Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | MOUZOURAKI, PARASKEVI; |
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Source / Fundstelle: | (THESES - BIBLIOTHEQUE DE DROIT PUBLIC). PARIS. L.G.D.J. 1999, 509 P. |
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Année / Jahr: | 1999 |
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Type / Typ: | |
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Catégorie / Kategorie: | Verwaltungsrecht |
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Mots clef / Schlagworte: | ANFECHTUNGSKLAGE, ERMESSENSSPIELRAUM, ERMESSENSUEBERSCHREITUNG, Gerichtsbarkeit, GERICHTSBARKEIT, VERWALTUNGS-, LEISTUNGSKLAGE, RECHTSVERORDNUNG, VERGLEICHUNGSRECHT, VERPFLICHTUNGSKLAGE, Verwaltung, VERWALTUNGSAKT, ACTE ADMINISTRATIF, ACTE ADMINISTRATIF INDIVIDUEL, Administration, CITOYEN, DROIT ADMINISTRATIF, DROIT COMPARE, JUGE, JUGE ADMINISTRATIF, JURIDICTION, JURIDICTION ADMINISTRATIVE, LIBERTES PUBLIQUES, RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR, SEPARATION DES POUVOIRS |
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DANS CET OUVRAGE, VERSION MODIFIEE DE SA THESE DE DOCTORAT, L'AUTEUR TENTE DE REPONDRE A UNE QUESTION PARTICULIEREMENT DEBATTUE EN DROIT FRANCAIS, A SAVOIR S'IL EST POSSIBLE, EU EGARD AU PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS, DE GARANTIR L'EFFICACITE DES DECISIONS DU JUGE ADMINISTRATIF PAR LA RECONNAISSANCE DE POUVOIRS ACCRUS ACCORDES AU JUGE MEME. ELLE ETUDIE, D'ABORD, LES MOYENS DONT DISPOSE LE JUGE POUR ASSURER L'EFFICACITE D'UNE DECISION ANNULANT UN ACTE ADMINISTRATIF POSITIF (I). ELLE ARRIVE A LA CONCLUSION QUE LES DROITS ALLEMAND ET FRANCAIS ONT ADOPTE UNE POSITION DIFFERENTE : ALORS QUE LE PREMIER FAVORISE LARGEMENT UNE PROTECTION PREVENTIVE, LE SECOND SANCTIONNE PLUTOT A POSTERIORI L'ILLEGALITE. L'AUTEUR S'INTERESSE, ENSUITE, A L'EFFICACITE DES DECISIONS DU JUGE DE LA LEGALITE ADMINISTRATIVE RELATIVES A UN ACTE ADMINISTRATIF DE REFUS (II). LE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ALLEMAND EST CARACTERISE PAR UN RECOURS JURIDICTIONNEL PERMETTANT AU JUGE DE CONSTATER LUI-MEME LE DROIT DU REQUERANT A OBTENIR L'ACTE REFUSE, DE PRONONCER L'OBLIGATION DE L'ADMINISTRATION DE L'EDICTER ET DE CONTRAINDRE CETTE DERNIERE A DES "ASTREINTES EN CAS DE DESOBEISSANCE DE SA PART; IL EXISTE," PAR AILLEURS, UNE PROCEDURE PROVISOIRE QUI PERMET AU JUGE D'ACCORDER AU REQUERANT LE BENEFICE REFUSE POUR LA DUREE DU LITIGE.