Nov 6, 2019
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | FISCHER-ACHOURA, EVA |
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Source / Fundstelle: | Revue internationale de droit comparé, n° 3, p. 625-644 |
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Revue / Zeitschrift: | Revue internationale de droit comparé |
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Année / Jahr: | 2019 |
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Catégorie / Kategorie: | Droit civil |
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Mots clef / Schlagworte: | Contrat, IMPREVISION |
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Résumé de l'auteur:
La force de la consécration de la théorie de l'imprévision peut se mesurer tant dans les conditions de sa mise en œuvre que dans les effets qui lui donnent le droit allemand et le droit privé français. Quelle est l'intensité requise du changement imprévu? Un changement affectant la base subjective du contrat, l'utilité de l'existence même du contrat pour l'une des parties, est-il admis? L'imprévu peut-il résulter d'une erreur des parties dès la formation du contrat? À défaut de consensu sur l'adaptation du contrat, la résolution unilatérale est-elle permise? Quelle est la liberté du juge sollicité afin d'adapter le contrat? La partie lésée par l'imprévu, a-t-elle un véritable droit subjectif d'être déliée du contrat tel qu'il était initialement conçu? Les solutions consistant en la révision ou la rupture du contrat, sont-elles hiérarchisées? La question de la vigueur du dispositif nouvellement consacré en droit privé français, ne peut pas recevoir une réponse exhaustive et précise avant l'intervention de la jurisprudence. À cet égard, le droit allemand de l'imprévision, inspiré et dévelope par la jurisprudence depuis un siècle, permet de saisir le potentiel de la législation française.
Plan de l'article:
I. Conditions de mise en œuvre de la théorie de l'imprévision
A. Exigence d'une prévoyance lors de la conclusion du contrat
B. Le changement de circonstances rendant l'exécution du contrat plus contraignante
C. Une conception plus large de l'imprévu permettant de mettre en œuvre la théorie d el'imprévision?
II. Modalités de mise en œuvre de la théorie de l'imprévision
A. L'étape extrajudiciaire: renégociation ou résolution du contrat, à la disposition de la partie lésée
B. Une étape spécialement prévue par le droit français: le d´lai de carence avant saisine unilatérale du juge
C. L'étape judiciaire: révision ou résolution du contrat, quelle liberté pour le juge?
Nov 5, 2019
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | GUINERET-BROBBEL DORSMAN, ANNE |
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Source / Fundstelle: | Revue internationale de droit comparé, n° 3, p. 607-624 |
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Revue / Zeitschrift: | Revue internationale de droit comparé |
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Année / Jahr: | 2019 |
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Catégorie / Kategorie: | Droit civil |
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Mots clef / Schlagworte: | Contrat, silence |
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Résumé de l'auteur:
En droit français comme en droit allemand, le contrat ne peut pas naître en principe du silence. Qui ne dit mot ne consent pas. Ce principe connaît bien évidemment des exceptions tant en Allemagne qu'en France. L'une de ces exceptions, propre au droit commercial allemand, est connue sous l'expression Lehre vom kaufmännischen Bestätigungsschreiben, "théorie de la lettre de confirmation".
Si aucun écrit n'est rédigé lors de la conclusion d'un contrat, il est une habitude répandue en Allemagne consistant en l'envoi d'une lettre de confirmation fixant ce qui a été convenu entre les négociateurs. Le destinataire de ladite lettre est censé la dénoncer sans retard s'il désapprouve ses termes. En l'absence d'une telle opposition, le silence vaudra acceptation. Jurisprudence et doctrine allemandes ont forgé au fil du temps une théorie pleine de nuances et de subtilités.
