à la réalité politique et sociale. Par elle la Loi fondamentale épouse le présent. Cette observation révèle l’interaction fructueuse entre la Constitution et son dernier interprète. Quelques exemples choisis permettront d’illustrer ce propos ».

II - Développement de la protection des droits de l'individu

III - Sécurité IV - Protection contre les menaces de toute nature de l'ordre constitutionnel V - Un ordre constitutionnel ouvert sur l'extérieur (Offene Staatlichkeit) VI - Conclusion

Cour constitutionnelle fédérale allemande, 14 janvier 2015, BvR 931/12

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:
Source / Fundstelle:IN: Revue internationale de droit comparé, 2015, n°4, p. 1006-1007
Revue / Zeitschrift:Revue internationale de droit comparé
Année / Jahr:2015
Catégorie / Kategorie:Droit du travail
Mots clef / Schlagworte:CONGE, HORAIRES D'OUVERTURE
Dans cet arrêt, la Cour devait se prononcer sur la constitutionnalité d'une disposition de la loi du Land de Thuringe relative à l'ouverture de magasins et imposant aux employeurs de laisser à leurs salariés deux samedis libres par mois, au titre des congés hebdomadaires. Après avoir constaté que le Land a bien compétence pour légiférer dans ce domaine, la Cour juge que l'atteinte portée par la réglementation à la liberté, constitutionnellement protégée, de l'employeur, d'exercer une profession poursuit un but légitime, et qu'elle est, en outre, nécessaire et proportionnée. Elle relève que la loi vise à répondre à l'allongement des horaires d'ouverture des magasins et aux répercussions que celui-ci est susceptible d'avoir sur les conditions de travail des employés, leur santé et leur vie familiale. Tout en admettant que la disposition de loi déférée à son contrôle contraint l'employeur à prendre des mesures d'organisation et risque d'entrainer des pertes financières, en ce qu'elle permet à des employés expérimentés de ne pas effectuer leur service un jour de grande fréquentation, la Cour valide le texte. Elle estime, en effet, d'une part que l'employeur n'est pas empêché d'ouvrir son magasin le samedi et, d'autre part, que le législateur peut légitimement choisir de faire prévaloir l'intérêt des travailleurs en lien avec leurs droits institutionnellement protégés à la santé et à la vie familiale sur les intérêts de l'employeur. Enfin, la Cour estime que le législateur n'a pas excédé sa marge de réglementation en restreignant le travail le week-end, même si elle n'exclut pas qu'en obligeant les employés à prendre leur repos hebdomadaire les samedis, la loi puisse faire échec à une certaine flexibilité dans la répartition des responsabilités éducatives entre les parents durant les jours ouvrables.

La parité en France et en Allemagne

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:FONDIMARE, ELSA; MARGUET, LAURIE
Source / Fundstelle:IN: Revue internationale de droit comparé, 2016, n°3, p. 649-679
Revue / Zeitschrift:Revue internationale de droit comparé
Année / Jahr:2016
Catégorie / Kategorie:droit politique
Mots clef / Schlagworte:ALLEMAGNE, FRANCE, PARITE, POLITIQUE
En France comme en  Allemagne, la prise en compte de l'enjeu d'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions politiques a conduit à l'adoption d'actions positives. Toutefois, en France, l'opposition de principe du Conseil constitutionnel contre les mesures de quotas par sexe en 1982 a conduit le constituant à intervenir en 1999 pour inscrire dans la Constitution l'objectif d'égal accès. Celui-ci s'est fondé sur un registre de justification spécifique au contexte français, par le renvoi au concept de "parité". Au contraire, en Allemagne, les mesures de quotas ont été adoptées spontanément par les partis politiques, aboutissant à une plus grande efficacité des mesures qu'en France. L'intervention du constituant ou du législateur n'a pour cela pas été nécessaire; il n'est du reste pas certain qu'elle aurait été juridiquement possible. Il semble néanmoins que l'écart entre les deux Etats, tant au regard du registre de justification des actions positives que de leur mise en oeuvre, tende à s'atténuer, notamment en raison de l'intervention commune des législateurs français et allemands pour favoriser l'égalité réelle des femmes et des hommes, au-delà de la simple sphère politique.