La parité en France et en Allemagne

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Auteurs / Autoren:FONDIMARE, ELSA; MARGUET, LAURIE
Source / Fundstelle:IN: Revue internationale de droit comparé, 2016, n°3, p. 649-679
Revue / Zeitschrift:Revue internationale de droit comparé
Année / Jahr:2016
Catégorie / Kategorie:droit politique
Mots clef / Schlagworte:ALLEMAGNE, FRANCE, PARITE, POLITIQUE
En France comme en  Allemagne, la prise en compte de l'enjeu d'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions politiques a conduit à l'adoption d'actions positives. Toutefois, en France, l'opposition de principe du Conseil constitutionnel contre les mesures de quotas par sexe en 1982 a conduit le constituant à intervenir en 1999 pour inscrire dans la Constitution l'objectif d'égal accès. Celui-ci s'est fondé sur un registre de justification spécifique au contexte français, par le renvoi au concept de "parité". Au contraire, en Allemagne, les mesures de quotas ont été adoptées spontanément par les partis politiques, aboutissant à une plus grande efficacité des mesures qu'en France. L'intervention du constituant ou du législateur n'a pour cela pas été nécessaire; il n'est du reste pas certain qu'elle aurait été juridiquement possible. Il semble néanmoins que l'écart entre les deux Etats, tant au regard du registre de justification des actions positives que de leur mise en oeuvre, tende à s'atténuer, notamment en raison de l'intervention commune des législateurs français et allemands pour favoriser l'égalité réelle des femmes et des hommes, au-delà de la simple sphère politique.

Violences psychiques en droits pénaux français et allemand : réflexions développées sur l’arrêt crim., 18 mars 2008

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Auteurs / Autoren:STEINBERG GEORG; MATHIEU MYLENE
Source / Fundstelle:IN: Revue internationale de droit comparé, 2011, n° 1, p. 131-148
Revue / Zeitschrift:Revue internationale de droit comparé
Année / Jahr:2011
Catégorie / Kategorie:Droit pénal
Mots clef / Schlagworte:ALLEMAGNE, DROIT PENAL, FRANCE, Violences psychiques
Les atteintes à l'intégrité psychique apparaissent à la première vue moins tangibles que les atteintes à l'intégrité physique. Comment peuvent-elles et comment doivent-elles, dans ce contexte, être sanctionnées pénalement ? Les droits français et allemand apportent des réponses divergentes. En droit français, fruit d'une longue tradition, l'atteinte à l'intégrité psychique est également un élément constitutif de l'infraction. En droit allemand au contraire, seules les atteintes psychiques ayant une répercussion physique, sous réserve qu'il s'agisse de coups et blessures, sont en règle générale punissables. Cet article compare les deux concepts dogmatiques en se référant à la jurisprudence actuelle des Hautes Juridictions des deux pays. Finalement, le concept français se montre plus cohérent, et -cela n'est pas de la moindre importance- plus juste.

Cour constitutionnelle fédérale, 15 décembre 2015, décision 2 BvL 1/12

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Auteurs / Autoren:
Source / Fundstelle:IN: Revue internationale de droit comparé, 2016, n°2, p. 550-552
Revue / Zeitschrift:Revue internationale de droit comparé
Année / Jahr:2016
Catégorie / Kategorie:Droit constitutionnel, Droit des finances publiques et fiscalité
Mots clef / Schlagworte:ALLEMAGNE, CONVENTION FISCALE, Primauté d'application, TRAITE INTERNATIONAL

       En 1985, l'Allemagne a conclu avec la Turquie une convention qui prévoyait que les rémunérations perçues en Turquie par des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu en Allemagne n'étaient pas prises en compte dans le calcul de l'assiette de cet impôt.

      Une modification de la loi sur l'impôt sur le revenu (Einkommensteuergesetz) intervenue en 2003 a toutefois exigé que les foyers fiscaux qui se prévalent du régime d'une convention fiscale bilatérale visant à prévenir les doubles impositions, apportent la preuve que les revenus perçus ont bien été imposés par l'autre Etat partie. Les requérants, un couple résidant en Allemagne et percevant une partie de ses revenus en Turquie, n'avaient pas satisfait à cette condition et avaient donc été imposés par l'administration allemande pour les sommes perçues en Turquie. Ils avaient contesté leur imposition, en faisant valoir que la loi de modification de l'impôt était contraire à la convention fiscale germano-turque. La Cour fédérale des finances (Bundesfinanzhof), saisie en appel, a renvoyé l'affaire devant la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) en l'interrogeant sur la constitutionnalité de la disposition de la loi nationale qui dérogeait à la convention bilatérale.

      Pour la Cour constitutionnelle, la loi de modifrication de l'impôt litigieuse est conforme à la Constitution, quand bien  même elle contreviendrait à la convention fiscale.

      Se livrant à l'exégèse de l'article 59 al. 2 de la Loi fondamentale (Grundgesetz) qui permet l'introduction des traités dans l'ordre interne, la Cour rappelle qu'en application de cette disposition, les traités internationaux occupent le même rang que des lois fédérales dans la hiérarchie des normes, sauf à ce que d'autres dispositions constitutionnelles en décident autrement. Elle note, en revanche, que les principes généraux du droit international ont, de par la constitution, une valeur supérieure aux lois internes. la Cour estime à cet égard que le principe général du droit international selon lequel les traités obligent ceux qui les concluent (pacta sunt servanda) ne s'applique qu'à la relation qu'entretient l'Etat avec un autre Etat partie et ne fournit aucune indication quant aux effets que doivent produire en droit interne les normes conventionnelles et au rang qu'elles doivent y occuper.

