Jurisprudence de la Cour administrative fédérale d’Allemagne. L’office du juge administratif dans la détermination et l’interprétation du droit national et européen

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Auteurs / Autoren:KRAFT, INGO
Revue / Zeitschrift:Revue française de droit administratif, n°3, pp. 548-554
Année / Jahr:2020
Localisation / Standort:Revue française de droit administratif
Catégorie / Kategorie:Droit administratif, Droit comparé, Droit constitutionnel, Droit de l'Union Européenne, Procédure administrative
Le droit procédural n'est pas une fin en soi. Il permet de garantir le respect des droits des parties à l'instance mais également de s'assurer de la bonne compréhension des faits pertinents par le juge afin que le droit matériel y afférent soit correctement appliqué aux faits établis. La distinction entre établissement des faits et application du droit est commune à tous les codes de procédure dans le monde. Le présent article porte sur la détermination de la règle de droit applicable. La thèse selon laquelle le principe iura novit curia serait un bien commun de la pensée juridique de l'Europe continentale - contrairement aux pays de common law - est trop générale. S'agissant du droit procédural allemand, elle est en principe exacte, mais le juge administratif français - contrairement à son collègue allemand - statue, avant tout, au regard des moyens des parties, à l'exception des moyens d'ordre public qu'il doit soulever d'office. Si, selon le droit procédural allemand, le principe iura novit curia s'applique sans restriction dans la procédure en première instance, en appel ou en cassation quant au droit allemand, il en va naturellement de même pour les normes de droit international public ou le droit de l'Union européenne, contrairement à la pratique du Conseil d'Etat français qui examine uniquement les traités ou accords internationaux ou le droit de l'Union sur un grief d'une partie.

Prendre la Constitution au sérieux. Regard franco-allemand sur l’enchevêtrement des discours juridique et politique au prisme de la proportionnalité

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Auteurs / Autoren:DUBARRY, JULIEN
Revue / Zeitschrift:Recueil Dalloz, n°27, pp. 1525-1533
Année / Jahr:2020
Localisation / Standort:Recueil Dalloz
Catégorie / Kategorie:Droit administratif, Droit comparé, Droit constitutionnel, Droit de l'Union Européenne
« […] [L]a gestion de l’épidémie de Covid-19 constituait un laboratoire idoine permettant de voir à quel point les libertés fondamentales du bloc de constitutionnalité sont prises au sérieux par les pouvoirs publics dans une situation de vulnérabilité particulière. » La contribution présente, à partir du droit positif, une perspective franco-allemande montrant la différence d’approche des juges français et allemands confrontés à des questions relatives à la constitutionnalité de mesures privatives de libertés : le principe de proportionnalité est l’outil indispensable permettant l’examen de ces mesures. En ce qui concerne l’Allemagne, son organisation fédérale et les attributions internes de compétences donnent au juge constitutionnel fédéral et aux cours constitutionnelles des Länder une place qui, en France, est en partie dévolue au juge administratif au travers du référé-liberté. Le Conseil constitutionnel français vient compléter ce paysage juridictionnel, mais ne rassure guère quant à sa pratique du principe de proportionnalité qui semble manquer d’épaisseur (décision n°2020-799 DC du 26 mars 2020 : « compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de juger que cette loi organique a été adoptée en violation des règles de procédure prévues à l’article 46 de la Constitution »). Dans des circonstances exceptionnelles, c’est le principe de proportionnalité qui peut permettre au juge d’évaluer la gravité des atteintes portées aux libertés et de se démarquer du discours politique en s’érigeant en contre-pouvoir. Par conséquent, « garantir les libertés individuelles implique, pour l’organe qui en est chargé, le courage de prendre une décision nécessairement politique, dont l’ampleur se mesure à la rigueur du contrôle de proportionnalité exercé compte tenu des contraintes liées à l’urgence ». Mais, excepté les situations extraordinaires, le principe de proportionnalité peut être utilisé par le juge afin de garantir le respect de l’attribution de compétences attribuées à des organes supra-nationaux. Ainsi, dans la décision du 5 mai 2020 portant sur le programme d’acquisition d’obligations souveraines sur les marchés secondaires (Public Sector Asset Purchase Program, PSPP) rendue par la Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne, le lecteur trouve le désaveu de la juridiction nationale du contrôle de proportionnalité exercé par la Cour de justice de l’Union européenne. La lecture de l’arrêt du juge allemand fait montre de l’intention de défendre les compétences régaliennes par le biais des principes actés par le constituant en prohibant aux autorités nationales de participer à la mise en œuvre d’une politique européenne qui ne répondrait pas aux exigences de la compétence d’attribution fixée par l’article 5 du Traité de l’Union européenne. La contribution est axée sur deux thèmes : la proportionnalité pour défendre les libertés de l’individu (I) et la proportionnalité pour préserver les compétences de l’État (II). Le contrôle de proportionnalité est, en droit constitutionnel, un instrument de pouvoir par lequel l’autorité de la décision, politique ou juridique, ne résulte pas de celle de son auteur mais de sa justification. Cependant, il convient de toujours procéder à une mise en balance délicate entre la rigidité du contrôle opéré par le juge et l’approbation sans nuance d’une décision politique qui équivaut dans ce cas à un contrôle de pure opportunité.