Plan de l'article:
I. La théorie de la lettre de confirmation : notion et fondements
II. La théorie de la lettre de confirmation : conditions d'application
A. Conditions tenant à la personne de l'expéditeur et à celle du destinataire
B. Négociations préalables
C. Termes de la lettre
D. Date d'envoi et de réception de la lettre
E. Un auteur "digne de protection" (schutzwürdig)
F. Absence d'opposition ou opposition tardive du destinataire de la lettre
Conclusion
Déc 13, 2018
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | POILLOT ELISE |
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Source / Fundstelle: | LexisNexis, 2018, pp. 671-700 |
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Année / Jahr: | 2018 |
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Localisation / Standort: | Mélanges en l'honneur du Professeur Claude Witz |
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Catégorie / Kategorie: | Droit civil, Droit comparé, Droit de la consommation |
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Le constat du caractère perturbateur du droit de la consommation n'est pas nouveau. Rassemblant des lois ayant pour fonction de protéger les consommateurs, le droit de la consommation "a vocation à recouper les disciplines traditionnelles [...] our instiller en chacune d'elles les techniques de protection" (Natacha Sauphanor-Brouillard). Comment alors intégrer le droit de la consommation dans le système juridique? Une grande majorité d'États a fait le choix de codifier ou de regrouper les dispositions relatives aux droits des consommateurs dans un corps de textes particulier, ainsi et entre autres, l'Espagne, la Belgique et le Royaume-Uni, prenant pour certains d'entre eux - la France, l'Italie et le Luxembourg, la forme de codes. D'autres, comme l'Allemagne, l'Autriche et les Pays-Bas, ont en revanche choisi une approche de type à la fois séparatiste et intégrationniste. Ces États ont détaché les dispositions de droit de la consommation de souche civiliste de celles relevant d'autres branches du droit. Un regard croisé sur les expériences allemande et française montre que d'un côté du Rhin comme de l'autre, les tentatives de mise en ordre du droit de la consommation n'ont pas été chose aisée. Dans les deux pays le droit de la consommation est à l'origine d'une remise en ordre du système juridique qui a, en Allemagne, principalement donné lieu à une réforme du
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) et, en France, conduit à l'adoption d'un Code de la consommation. En Allemagne, la recomposition du BGB a, dans un premier temps, semblé lui rendre une certaine vigueur. Avec du recul, elle apparaît toutefois l'avoir entraîné à la recherche d'une identité qu'il aurait perdue à trop vouloir la conserver. En France, le Code de la consommation semble désormais avoir trouvé toute sa place dans le paysage juridique français même s'il a longtemps été en quête de sens.
Août 31, 2018
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | FROMONT, MICHEL |
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Revue / Zeitschrift: | Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, n°4 |
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Année / Jahr: | 2018 |
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Localisation / Standort: | Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger |
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Catégorie / Kategorie: | Droit administratif, Droit civil, Droit constitutionnel, droit politique |
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- Les droits de la minorité dans les commissions d'enquête
La Cour de justice fédérale, juridiction suprême en matière civile et pénale, a eu à arbitrer en 2017 une querelle au sujet du fonctionnement de la commission d'enquête créée le 20 mars 2014 par le Bundestag pour enquêter sur les activités d'espionnage des services de renseignements des États dits des "Cinq Yeux": États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande. Conformément à l'article 44 de la Loi fondamentale, la commission avait été créée par demande des députés de l'opposition réunissant un quart des membres du Bundestag. La décision d'entendre Edward Snowden fut prise le 8 mai 2014, mais la commission se divisa sur l'opportunité de l'interroger en Allemagne ou en Russie. Deux propositions s'affrontèrent, celle de la majorité qui ne voulait pas l'interroger en Allemagne et celle de la minorité qui demandait que le gouvernement organise le voyage de Snowden de Moscou à Berlin. Le juge d'instruction de la Cour fut alors saisi d'un recours de la part de la minorité et le 11 novembre 2016, il donna raison à la minorité et, en conséquence, ordonna à la commission de faire procéder à l'audition de Snowden en Allemagne. La majorité contesta cette décision devant la Cour fédérale de justice et obtint gain de cause non pour des raisons de fond, mais pour des raisons de compétence. La Cour était en présence de deux textes contradictoires: l'article 44, alinéa 1 de la Loi fondamentale qui dispose: "Le Bundestag a le droit et, à la demande d'un quart de ses membres, l'obligation de constituer une commission d'enquête chargée de recueillir les preuves nécessaires en audience publique" et le §15, alinéa 2 de la loi sur les commissions d'enquête du Bundestag qui dispose: "Les preuves sont à recueillir lorsqu'elles sont demandées par un quart des membres de la commission d'enquête, à moins que la recherche des preuves soit irrecevable ou que les moyens de preuve soient inaccessibles même en employant les moyens de contrainte prévues dans cette loi". Le 23 février 2017, La Cour fédérale de justice a eu à se prononcer sur la constitutionnalité de l'application des dispositions de la loi sur les commissions d'enquête. La Cour a préféré combiner les deux règles en donnant à la loi sur les commissions d'enquête une interprétation "conforme à la constitution" qui exige que la demande soit faite par "un quart des membres du Bundestag". Cette décision est caractéristique des raisonnements des juristes allemands: ceux-ci n'hésitent pas à recourir à des argumentations complexes pour parvenir à un résultat qui n'est pas évident à la simple lecture des textes.
