« […] [L]a gestion de l’épidémie de Covid-19 constituait un laboratoire idoine permettant de voir à quel point les libertés fondamentales du bloc de constitutionnalité sont prises au sérieux par les pouvoirs publics dans une situation de vulnérabilité particulière. » La contribution présente, à partir du droit positif, une perspective franco-allemande montrant la différence d’approche des juges français et allemands confrontés à des questions relatives à la constitutionnalité de mesures privatives de libertés : le principe de proportionnalité est l’outil indispensable permettant l’examen de ces mesures.
En ce qui concerne l’Allemagne, son organisation fédérale et les attributions internes de compétences donnent au juge constitutionnel fédéral et aux cours constitutionnelles des Länder une place qui, en France, est en partie dévolue au juge administratif au travers du référé-liberté. Le Conseil constitutionnel français vient compléter ce paysage juridictionnel, mais ne rassure guère quant à sa pratique du principe de proportionnalité qui semble manquer d’épaisseur (décision n°2020-799 DC du 26 mars 2020 : « compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de juger que cette loi organique a été adoptée en violation des règles de procédure prévues à l’article 46 de la Constitution »). Dans des circonstances exceptionnelles, c’est le principe de proportionnalité qui peut permettre au juge d’évaluer la gravité des atteintes portées aux libertés et de se démarquer du discours politique en s’érigeant en contre-pouvoir. Par conséquent, « garantir les libertés individuelles implique, pour l’organe qui en est chargé, le courage de prendre une décision nécessairement politique, dont l’ampleur se mesure à la rigueur du contrôle de proportionnalité exercé compte tenu des contraintes liées à l’urgence ». Mais, excepté les situations extraordinaires, le principe de proportionnalité peut être utilisé par le juge afin de garantir le respect de l’attribution de compétences attribuées à des organes supra-nationaux. Ainsi, dans la décision du 5 mai 2020 portant sur le programme d’acquisition d’obligations souveraines sur les marchés secondaires (
Public Sector Asset Purchase Program,
PSPP) rendue par la Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne, le lecteur trouve le désaveu de la juridiction nationale du contrôle de proportionnalité exercé par la Cour de justice de l’Union européenne. La lecture de l’arrêt du juge allemand fait montre de l’intention de défendre les compétences régaliennes par le biais des principes actés par le constituant en prohibant aux autorités nationales de participer à la mise en œuvre d’une politique européenne qui ne répondrait pas aux exigences de la compétence d’attribution fixée par l’article 5 du Traité de l’Union européenne.
La contribution est axée sur deux thèmes : la proportionnalité pour défendre les libertés de l’individu (I) et la proportionnalité pour préserver les compétences de l’État (II). Le contrôle de proportionnalité est, en droit constitutionnel, un instrument de pouvoir par lequel l’autorité de la décision, politique ou juridique, ne résulte pas de celle de son auteur mais de sa justification. Cependant, il convient de toujours procéder à une mise en balance délicate entre la rigidité du contrôle opéré par le juge et l’approbation sans nuance d’une décision politique qui équivaut dans ce cas à un contrôle de pure opportunité.