Jan. 17, 2020
Le "principe de précaution" allemand et la "théorie du bilan" française sont
a priori deux notions distinctes cependant des problèmes juridiques transversaux les ont peu à peu rapprochées en droit administratif espagnol. D'un point de vue de droit comparé, il semblerait aue nous assistions à l'émergence d'une imbrication des deux notions qui, bien que différentes, se complètent pour apporter des réponses appropriées aux situations juridiques nouvelles. L'enjeu d'une telle analyse est d'utiliser le laboratoire du droit administratif espagnol pour révéler les migrations notionnelles qui se jouent entre espaces juridiques, plus spécifiquement s'agissant de la régulation du risque, de la protection des droits fondamentaux et de la garantie de l'intérêt général. Il s'agit par cette démarche de saisir les enjeux actuels de l'européisation du droit administratif en l'illustrant par une analyse de la circulation du principe de précaution et de la théorie du bilan dans la jurisprudence du Tribunal Suprême Espagnol. En ce sens, le droit public comparé est devenu un dispositif théorique pour penser
ius publicum commun en Europe.
Dez. 10, 2019
Résumé des auteurs:
La présente chronique couvre l'année 2018 et ne porte que sur l'actualité jurisprudentielle. La Cour constitutionnelle fédérale clôt le feuilleton jurisprudentiel sur le droit de grève dans la fonction publique allemande (2 BvR 1738/12 du 12 juin 2018). La décision de la Cour administrative fédérale (BVerwG, Az. 1 C 15.17 du 29 mai 2018) se penche sur les conditions relatives à l'obtention de la nationalité allemande en s'interrogeant sur les éléments constitutifs de l'ordre libéral et démocratique de la Loi fondamentale. Enfin, le juge constitutionnel fédéral valide la nouvelle configuration de la contribution audiovisuelle en affirmant le principe "un logement - une contribution" et en ajoutant une nouvelle pièce à la mosaïque jurisprudentielle très riche relative au financement de l'audiovisuel public (1 BvR 1675/16 du 18 juillet 2018).
Okt. 27, 2019
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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| Auteurs / Autoren: | ABDEREMANE, KARINE; CLAEYS, ANTOINE; LANGELIER, ELISE; MARIQUE, YSEULT; PERROUD, THOMAS; KORDEVA, MARIA |
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| Source / Fundstelle: | Bruylant, collection Pratique du droit européen |
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| Année / Jahr: | 2019 |
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| Localisation / Standort: | Manuel de droit comparé des administrations européennes |
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| Catégorie / Kategorie: | Droit administratif, Droit comparé |
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Un prenant pour repère le droit administratif français, cet ouvrage propose une approche comparée des droits des administrations de cinq États européens : l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Une telle exploration horizontale a paru nécessaire, à l'heure où la doctrine européenne reconnaît l'émergence d'un droit administratif européen et que l'influence croissante des droits de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe sur le droit de leurs États membres semble bien identifiée. L'intensité des échanges, notamment économiques, sociaux et culturels, se renforce entre ceux-ci et impose une meilleure connaissance et compréhension réciproque. C'est particulièrement vrai pour le droit administratif dont «
l'intelligence interne » - pour reprendre l'expression de Jean Rivero se comprend à l'aune des influences croisées (européennes, transnationales, etc.) comme à celles des spécificités de l'histoire et des traditions juridiques nationales.
C'est afin de rendre compte de la richesse de cette construction que ce manuel offre une présentation claire des concepts, des techniques et des régimes juridiques qui articulent le droit des administrations dans les cinq États-types étudiés. Il donne aux étudiants, praticiens et universitaires, les outils pédagogiques et analytiques afin de mieux comprendre les mutations actuelles des droits publics nationaux et européens.
Les auteurs de cet ouvrage, tous enseignant-chercheurs en droit public interne et en droits européens, partagent une passion commune pour le droit comparé.
Préface de Bernard Stirn.
