Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:KRAFT, INGO
Revue / Zeitschrift:Revue française de droit administratif, n°3, pp. 548-554
Année / Jahr:2020
Localisation / Standort:Revue française de droit administratif
Catégorie / Kategorie:Droit administratif, Droit comparé, Droit constitutionnel, Droit de l'Union Européenne, Procédure administrative
Le droit procédural n'est pas une fin en soi. Il permet de garantir le respect des droits des parties à l'instance mais également de s'assurer de la bonne compréhension des faits pertinents par le juge afin que le droit matériel y afférent soit correctement appliqué aux faits établis. La distinction entre établissement des faits et application du droit est commune à tous les codes de procédure dans le monde. Le présent article porte sur la détermination de la règle de droit applicable. La thèse selon laquelle le principe iura novit curia serait un bien commun de la pensée juridique de l'Europe continentale - contrairement aux pays de common law - est trop générale. S'agissant du droit procédural allemand, elle est en principe exacte, mais le juge administratif français - contrairement à son collègue allemand - statue, avant tout, au regard des moyens des parties, à l'exception des moyens d'ordre public qu'il doit soulever d'office. Si, selon le droit procédural allemand, le principe iura novit curia s'applique sans restriction dans la procédure en première instance, en appel ou en cassation quant au droit allemand, il en va naturellement de même pour les normes de droit international public ou le droit de l'Union européenne, contrairement à la pratique du Conseil d'Etat français qui examine uniquement les traités ou accords internationaux ou le droit de l'Union sur un grief d'une partie.