     La Cour considère également, que les dispositions de l'article 59 al.2 ne font pas échec au principe selon lequel la loi postérieure peut déroger à la loi antérieure. Elle en déduit qu'une loi postérieure peut déroger à un traité antérieur, puisque celui-ci n'a que valeur législative. La Cour souligne que l'interprétation inverse irait à l'encontre de l'exigence constitutionnelle de démocratie ainsi que du principe dit " de la discontinuité parlermentaire" (parlamentarische Diskontinuität) qui postule qu'en démocratie, l'exercice de la souveraineté est limité dans le temps (Herrschaft auf Zeit). En application de ce principe, le législateur ne peut, par avance, faire obstacle à des modifications de textes susceptibles d'intervenir durant des législatures futures. N'étant, à la différence des autres pouvoirs, limité que par les seules prescriptions constitutionnelles, il doit avoir la liberté de modifier et de renouveler le paysage législatif. Par extension, l'existence d'un traité international ne saurait figer le droit en empêchant le parlement d'y déroger ultérieurement. Or, le législateur n'étant pas compétent pour dénoncer une convention internationale, il doit, pour le moins, disposer de la faculté de s'écarter d'obligations conventionnelles qui entrent dans son champ de compétence.

      La Cour est d'avis que le droit international n'exclut pas que des normes contraires à des traités produisent des effets en droit interne. Si selon l'article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les traités internationaux doivent être appliqués de bonne foi, l'article 27 de ce texte précise que cette disposition vise seulement à exclure toute justification d'un manquement à l'échelle internationale en prenant pour prétexte une norme nationale. La Cour estime que la liberté qu'elle reconnaît au législateur ne porte pas non plus atteinte au principe de rang constitutionnel "d'attitude constructive à l'égard du droit international" (Völkerrechtsfreundlichkeit). Revenant sur la finalité de ce principe, la Cour précise qu'il s'agit avant tout d'une méthode d'interprétation du droit interne destinée à s'assurer que celui-ci ne diverge pas radicalement des obligations assumées par l'Allemagne dans le cadre de la coopération internationale et qui, en pratique, impose de choisir entre plusieurs interprétations du droit interne celle qui est la plus favorable au droit international. Il ne s'ensuit pas que la Völkerrechtsfreundlichkeit entraîne  une obligation constitutionnelle absolue d'exécuter tous les traités internationaux ni qu'elle ne permette au législateur de n'y déroger que dans des cas exceptionnels, c'est-à-dire lorsque cette application contreviendrait à des droits fondamentaux. Si le but de la Loi fondamentale est bien de permettre à l'Allemagne de s'intégrer dans la communauté des Etats libres et pacifiques, ceci ne doit pas se faire au prix du sacrifice de sa souveraineté, laquelle réside, en dernière analyse, dans ses dispositions constitutionnelles.

     Enfin, la Cour infirme le raisonnement de la Cour fédérale des finances, selon lequel le retrait unilatéral d'une convention fiscale irait à l'encontre du principe de l'Etat de droit. Ce principe au contenu très large ne pose ni interdiction, ni exigences précises. Il doit être interprété en prenant en compte l'ensemble des dispositions de la Loi fondamentale et en particulier ses dispositions expresses telle l'exigence de respect du principe démocratie. Il ne peut donc découler du principe de l'Etat de droit que des conventions internationales puissent prévaloir sur la loi interne, même de manière limitée.

    Il résulte de ces éléments, selon la Cour, que le législateur pouvait à bon droit contrevenir au contenu de la convention fiscale, l'abroger ou bien le modifier par une loi, sans porter atteinte à la constitution.

Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale d´Allemagne), 28 octobre 2010, 2 C10.09 et 2 C21.09

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Auteurs / Autoren:SAULNIER-CASSIA, EMMANUELLE
Source / Fundstelle:Revue trimestrielle de droit européen 2011 p. 505
Revue / Zeitschrift:Revue trimestrielle de droit européen
Année / Jahr:2011
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Droit de la famille, Droit de la fonction publique, Familienrecht
Mots clef / Schlagworte:ALLEMAGNE, Couple marié, Droit et liberté fondamentaux, FONCTION PUBLIQUE, Non-discrimination, REMUNERATION

Egalité de traitement; majoration de la rémunération des fonctionnaires; distinction entre les bénéficiaires mariés et les autres bénéficiaires; avantage pour les partenaires mariés par rapport aux partenaires de même sexe ayant conclu un partenariat de vie (eingetragene Lebenspartnerschaft)

Par les arrêts ici étudiés, la Cour administrative vient juger discriminatoire les dispositions de la loi allemande sur la rémunération des fonctionnaires fédéraux (Bundesoldungsgesetz) qui jusqu´à lors distinguait entre le fonctionnaire marié, qui avait droit à une majoration de sa rémunération, et le fonctionnaire vivant en partenariat de vie, qui ne bénéficiait de ce droit que dans l´hypothèse où son partenaire était à sa charge.  Pour ce faire, elle fait usage de la jurisprudence Maruko (CJCE, 1er avril 2008) et de l´ordonnance de la Cour constitutionnelle fédérale du 7 juillet 2009 – qui avait relevé une évolution de la société ne permettant plus d´invoquer l´image traditionnelle du couple marié dont l´un des membres, en activité, entretenait l´autre, pour justifier une inégalité de traitement – afin d´appliquer directement au cas d´espèce la directive n°2000/78/CE, et de considérer en vertu de celle-ci que la distinction subsistant entre le fonctionnaire marié et le fonctionnaire vivant en partenariat de vie était constitutive d´une discrimination fondée sur l´orientation sexuelle, le partenariat de vie visant selon l´intention du législateur allemand surtout les couples de même sexe.