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Jurisprudence de la Cour administrative fédérale d’Allemagne: Le droit d’asile

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:BRAUER, DANIEL; BERLIT, UWE-DIETMAR
Source / Fundstelle:RFDA, n°3 2018, p. 561 - 570
Revue / Zeitschrift:Revue française de droit administratif
Année / Jahr:2018
Catégorie / Kategorie:Droit administratif, Droit comparé, Procédure administrative
Mots clef / Schlagworte:DROIT D'ASILE, REFUGIE
Résumé / commentaire des auteurs:

La limitation du pouvoir de la Cour administrative fédérale à la clarification des seules questions de droit, justifiée au regard du droit procédural administratif général, est contreproductive dans la procédure juridictionnelle d'asile. Des discussions sont donc en cours au niveau politique pour déterminer s'il convient, par une modification des textes, d'attribuer à la Cour administrative fédérale un pouvoir limité d'enquête et de décision afin qu'elle puisse également contribuer à la sécurité et l'harmonisation juridiques sur des questions factuelles d'importance fondamentale.

Décisions abordées:

- Cour administrative fédérale, décision du 21 novembre 2017 - 1 C 39.16 (obligation faite aux juridictions d'établir l'existence d'une protection internationale accordée dans un autre État membre de l'Union européenne)

- Cour administrative fédérale, décision du 27 juin 2017 - 1 C 26.16 (questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne relatives aux migrations secondaires de bénéficiaires du statut de réfugié)

- Cour administrative fédérale, décision du 24 avril 2017 - 1 B 24.17 (irrecevabilité d'un pourvoi en cassation pour une question de fait d'importance fondamentale)

République fédérale d’Allemagne: la jurisprudence constitutionnelle en 2017 (Les juridictions civiles et administratives)

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:FROMONT, MICHEL
Revue / Zeitschrift:Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, n°4
Année / Jahr:2018
Localisation / Standort:Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger
Catégorie / Kategorie:Droit administratif, Droit civil, Droit constitutionnel, droit politique
  1. Les droits de la minorité dans les commissions d'enquête
La Cour de justice fédérale, juridiction suprême en matière civile et pénale, a eu à arbitrer en 2017 une querelle au sujet du fonctionnement de la commission d'enquête créée le 20 mars 2014 par le Bundestag pour enquêter sur les activités d'espionnage des services de renseignements des États dits des "Cinq Yeux": États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande. Conformément à l'article 44 de la Loi fondamentale, la commission avait été créée par demande des députés de l'opposition réunissant un quart des membres du Bundestag. La décision d'entendre Edward Snowden fut prise le 8 mai 2014, mais la commission se divisa sur l'opportunité de l'interroger en Allemagne ou en Russie. Deux propositions s'affrontèrent, celle de la majorité qui ne voulait pas l'interroger en Allemagne et celle de la minorité qui demandait que le gouvernement organise le voyage de Snowden de Moscou à Berlin. Le juge d'instruction de la Cour fut alors saisi d'un recours de la part de la minorité et le 11 novembre 2016, il donna raison à la minorité et, en conséquence, ordonna à la commission de faire procéder à l'audition de Snowden en Allemagne. La majorité contesta cette décision devant la Cour fédérale de justice et obtint gain de cause non pour des raisons de fond, mais pour des raisons de compétence. La Cour était en présence de deux textes contradictoires: l'article 44, alinéa 1 de la Loi fondamentale qui dispose: "Le Bundestag a le droit et, à la demande d'un quart de ses membres, l'obligation de constituer une commission d'enquête chargée de recueillir les preuves nécessaires en audience publique" et le §15, alinéa 2 de la loi sur les commissions d'enquête du Bundestag qui dispose: "Les preuves sont à recueillir lorsqu'elles sont demandées par un quart des membres de la commission d'enquête, à moins que la recherche des preuves soit irrecevable ou que les moyens de preuve soient inaccessibles même en employant les moyens de contrainte prévues dans cette loi". Le 23 février 2017, La Cour fédérale de justice a eu à se prononcer sur la constitutionnalité de l'application des dispositions de la loi sur les commissions d'enquête. La Cour a préféré combiner les deux règles en donnant à la loi sur les commissions d'enquête une interprétation "conforme à la constitution" qui exige que la demande soit faite par "un quart des membres du Bundestag". Cette décision est caractéristique des raisonnements des juristes allemands: ceux-ci n'hésitent pas à recourir à des argumentations complexes pour parvenir à un résultat qui n'est pas évident à la simple lecture des textes. Pour consulter cette décision: http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2017-2-23&client=%5B%273%27%2C+%273%27%5D&nr=77709&pos=3&anz=27 2. Le droit d'un mourant d'acquérir des doses mortelles de stupéfiants Le 2 mars 2017, la Cour administrative fédérale a cassé le jugement d'une cour administrative d'appel qui avait approuvé l'Office fédéral des médicaments et des produits médicaux pour avoir refusé à une malade incurable 15 g de Natrium-Pentobarbital afin de pouvoir se suicider seule. L'intéressée avait eu un très grave accident en 2002 et la partie de son corps en dessous de son cou était restée entièrement paralysée, victime de grandes souffrances physiques. À la fin de 2004, l'Office fédéral des médicaments et des produits médicaux a refusé de lui fournir la dose mortelle de poison qu'elle avait sollicité et en 2005, elle s'est résignée à aller en Suisse pour se suicider avec l'aide de l'association suisse Dignitas. Son mari avait ensuite formé une action déclaratoire auprès des juridictions administratives, mais le tribunal administratif, puis la cour administrative d'appel avaient jugé que le mari n'avait pas le droit d'agir en justice contre le refus de l'Office fédéral. La Cour constitutionnelle fédérale fut alors saisie, mais le recours individuel pour violation des droits fondamentaux ne fut même pas admis à une procédure d'examen. Le mari s'adressa à la Cour européenne des droits de l'homme. Le 17 décembre 2012, elle jugea que le mari était recevable à faire valoir l'atteinte qui avait été portée à son droit au respect de sa vie privée. Le mari saisit alors de nouveau le tribunal administratif et la cour administrative d'appel qui rejetèrent sa plainte en se fondant sur les modifications apportées par la loi sur les stupéfiants afin de rendre plus facile l'accès aux soins palliatifs. Le mari forma un pourvoi en cassation devant la Cour administrative fédérale et obtint satisfaction: les décisions des juridictions administratives du fond furent cassées par la Cour administrative fédérale et le refus de l'Office fédéral fut annulé. Pour consulter la décision: https://www.bverwg.de/020317U3C19.15.0