Le théâtre des juges selon Karlsruhe – Note sous BVerfG, décision du 5 mai 2020 (2 BvR 859/15, Rn. 1-237)

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Auteurs / Autoren:KORDEVA, MARIA
Source / Fundstelle:https://www.revuegeneraledudroit.eu
Revue / Zeitschrift:Revue générale du droit (RGD)
Année / Jahr:2020
Catégorie / Kategorie:Droit constitutionnel, Droit de l'Union Européenne
Mots clef / Schlagworte:BANQUE CENTRALE EUROPEENNE, Conflit avec le droit européen
Résumé:

L'auteur examine la décision du Bundesverfassungsgericht du 5 mai 2020 relative au programm d'achat de dettes publiques par la Banque centrale européenne, une décision qui n'a pas seulement agitée le monde juridique allemand mais qui a également été amplement commentée par la presse générale. À première vue cette décision contiendrait une violation du droit de l'Union européenne, elle est aujourd'hui étudiée par la Commission européenne afin de déterminer s'il serait possible de déclencher une procédure selon l'article 258 TFUE.

Après un résumé des faits ayant abouti à cette décision, le commentaire présente le raisonnement des juges afin de clarifier la pensée des juges derrière cette analyse actuelle controversée.

 

Plan:

I. Arrêt sur image ou la continuité jurisprudentielle au service de la Loi fondamentale: le droit politique selon Karlsruhe

A.) Le "déficit démocratique" de l'Union européenne ou le droit individuel à une légitimation démocratique suffisante des organes de l'Union

B.) Le processus d'intégration européenne "sous la surveillance totale de Karlsruhe"

II. Une décision ultra vires?: aux confins de la politique juridique

A.) L'obligation pour les organes fédéraux allemands de veiller à la répartition des compétences attribuées à l'Union

B.) Les effets du contrôle ultra vires exercé par la Cour constitutionnelle fédérale

 

À lire ici. 

 

L’insoutenable pesanteur du juge constitutionnel allemand – À propos de l’arrêt de la deuxième chambre de la Cour constitutionnelle fédérale allemande du 5 mai 2020 concernant le programme PSPP de la Banque Centrale Européenne

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Auteurs / Autoren:ZILLER, JACQUES
Source / Fundstelle:Blogdroiteuropeen Working Paper 4/2020, Mai 2020
Revue / Zeitschrift:blogdroiteuropéen.com
Année / Jahr:2020
Catégorie / Kategorie:Droit constitutionnel, Droit de l'Union Européenne
Mots clef / Schlagworte:BANQUE CENTRALE EUROPEENNE, Conflit avec le droit européen, PRINCIPE D'ATTRIBUTION LIMITÉE DES COMPÉTENCES
Résumé:

La note proposée par Jacques Ziller examine la décision du BVerfG du 5 mai 2020 concernant le programme PSPP de la Banque Centrale Européenne. L'auteur présente le contexte de cette décision, avant de plonger plus dans le fond. Plusieurs requêtes jointes ont demandé au BVerfG de déclarer illégales les décisions de la Banque Centrale Européenne concernant l'établissement et la mise en oeuvre du Programme PSPP (Public Sector Purchase Programme). Les juges ont ici été confronté à l'obstacle de concorder droit de l'Union européenne avec le droit national, raisonnant dans leur ligne jurisprudentielle mais toutefois de manière surprenante sur quelques points.

