Août 31, 2021
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | PACREAU, XAVIER; STARK, HANS |
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Source / Fundstelle: | Centre Thycidide, Éditions Panthéon-Assas |
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Revue / Zeitschrift: | Annuaire français de relations internationales , vol. XXI, pp.351-365 |
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Année / Jahr: | 2020 |
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Localisation / Standort: | Annuaire français de relations internationales |
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Catégorie / Kategorie: | Droit international public, droit politique, Politiques, économie et société |
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Le 22 janvier 2019 la République fédérale d'Allemagne et la France signent le traité d'Aix-la-Chapelle qui révèle la volonté des deux États limitrophes de s'engager l'un envers l'autre dans le cadre d'une relation franco-allemande afin de développer la coopération, la concertation et le dialogue entre les deux États. Il s'agit de répondre à un certain essoufflement des relations franco-allemandes. Le traité d'Aix-la-Chapelle doit être associé à l'accord conclu entre l'Assemblée nationale et le Bundestag le 11 mars 2019 et destiné à mettre en place une Assemblée parlementaire franco-allemande ayant pour fonction de suivre sa mise en oeuvre. Le traité de 2019 aborde des champs de coopération plus vastes que le traité franco-allemand de 1963 et s'inscrit dans une perspective de long terme. Ce projet ambitieux est soumis à une évaluation permanente par les élus français et allemands. La nature que nouent la France et l'Allemagne aujourd'hui a une évidente force de symbole et de modèle - ce qui rend le "couple" franco-allemand plus indispensable que jamais.
La contribution se penche sur la question du développement de la relation bilatérale et de la construction européenne en matière de politique étrangère et de défense pour ensuite s'interroger sur l'intégration des économies françaises et allemandes.
Lien de la contribution:
https://www.afri-ct.org/article/le-traite-sur-la-cooperation-et-lintegration-franco-allemande-daix-la-chapelle/
Juin 21, 2021
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | HOCHMANN, THOMAS |
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Source / Fundstelle: | AJDA, n°14 2021, p. 805 - 809 |
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Revue / Zeitschrift: | Actualité Juridique Droit Administratif français |
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Année / Jahr: | 2021 |
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Catégorie / Kategorie: | Droit comparé, Droit constitutionnel |
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Mots clef / Schlagworte: | Contrôle de Proportionnalité |
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Résumé de l'auteur:
La formalisation allemande du principe de proportionnalité est indubitablement l'un des succès d'exportation de nos voisins d'outre-Rhin. Toutefois, la version mondialisée est souvent simplifiée par rapport à l'analyse à laquelle se livre la Cour constitutionnelle allemande, qui commence par vérifier la conformité à la Loi fondamentale du but poursuivi. L'ordre d'examen des questions par le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État en France est d'ailleurs souvent bien différent de celui du juge allemand.
Juin 9, 2021

La justice numérique vise à améliorer l'accès à la justice et constitue un élément essentiel du fonctionnement de celle-ci. En octobre 2020, le Conseil de l'Union européenne a appelé à saisir les possibilités offertes par la numérisation pour améliorer l'accès à la justice. En tant que mode d'exécution des tâches juridictionnelles, l'E-Justiz soulève avant tout le défi de sa mise en oeuvre technique et organisationnelle définie par la loi et incombant aux Länder. Le cadre législatif n'efface pas les disparités entre les différentes juridictions et leurs missions, mais aussi les différences entre les Etats fédérés. La numérisation de la justice recouvre ainsi plusieurs problématiques: le recours aux technologies de l'information pour faire face aux "tâches bureaucratiques" de la justice, la numérisation et la communication avec le public, l'obtention et la préparation des données juridiques. Le rôle de l'intelligence artificielle constitue également un point de réflexion car en vertu de l'article 97 de la Loi fondamentale le pouvoir judiciaire est confié aux juges qui sont des personnes physiques. L'utilisation d'algorithmes ne peut par conséquent remplacer les juges dans l'accomplissement de cette mission. La numérisation peut soulever des interrogations relatives à la maîtrise des données et au contrôle de l'activité judiciaire.
Finalement, il s'agit d'un processus de développement organisationnel dont la forme et la vitesse d'évolution doivent être maîtrisées. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un domaine sensible de l'Etat de droit et que la numérisation n'est pas dépourvue de tout risque pour la justice.