République fédérale d’Allemagne: la jurisprudence constitutionnelle en 2017 (Les droits fondamentaux II)

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:FROMONT, MICHEL
Revue / Zeitschrift:Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, n°4
Année / Jahr:2018
Localisation / Standort:Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger
Catégorie / Kategorie:Droit administratif
L'inconstitutionnalité de la répartition des places d'étudiants entre les universités La pénurie de places d'étudiants dans les universités allemandes est de plus en plus grande et leur attribution donne lieu à un contentieux abondant. Deux étudiants souhaitant commencer des études de médecine et n'ayant obtenu aucune place dans une université ont contesté la légalité et la constitutionnalité de la décision leur refusant l'inscription. Le tribunal administratif de Gelsenkirchen a estimé que les règles de droit appliquées étaient contraires à la constitution et a posé le 18 mars 2014 à la Cour constitutionnelle fédérale la question de la constitutionnalité de l'ensemble des règles qui régissent l'attribution des places d'étudiants aux candidats à des études universitaires de médecine. Ces règles étaient constituées par le § 32 de la loi fédérale sur l'enseignement supérieur et les lois des 16 Länder approuvant le traité du 5 juin 2008 établissant un système commun d'admission aux établissement d'enseignement supérieur. La Cour constitutionnelle fédérale a rendu sa décision le 19 décembre 2017 en donnant raison au tribunal administratif qui avait dû faire la démonstration de l'inconstitutionnalité des règles de répartition des places d'étudiant en médecine. La disposition constitutionnelle qui commande tout est l'article 12, alinéa 1, phrase 1 de la Loi fondamentale selon lequel "Tous les Allemands ont le droit de choisir librement leur profession, leur emploi et leur établissement de formation". Selon cet article en combinaison avec l'article 3, alinéa 1 (principe d'égalité), "chaque candidate et chaque candidat à une place d'étudiant a droit à partager sur un pied d'égalité les places d'étudiant offertes par l'État t ainsi à être admis de façon égale aux études de son choix". "Les règles de répartition des places d'étudiant doivent fondamentalement s'orienter vers la prise en compte de l'aptitude. En outre, le législateur prend en considération l'intérêt général et le principe de l'État social. Dans le cas où il y a peu de places disponibles, il doit recourir à plusieurs critères pour caractériser l'aptitude recherchée." En conséquence, la Cour énumère les diverses dispositions législatives, fédérales ou fédérées, qui sont incompatibles avec la constitution et elle demande aux différents législateurs (Fédération et Länder) de modifier le système de répartition des places d'étudiant en tenant compte de ses appréciations et de ses exigences avant le 31 décembre 2019. Pour consulter la décision: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/12/ls20171219_1bvl000314.html