Plan:

  1. L'appréciation de la légalité des décisions de la BCE à l'aune des principes d'attribution et de proportionnalité
  2. Le rejet de l'application du droit de l'Union à raison du principe de démocratie et du contrôle de la compétence

À lire ici.

République fédérale d’Allemagne: la jurisprudence constitutionnelle en 2017 (L’Union européenne II)

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Auteurs / Autoren:FROMONT, MICHEL
Revue / Zeitschrift:Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, n°4
Année / Jahr:2018
Localisation / Standort:Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger
Catégorie / Kategorie:Droit constitutionnel, Droit de l'Union Européenne, Procédure constitutionnelle
Les questions préjudicielles posées par la Cour constitutionnelle fédérale:
  1. La première décision a été rendue le 14 décembre 2017. Elle est relative à une demande de question préjudicielle posée par une demandeuse d'asile qui contestait la décision de l'Office fédéral des migrations et des réfugiés de l'expulser vers l'Italie, pour que, conformément à la convention de Dublin, sa demande d'asile soit examinée par l'Italie, pays par lequel celle-ci était entrée sur le territoire de l'Union européenne. Dans cette décision, la Cour constitutionnelle fédérale a démontré que cette demande était irrecevable. Le 7 juin 2017, l'Office fédéral des migrations et des réfugiés avait rejeté la demande d'asile de la requérante et ordonné l'expulsion vers l'Italie, pays où elle avait précédemment obtenu un visa. L'Intéressée avait d'abord formé un recours devant un tribunal administratif, faisant valoir qu'elle redoutait d'être mal traitée en Italie. le recours fut rejeté le 28 juin 2017 et dès le 4 juillet, elle contesta cette décision pour violation de son droit d'être entendu (Anhörungsrüge) ce qui fut rejeté par le tribunal le 20 juillet 2017. La requérante forma alors un recours auprès de la Cour constitutionnelle fédérale pour violation de ses droits fondamentaux, notamment son droit à une protection juridictionnelle effective et son droit d'être entendu. Ce recours constitutionnel a été rejeté car la requérante n'a pas montré que son droit à une protection juridictionnelle effective n'avait pas été respecté. Elle n'a pas apporté la preuve de la maladie qu'elle invoquait, ni les difficultés de faire valoir ses droits en Italie. Il n'a pas non plus été démontré que le tribunal avait violé son droit à être entendu et il n'a pas été expliqué pourquoi les questions qu'elle voulait poser à la Cour constitutionnelle étaient d'une importance décisive pour la suite du procès. Enfin, il n'y a pas eu de violation de l'interdiction de tout arbitraire (découlant du principe constitutionnel d'égalité), car la décision attaquée n'est pas dépourvue de toute justification. Pour consulter cette décision: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/12/rk20171214_2bvr187217.html
  2. La deuxième décision rendue le 18 juin 2017 concerne l'achat par la Banque centrale européenne de titres d'emprunt contractés par un État membre ou un organisme public placé sous son contrôle. La décision a pour objet de justifier la question préjudicielle qui est posée à la Cour de justice de l'Union européenne. La Cour constitutionnelle fédérale rappelle qu'elle a le devoir de veiller à ce que les organes de l'Union européenne n'excèdent pas leurs pouvoirs et ne portent pas atteinte à l'identité constitutionnelle (Verfassungsidentität) de l'Allemagne qui est inaliénable (article 79, alinéa 3 de la Loi fondamentale). Ce recours qui accusait le gouvernement fédéral de ne pas réagir aux usurpations de pouvoir que commettrait la Banque centrale européenne aboutit à obliger la Cour de justice à vérifier la conformité des décisions de la Banque centrale européenne au droit de l'Union européenne. Pour consulter la décision: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/07/rs20170718_2bvr085915.html