Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:SENAT - DIVISION DES ETUDES DE LEGISLATION COMPAREE;
Source / Fundstelle:IN: LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SENAT - SERIE LEGISLATION COMPAREE. JANVIER 1998. NUMERO LC 34. P. 27 - 29.
Revue / Zeitschrift:Les Documents de Travail du Sénat - Série Législation comparée
Année / Jahr:1998
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Verwaltungsrecht, Zivilrecht
Mots clef / Schlagworte:AUFENTHALTSERLAUBNIS, AUSLAENDER, AUSLAENDERGESETZ VOM 09.7.1990, EHEGATTE, FAMILIE, FAMILIENZUSAMMENFUEHRUNG, Grundgesetz, GRUNDGESETZ, ART. 6, KIND, CONJOINT, DROIT ADMINISTRATIF, Droit civil, ENFANT, ETRANGER, FAMILLE, LOI DU 09 JUILLET 1990 (DROIT DES ETRANGERS), LOI FONDAMENTALE, LOI FONDAMENTALE, ART. 6, PERMIS DE SEJOUR, REGROUPEMENT FAMILIAL
L'AUTEUR EXPOSE LES MODIFICATIONS APPORTEES A LA LOI DE 1990 SUR L'ENTREE ET LE SEJOUR DES ETRANGERS SUR LE TERRITOIRE FEDERAL, QUI ONT MULTIPLIE LES RESTRIC- TIONS AU REGROUPEMENT FAMILIAL. LES CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNE LE REGROUPEMENT FAMILIAL SONT AU NOMBRE DE QUATRE: "-LA PERSONNE QUI DEMANDE A EN BENEFICIER NE DOIT PAS ETRE PASSIBLE D'EXPULSION;" -L'ETRANGER AUTOUR DUQUEL S'EFFECTUE LE REGROUPEMENT DOIT ETRE TITULAIRE D'UN PERMIS DE SEJOUR OU D'UN DROIT DE SEJOUR PERMANENT, OU D'UN TITRE DE SEJOUR "EXCEPTIONNEL OU PARTICULIER;" "-L'ETRANGER DOIT DISPOSER D'UN LOGEMENT SUFFISAMMENT SPACIEUX;" "-IL DOIT POUVOIR SUBVENIR LUI-MEME AUX BESOINS DE SA FAMILLE;" LES PERSONNES CONCERNEES PAR LA LOI DE 1990 MODIFIEE SONT LE CONJOINT ET LES ENFANTS (CONDITIONS PARTICULIERES SUIVANT L'AGE), LES AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE POUVANT SE VOIR EXCEPTIONNELLEMENT ACCORDE UN PERMIS DE SEJOUR. [BIBLI BIJUS: F. 27]