Jurisprudence de la Cour administrative fédérale d’Allemagne: Le droit de l’urbanisme

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:DECKER ANDREAS; KÜLPMANN CHRISTOPH; PETZ HELMUT; WINKLER CARINA
Revue / Zeitschrift:Revue française de droit administratif, n°1
Année / Jahr:2018
Localisation / Standort:Revue française de droit adminstratif
Catégorie / Kategorie:Droit administratif, Droit de l'urbanisme, Procédure administrative
Résumé: Le droit public de la construction au sens large détermine la constructibilité des sols et le type de construction. Il gère l'usage de l'espace et établit la morphologie des villes et communes. Le droit de l'urbanisme (Bauplanungsrecht) se distingue du droit de la construction (Bauordnungsrecht). La Loi fondamentale allemande, à l'article 74, alinéa 1er, n°18, attribue à l'État fédéral uniquement une compétence législative concurrente de celle des États fédérés (Länder) pour le droit des sols, c'est-à-dire pour les dispositions qui font directement du sol un objet de l'ordre juridique: l'État fédéral réglemente donc seulement le droit de l'urbanisme. En matière d'urbanisme, le droit allemand distingue trois types de zone: premièrement, les sols auxquels s'applique un plan d'urbanisme (Bebauungsplan), lequel fait office de règlement communal gérant l'aménagement et l'usage des sols, deuxièmement les sols qui se situent dans un contexte d'agglomération et peuvent faire l'objet d'un usage conforme à celui des constructions environnantes ("zone intérieure non réglementée par un plan d'urbanisme") et troisièmement tous les autres sols qui se situent à l'extérieur des agglomérations et sont essentiellement destinés à l'agriculture ainsi qu'au repos et à la détente de la collectivité. L'article contient des exemples en la matière tirés de la jurisprudence récente de la Cour administrative fédérale (Bundesverwaltungsgericht).

Les modèles de contractualisation

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:COSSALTER, PHILIPPE
Revue / Zeitschrift:Revue Française de Droit Administratif, n°1
Année / Jahr:2018
Localisation / Standort:Revue Française de Droit administratif
Catégorie / Kategorie:Droit administratif, Droit comparé, Droit de la commande publique
Résumé: La question de l'administration contractuelle n'est guère un phénomène nouveau. Un regard jeté sur le passé suffit pour que l'on puisse se rendre compte que l'administration a longtemps été contractuelle ou a au moins été assurée par le recours à des intervenants extérieurs. Il s'agit dès lors de parler davantage d'un rapport institutionnel impliquant un degré d'unilatéralité qui n'est pas propre à l'instrument contractuel. Le principe de l'existence d'un contrat incluant la possibilité d'exprimer l'imperium de l'administration a toujours troublé la théorie contractualiste des pays germaniques et anglo-saxons selon laquelle le contrat suppose l'équilibre des parties et le respect du principe pacta sunt servanda. Une approche de droit comparé permet de parler d'administration négociée, car le coeur de la problématique est celui du consensualisme dans l'élaboration puis la mise en oeuvre des politiques publiques. Le contrat administratif n'existe pas en tant que catégorie juridique pour la doctrine italienne.  droit allemand, on a pu distinguer les actes bilatéraux (zweiseitige Verwaltungsakte) des contrats administratifs au sens strict (Verwaltungsvertrag) ou des actes administratifs négociés (ausgehandelte Verwaltungsakte ou mitwirkungsbedürftige Verwaltungsakte) ou encore des actes consentis (konsentierte Verwaltungsakte). Si l'on accepte de se consacrer à l'"administration négociée" plutôt que, strictement, à l'administration contractuelle, l'on peut alors convenir d'une chose: le phénomène de négociation touche la problématique de l'administration contractuelle mais également celle de l'action strictement unilatérale. L'attention est portée sur trois systèmes qui, malgré leurs différences, permettent une comparaison appuyée sur un appareil doctrinal éprouvé et une bonne maîtrise terminologique: le recours à l'administration négociée en France, en Allemagne et en Italie. Les usages de l'administration négociée de ces trois systèmes juridiques sont comparables et l'instrument contractuel sert substantiellement aux mêmes fins. Cependant, des différences importantes liées à l'absence de contrat administratif en dehors des frontières françaises sont perceptibles si l'on tente d'élaborer une typologie des instruments juridiques de l'administration négociée.