Août 31, 2018
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | FROMONT, MICHEL |
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Revue / Zeitschrift: | Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, n°4 |
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Année / Jahr: | 2018 |
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Localisation / Standort: | Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger |
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Catégorie / Kategorie: | Droit constitutionnel, Droit local |
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Les droits à l'autonomie des communes membres de groupes de communes
Le 20 janvier 2017, la Cour constitutionnelle du Brandebourg a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de la loi sur la coopération entre les communes (Gesetz über kommunale Zusammenarbeit) du 10 juillet 2014 du Brandebourg prévoyant que les communes ayant adhéré à un groupe de communes sont représentées au conseil d'administration de ce groupe par un fonctionnaire local, le secrétaire général de la commune. Elle était saisie par l'une des communes devant faire partie d'un nouveau groupe de communes qui avait été constitué pour gérer la distribution de l'eau et l'évacuation des eaux usées. La cour a estimé que la disposition relative à la représentation de la commune par un fonctionnaire à durée limitée portait atteinte au droit de la commune de s'administrer elle-même qui est consacré par l'article 97 de la constitution du Brandebourg.
Pour consulter la décision:
http://www.verfassungsgericht.brandenburg.de/sixcms/detail.php?id=bb1.c.477138.de&template=bbo_mandant_verfassungsgericht_d
Août 31, 2018
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | FROMONT, MICHEL |
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Revue / Zeitschrift: | Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, n°4 |
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Année / Jahr: | 2018 |
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Localisation / Standort: | Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger |
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Catégorie / Kategorie: | Droit constitutionnel, Droit de l'Union Européenne, Procédure constitutionnelle |
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Les questions préjudicielles posées par la Cour constitutionnelle fédérale:
- La première décision a été rendue le 14 décembre 2017. Elle est relative à une demande de question préjudicielle posée par une demandeuse d'asile qui contestait la décision de l'Office fédéral des migrations et des réfugiés de l'expulser vers l'Italie, pour que, conformément à la convention de Dublin, sa demande d'asile soit examinée par l'Italie, pays par lequel celle-ci était entrée sur le territoire de l'Union européenne. Dans cette décision, la Cour constitutionnelle fédérale a démontré que cette demande était irrecevable. Le 7 juin 2017, l'Office fédéral des migrations et des réfugiés avait rejeté la demande d'asile de la requérante et ordonné l'expulsion vers l'Italie, pays où elle avait précédemment obtenu un visa. L'Intéressée avait d'abord formé un recours devant un tribunal administratif, faisant valoir qu'elle redoutait d'être mal traitée en Italie. le recours fut rejeté le 28 juin 2017 et dès le 4 juillet, elle contesta cette décision pour violation de son droit d'être entendu (Anhörungsrüge) ce qui fut rejeté par le tribunal le 20 juillet 2017. La requérante forma alors un recours auprès de la Cour constitutionnelle fédérale pour violation de ses droits fondamentaux, notamment son droit à une protection juridictionnelle effective et son droit d'être entendu. Ce recours constitutionnel a été rejeté car la requérante n'a pas montré que son droit à une protection juridictionnelle effective n'avait pas été respecté. Elle n'a pas apporté la preuve de la maladie qu'elle invoquait, ni les difficultés de faire valoir ses droits en Italie. Il n'a pas non plus été démontré que le tribunal avait violé son droit à être entendu et il n'a pas été expliqué pourquoi les questions qu'elle voulait poser à la Cour constitutionnelle étaient d'une importance décisive pour la suite du procès. Enfin, il n'y a pas eu de violation de l'interdiction de tout arbitraire (découlant du principe constitutionnel d'égalité), car la décision attaquée n'est pas dépourvue de toute justification. Pour consulter cette décision: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/12/rk20171214_2bvr187217.html
- La deuxième décision rendue le 18 juin 2017 concerne l'achat par la Banque centrale européenne de titres d'emprunt contractés par un État membre ou un organisme public placé sous son contrôle. La décision a pour objet de justifier la question préjudicielle qui est posée à la Cour de justice de l'Union européenne. La Cour constitutionnelle fédérale rappelle qu'elle a le devoir de veiller à ce que les organes de l'Union européenne n'excèdent pas leurs pouvoirs et ne portent pas atteinte à l'identité constitutionnelle (Verfassungsidentität) de l'Allemagne qui est inaliénable (article 79, alinéa 3 de la Loi fondamentale). Ce recours qui accusait le gouvernement fédéral de ne pas réagir aux usurpations de pouvoir que commettrait la Banque centrale européenne aboutit à obliger la Cour de justice à vérifier la conformité des décisions de la Banque centrale européenne au droit de l'Union européenne. Pour consulter la décision: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/07/rs20170718_2bvr085915.html
Août 31, 2018
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | FROMONT, MICHEL |
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Revue / Zeitschrift: | Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, n°4 |