L'ouvrage rassemble les contributions de Karine Abderemane, Maître de conférences en droit public à l'université de Tours / IRJI François-Rabelais, Antoine Claeys, Professeur de droit public à l'université de Poitiers / IDP, Maria Kordeva, Collaboratrice scientifique à l'université de la Sarre / FOV Speyer, Élise Langelier, Professeur de droit public à l'université de Limoges / OMIJ, Yseult Marique, Senior Lecturer à l'université d'Essex / FOV Speyer et Thomas Perroud, Professeur de droit public à l'université de Paris II Panthéon-Assas / CERSA. Il a été réalisé avec la collaboration de Federica Rassu, Maître de conférences en droit public à l'université de Poitiers / IDP.
Juli 16, 2019
Résumé :
Les auteurs ont participé à un dossier détaillé sur la responsabilité du fait des lois inconstitutionnelles ou inconventionnelles dans plusieurs pays européens en apportant une introduction au droit de la responsabilité de l'État d'un point de vue allemand. Ils démontrent qu'en principe une telle responsabilité est possible en droit allemand, mais elle est de fait tellement encadrée par des conditions strictes que cela conduit en pratique à une non-responsabilité. C'est donc au législateur de créer un régime de responsabilité effectif - ce qui n'a pas encore été fait sur le plan fédéral.
Jan. 14, 2019
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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| Auteurs / Autoren: | KORDEVA, MARIA; COSSALTER, PHILIPPE |
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| Source / Fundstelle: | RFDA, n°6 2018, p. 1016 - 1020 |
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| Revue / Zeitschrift: | Revue Française de Droit Administratif |
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| Année / Jahr: | 2018 |
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| Catégorie / Kategorie: | Droit administratif, Droit constitutionnel |
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| Mots clef / Schlagworte: | GOUVERNEMENT, POUVOIR |
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Introduction de l'article :
La Constitution de la République fédérale d’Allemagne et les constitutions des États fédérés allemands (Länder) règlent de manière différente les rapports entre le parlement nouvellement élu et un gouvernement sortant. Il existe de nombreux cas de figure.
La Loi fondamentale du 23 mai 1949 (art. 69, al. 2 et 3), la Constitution de Bade-Wurtemberg, la Constitution de Rhénanie du Nord-Westphalie (art. 62, al. 2) et la Constitution de Sarre (art. 87, al. 3, première phrase) disposent que les fonctions du chef du gouvernement ne se terminent qu’avec le début de la législature. Par les élections, qui donnent la composition d’un nouveau Parlement, s’achève le mandat du chef du gouvernement qui n’est plus considéré comme « titulaire de la fonction » (
Amtsinhaber)
. La Constitution de Bavière (art. 44) introduit la notion de durée du gouvernement, celle de Brême ouvre la possibilité d’élire un chef du gouvernement pour la durée d’une législature (art. 107, al. 2), tandis que les Constitutions de Hesse (art. 113, al. 2) et de Basse-Saxe (art. 24, al. 2) optent pour la démission du Premier-ministre déclenchée par l’entrée en fonction du nouveau Parlement (
Landtag), ce qui signifie que l’ouverture de la nouvelle législature n’agit pas comme une « perte de la fonction » (
Amtsverlust) mais convient d’être perçue comme entraînant une obligation constitutionnelle concrète : la démission. Les textes constitutionnels de Berlin (art. 41, al. 1
er), Hambourg (art. 34), Rhénanie-Palatinat (art. 98, al. 2) et Schleswig-Holstein (art. 21, al. 2) ne prévoient ni une obligation de démission incombant au Premier-ministre après le début de la nouvelle législature, ni ne contiennent des dispositions précises relative à la durée d’exercice des fonctions gouvernementales. Il s’agit d’une tradition provenant des textes constitutionnels de
Länder de l’époque weimarienne.
Plan de l'article :
- Signification de l'article 69, alinéa 3, LF : commodité constitutionnelle ou difficulté organisationnelle
- La raison pratique de l'existence d'une disposition constitutionnelle prévoyant la fin des fonctions du gouvernement fédéral
- Les modalités de composition du gouvernement intérimaire
- L'illusoire plénitude des compétences constitutionnelles du gouvernement intérimaire agissant dans le cadre de l'article 69, alinéa 3, LF
- Les compétences constitutionnelles du gouvernement intérimaire
- Les limites dans l'exercice des compétences du gouvernement intérimaire