Mar 14, 2021
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | CLASSEN, CLAUS DIETER |
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Source / Fundstelle: | Éditions Panthéon-Assas |
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Année / Jahr: | 2021 |
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Localisation / Standort: | in Gilles J. Gugliemi (dir.), Les mutations de la liberté d'expression en droit français et étranger, pp.87-100 |
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Catégorie / Kategorie: | Droit constitutionnel, Procédure constitutionnelle |
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Si en Allemagne comme ailleurs, les règles du droit ordinaire régissant la portée de la liberté d’opinion dans les relations entre personnes privées sont fortement imprégnées par le droit constitutionnel, il y a une spécificité en ce qui concerne le droit à la réputation et à l’honneur. Dans ce domaine, l’envahissement du droit public dans le droit privé a eu lieu sur invitation des tribunaux ordinaires. En outre, cet envahissement ne se limite pas au droit matériel, laissant son application aux tribunaux ordinaires comme c’est le cas en France. Grâce au recours constitutionnel individuel, la Cour constitutionnelle fédérale allemande a le dernier mot même en ce qui concerne l’application des règles constitutionnelles dans des cas concrets – ce qui, de toute évidence, soulève la question de la répartition des compétences entre Cour constitutionnelle et tribunaux ordinaires. Longtemps, le droit à la réputation et à l’honneur n’a joué pratiquement aucun rôle en droit civil allemand. C’est d’ailleurs la raison principale de l’évolution entreprise par Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof), c’est-à-dire la Cour suprême en matières civiles et pénales. Cette évolution date de 1954, peu après l’entrée en vigueur de la Loi fondamentale (23 mai 1949). La Cour fédérale de justice a alors choisi de se référer au droit constitutionnel pour développer un droit à la réputation et à l’honneur, qualifié, de manière générique, de droit de la personnalité. Elle a proposé cette évolution avant même que la Cour constitutionnelle ne se penche elle-même sur la détermination épineuse du rôle du droit constitutionnel dans les relations entre personnes privées (I.). Le droit à l’honneur, composante du droit général de la personnalité garanti par la combinaison de l’art. 1 al. 1 et l’art. 2 al. 1 LF, peut, à l’heure actuelle, être invoqué à la fois devant les tribunaux ordinaires et devant la Cour constitutionnelle fédérale. Pour cette raison, avant de traiter le droit matériel, il faut d’abord parler un peu de la répartition des compétences entre les tribunaux ordinaires et la Cour constitutionnelle fédérale (II.).
Mar 14, 2021
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | GAILLET, AURORE |
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Source / Fundstelle: | Éditions Panthéon-Assas |
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Année / Jahr: | 2021 |
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Localisation / Standort: | in Gilles J. Gugliemi, Les mutations de la liberté d'expression en droit français et étranger, pp. 26-42 |
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Catégorie / Kategorie: | Droit constitutionnel, Procédure constitutionnelle |
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Les faits de l’affaire Lüth rendu par la Cour constitutionnelle fédérale le 15 janvier 1958 soulignent tant l’importance du « désir collectif de refoulement » – et l’aspiration concomitante à la « normalisation » de la vie quotidienne – que la marque indélébile du national-socialisme pour l’histoire allemande. À l’origine de l’affaire se trouve un appel au boycott lancé par Erich Lüth, à l’occasion de l’ouverture de la «semaine du film allemand » (Woche des deutschen Films) le 21 septembre 1950. Le directeur du service de presse de la ville de Hambourg manifeste ce faisant, à titre individuel cependant, son indignation face au choix de présenter en avant-première le nouveau film du régisseur Veit Harlan (Unsterbliche Geliebte – L’amante immortelle), en dépit de la triste notoriété de son auteur, associé à son film de propagande antisémite Le juif Süss (1940). Contesté en justice par les sociétés de production cinématographique concernées, l’appel au boycott est jugé «contraire aux bonnes mœurs», sur le fondement du § 826 du Code civil allemand (BGB). Lüth se voit imposer d’y mettre fin. Sa défense, fondée sur le « droit d’exprimer et de diffuser librement son opinion », garanti par l’article 5 al. 1 de a Loi fondamentale allemande, est écartée, les droits fondamentaux ne valant classiquement pas pour les rapports entre personnes privées. La formation d’un recours constitutionnel individuel contre le jugement du tribunal civil de Hambourg permettra précisément à la Cour constitutionnelle fédérale de revenir sur cette interprétation. Sept ans après la formation du recours, la Première chambre de la Cour (Erster Senat) reconnaît le caractère fondé du recours et ouvre la porte à « l’innovation la plus spectaculaire du droit public allemand après 1945». L’arrêt Lüth peut ainsi être analysé comme un « tournant historique » dans au moins deux directions. Il faut d’abord comprendre comment, en posant une théorie des droits fondamentaux à partir de la liberté d’expression (I), la Cour constitutionnelle fédérale a établi les bases d’une évolution décisive pour le système juridique et juridictionnel allemand (II). L’accent mis sur les éléments quelque peu dépassés ou datés de la décision engagera ensuite à présenter quelques pistes d’actualisation de la «dogmatique» issue de la jurisprudence Lüth (III).