Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:FROMONT, MICHEL
Revue / Zeitschrift:Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, n°4
Année / Jahr:2018
Localisation / Standort:Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger
Catégorie / Kategorie:Droit constitutionnel, Droit de l'Union Européenne, Procédure constitutionnelle
Les questions préjudicielles posées par la Cour constitutionnelle fédérale:
  1. La première décision a été rendue le 14 décembre 2017. Elle est relative à une demande de question préjudicielle posée par une demandeuse d'asile qui contestait la décision de l'Office fédéral des migrations et des réfugiés de l'expulser vers l'Italie, pour que, conformément à la convention de Dublin, sa demande d'asile soit examinée par l'Italie, pays par lequel celle-ci était entrée sur le territoire de l'Union européenne. Dans cette décision, la Cour constitutionnelle fédérale a démontré que cette demande était irrecevable. Le 7 juin 2017, l'Office fédéral des migrations et des réfugiés avait rejeté la demande d'asile de la requérante et ordonné l'expulsion vers l'Italie, pays où elle avait précédemment obtenu un visa. L'Intéressée avait d'abord formé un recours devant un tribunal administratif, faisant valoir qu'elle redoutait d'être mal traitée en Italie. le recours fut rejeté le 28 juin 2017 et dès le 4 juillet, elle contesta cette décision pour violation de son droit d'être entendu (Anhörungsrüge) ce qui fut rejeté par le tribunal le 20 juillet 2017. La requérante forma alors un recours auprès de la Cour constitutionnelle fédérale pour violation de ses droits fondamentaux, notamment son droit à une protection juridictionnelle effective et son droit d'être entendu. Ce recours constitutionnel a été rejeté car la requérante n'a pas montré que son droit à une protection juridictionnelle effective n'avait pas été respecté. Elle n'a pas apporté la preuve de la maladie qu'elle invoquait, ni les difficultés de faire valoir ses droits en Italie. Il n'a pas non plus été démontré que le tribunal avait violé son droit à être entendu et il n'a pas été expliqué pourquoi les questions qu'elle voulait poser à la Cour constitutionnelle étaient d'une importance décisive pour la suite du procès. Enfin, il n'y a pas eu de violation de l'interdiction de tout arbitraire (découlant du principe constitutionnel d'égalité), car la décision attaquée n'est pas dépourvue de toute justification. Pour consulter cette décision: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/12/rk20171214_2bvr187217.html
  2. La deuxième décision rendue le 18 juin 2017 concerne l'achat par la Banque centrale européenne de titres d'emprunt contractés par un État membre ou un organisme public placé sous son contrôle. La décision a pour objet de justifier la question préjudicielle qui est posée à la Cour de justice de l'Union européenne. La Cour constitutionnelle fédérale rappelle qu'elle a le devoir de veiller à ce que les organes de l'Union européenne n'excèdent pas leurs pouvoirs et ne portent pas atteinte à l'identité constitutionnelle (Verfassungsidentität) de l'Allemagne qui est inaliénable (article 79, alinéa 3 de la Loi fondamentale). Ce recours qui accusait le gouvernement fédéral de ne pas réagir aux usurpations de pouvoir que commettrait la Banque centrale européenne aboutit à obliger la Cour de justice à vérifier la conformité des décisions de la Banque centrale européenne au droit de l'Union européenne. Pour consulter la décision: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/07/rs20170718_2bvr085915.html