Données bibliographiques / Bibliografische Daten | |
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Auteurs / Autoren: | KORDEVA, MARIA; COSSALTER, PHILIPPE |
Source / Fundstelle: | RFDA, n°6 2018, p. 1016 - 1020 |
Revue / Zeitschrift: | Revue Française de Droit Administratif |
Année / Jahr: | 2018 |
Catégorie / Kategorie: | Droit administratif, Droit constitutionnel |
Mots clef / Schlagworte: | GOUVERNEMENT, POUVOIR |
La Constitution de la République fédérale d’Allemagne et les constitutions des États fédérés allemands (Länder) règlent de manière différente les rapports entre le parlement nouvellement élu et un gouvernement sortant. Il existe de nombreux cas de figure.
La Loi fondamentale du 23 mai 1949 (art. 69, al. 2 et 3), la Constitution de Bade-Wurtemberg, la Constitution de Rhénanie du Nord-Westphalie (art. 62, al. 2) et la Constitution de Sarre (art. 87, al. 3, première phrase) disposent que les fonctions du chef du gouvernement ne se terminent qu’avec le début de la législature. Par les élections, qui donnent la composition d’un nouveau Parlement, s’achève le mandat du chef du gouvernement qui n’est plus considéré comme « titulaire de la fonction » (Amtsinhaber). La Constitution de Bavière (art. 44) introduit la notion de durée du gouvernement, celle de Brême ouvre la possibilité d’élire un chef du gouvernement pour la durée d’une législature (art. 107, al. 2), tandis que les Constitutions de Hesse (art. 113, al. 2) et de Basse-Saxe (art. 24, al. 2) optent pour la démission du Premier-ministre déclenchée par l’entrée en fonction du nouveau Parlement (Landtag), ce qui signifie que l’ouverture de la nouvelle législature n’agit pas comme une « perte de la fonction » (Amtsverlust) mais convient d’être perçue comme entraînant une obligation constitutionnelle concrète : la démission. Les textes constitutionnels de Berlin (art. 41, al. 1er), Hambourg (art. 34), Rhénanie-Palatinat (art. 98, al. 2) et Schleswig-Holstein (art. 21, al. 2) ne prévoient ni une obligation de démission incombant au Premier-ministre après le début de la nouvelle législature, ni ne contiennent des dispositions précises relative à la durée d’exercice des fonctions gouvernementales. Il s’agit d’une tradition provenant des textes constitutionnels de Länder de l’époque weimarienne.
Plan de l'article :
- Signification de l'article 69, alinéa 3, LF : commodité constitutionnelle ou difficulté organisationnelle
- La raison pratique de l'existence d'une disposition constitutionnelle prévoyant la fin des fonctions du gouvernement fédéral
- Les modalités de composition du gouvernement intérimaire
- L'illusoire plénitude des compétences constitutionnelles du gouvernement intérimaire agissant dans le cadre de l'article 69, alinéa 3, LF
- Les compétences constitutionnelles du gouvernement intérimaire
- Les limites dans l'exercice des compétences du gouvernement intérimaire