Pour consulter cette décision:
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2017-2-23&client=%5B%273%27%2C+%273%27%5D&nr=77709&pos=3&anz=27
2. Le droit d'un mourant d'acquérir des doses mortelles de stupéfiants
Le 2 mars 2017, la Cour administrative fédérale a cassé le jugement d'une cour administrative d'appel qui avait approuvé l'Office fédéral des médicaments et des produits médicaux pour avoir refusé à une malade incurable 15 g de Natrium-Pentobarbital afin de pouvoir se suicider seule. L'intéressée avait eu un très grave accident en 2002 et la partie de son corps en dessous de son cou était restée entièrement paralysée, victime de grandes souffrances physiques. À la fin de 2004, l'Office fédéral des médicaments et des produits médicaux a refusé de lui fournir la dose mortelle de poison qu'elle avait sollicité et en 2005, elle s'est résignée à aller en Suisse pour se suicider avec l'aide de l'association suisse Dignitas. Son mari avait ensuite formé une action déclaratoire auprès des juridictions administratives, mais le tribunal administratif, puis la cour administrative d'appel avaient jugé que le mari n'avait pas le droit d'agir en justice contre le refus de l'Office fédéral. La Cour constitutionnelle fédérale fut alors saisie, mais le recours individuel pour violation des droits fondamentaux ne fut même pas admis à une procédure d'examen. Le mari s'adressa à la Cour européenne des droits de l'homme. Le 17 décembre 2012, elle jugea que le mari était recevable à faire valoir l'atteinte qui avait été portée à son droit au respect de sa vie privée. Le mari saisit alors de nouveau le tribunal administratif et la cour administrative d'appel qui rejetèrent sa plainte en se fondant sur les modifications apportées par la loi sur les stupéfiants afin de rendre plus facile l'accès aux soins palliatifs. Le mari forma un pourvoi en cassation devant la Cour administrative fédérale et obtint satisfaction: les décisions des juridictions administratives du fond furent cassées par la Cour administrative fédérale et le refus de l'Office fédéral fut annulé.
Pour consulter la décision:
https://www.bverwg.de/020317U3C19.15.0
Août 31, 2018
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | FROMONT, MICHEL |
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Revue / Zeitschrift: | Revue du droit public et de la science politique, n°4 |
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Année / Jahr: | 2018 |
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Localisation / Standort: | Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger |
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Catégorie / Kategorie: | Droit civil, Droit constitutionnel |
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Le droit de déclarer une identité sexuelle atypique
Le 10 octobre 2017, la Cour constitutionnelle fédérale a rendu un arrêt ouvrant la possibilité de déclarer sur le registre des naissances tenu par l'état civil un sexe autre que le sexe masculin et le sexe féminin. À l'origine de la décision était un recours individuel formé par une personne qui avait sollicité une modification des mentions inscrites sur son acte de naissance: au lieu d'être enregistrée comme femme, elle souhaitait être enregistrée avec la mention "intersexuel" (inter/divers) ou, à titre subsidiaire, "différent" (divers). La requérante avait tout d'abord contesté la décision administrative devant le tribunal d'instance (Amtsgericht) qui avait rejeté son recours faisant valoir que la loi sur l'état civil ne permettait que trois solutions, soit l'inscription du sexe masculin, soit celle du sexe féminin, soit l'absence de toute mention relative au sexe. La requérante a saisi la Cour constitutionnelle fédérale d'un recours pour violation du droit au respect de la personnalité. Le juge constitutionnel fédéral lui a donné raison en estimant qu'elle avait droit à ce que son identité sexuelle soit inscrite sur son acte de naissance, car, dans le cas contraire, il y a violation du droit général au respect de la personnalité (résultant de la combinaison des articles 1 et 2 de la Loi fondamentale) et violation du principe de non-discrimination selon le sexe (article 3 de la Loi fondamentale). Le §21, alinéa 1, n°3 de la loi sur l'état civil ("Dans le registre des naissances sont enregistrés: [...] 3. le sexe de l'enfant") combiné avec le §22, alinéa 3 de la même loi ("Si l'enfant ne peut pas être déclaré comme masculin ou féminin, la naissance sera enregistrée sans cette indication") doit par conséquent être déclaré inconstitutionnel. Cependant, la Cour ne prononce pas l'inconstitutionnalité de ces dispositions, car elle estime que plusieurs solutions sont possibles afin d'éliminer l'inconstitutionnalité, soit renoncer à toute indication du sexe, soit créer une nouvelle mention positive de l'identité sexuelle ("intersexuel") en laissant ou non à ces personnes la possibilité de renoncer à toute mention relative au sexe. Le législateur est obligé de modifier la loi avant le 31 décembre 2018 et les autorités judiciaires et administratives sont tenues d'attendre cette modification pour statuer sur les demandes en cours dans les cas visés par les nouvelles règles.
Pour consulter la décision:
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/10/rs20171010_1bvr201916.html