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Année / Jahr: | 2018 |
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Localisation / Standort: | Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger |
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Catégorie / Kategorie: | Droit constitutionnel, Droit de l'Union Européenne |
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L'obligation des juges non constitutionnels de saisir la Cour de justice de l'Union européenne
La Cour constitutionnelle fédérale a été saisie de nombreux recours dirigés contre des décisions de justice allemandes qui n'avaient pas saisi la Cour de Luxembourg d'une question préjudicielle relative au droit de l'Union. Dans l'affaire jugée le 19 décembre 2017, la Cour de Karlsruhe était saisir du recours d'un citoyen roumain vivant en Allemagne et faisant l'objet d'une demande d'extradition sous la forme d'un mandat d'arrêt (Haftbefehl) afin qu'il effectue la peine de prison à laquelle il a été condamné par une juridiction roumaine en 2015. La cour d'appel de Hambourg décida le 3 janvier 2017 de procéder à l'extradition. L'intéressé contesta cette décision au vu des nouvelles informations reçues par le Parquet sur la situation du système pénitentiaire roumain, mais la décision initiale fut maintenue par une chambre de la cour d'appel le 19 janvier 2017. C'est alors que fut porté devant la Cour constitutionnelle fédérale un recours pour violation des droits fondamentaux, particulièrement pour atteinte à la dignité de l'homme (Menschenwürde) garantie par l'article 1 de la Loi fondamentale. Alors que le recours individuel était fondé sur le caractère attentatoire à la dignité humaine des conditions de détention en Roumanie, la Cour constitutionnelle évita un risque de confrontation avec la Cour de justice de l'Union européenne en examinant en premier lieu la question de savoir si la cour d'appel n'avait pas eu tort de ne pas saisir tout d'abord la Cour de justice, car l'article 101 de la Loi fondamentale garantit au requérant le droit à un juge légal (Recht auf den gesetzlichen Richter) et la Cour de justice est précisément un juge légal. En l'espèce, la cour d'appel allemande, en statuant en dernier ressort sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, était tenue de poser une question à la Cour de Luxembourg. En s'abstenant de poser cette question, la juridiction allemande n'a pas respecté le droit des plaideurs à un juge légal.
Pour consulter cette décision:
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/12/rs20171219_2bvr042417.html
Août 31, 2018

Les devoirs incombant à une commission parlementaire saisie d'une proposition de loi
L'affaire jugée par la Cour constitutionnelle fédérale le 14 juin 2017 illustre la tendance actuelle à une certaine judiciarisation des relations entre les députés de l'opposition et le gouvernement de grande coalition qui a derrière lui environ 80% des membres du Bundestag. De 2013 à 2017, le groupe parlementaire "Alliance 90/Les Verts" (Bündnis 90/ Die Grünen) et le groupe parlementaire La Gauche (Die Linke), puis le Bundesrat, ont bataillé pour que les propositions de loi tendant à autoriser le mariage entre personne de même sexe soient examinées par la commission des affaires juridiques et fassent l'objet d'un vote, ce qui était nécessaire pour que le Bundestag puisse statuer sur les propositions en séance plénière. Or, dans cette commission, il y eut bien quelques débats, mais ils furent suspendus à 15 reprises sans qu'aucun vote n'intervienne, ce qui a empêché les propositions de loi d'être transmises au Bundestag. Les deux groupes parlementaires qui avaient déposé les propositions saisirent la Cour constitutionnelle fédérale d'une demande d'ordonnance provisoire tendant à ce qu'il soit ordonné à la commission compétente de mener l'examen des propositions à son terme afin de permettre au Bundestag de se prononcer avant qu'il ne se sépare pour les élections générales du 24 septembre 2017. La Cour Constitutionnelle a rejeté le 14 juin 2017 la demande d'ordonnance provisoire demandée par les deux groupes parlementaires opposés à la Commission des affaires juridiques et du droit de la consommation dans le cadre d'un litige "entre organes" (article 93, alinéa 1, n°1 de la Loi fondamentale).
Pour consulter la décision:
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/06/qs20170614_2bvq002917.html
Août 31, 2018
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Auteurs / Autoren: | FROMONT, MICHEL |
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Revue / Zeitschrift: | Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, n°4 |
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Année / Jahr: | 2018 |
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Catégorie / Kategorie: | Droit constitutionnel, droit politique, Procédure constitutionnelle |
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Les droits du Parlement à être informé par le gouvernement
Depuis quelques années, les groupes parlementaires des Verts et de la Gauche, qui sont dans l'opposition, essaient d'obtenir des informations confidentielles de la part du gouvernement sur des questions brûlantes, mais le gouvernement fait le plus souvent la sourde oreille. Ainsi, de nombreuses affaires mettant en cause le droit du Parlement et de ses membres à être informés par le gouvernement son portées devant la Cour constitutionnelle fédérale. Le 13 juin 2017, la Cour a admis partiellement le bien-fondé de la demande des deux groupes parlementaires mentionnés qui contestaient le refus du gouvernement fédéral de répondre à plusieurs questions posées au sujet de l'attentat à la bombe perpétré à l'aéroport de Munich le 26 septembre 1981. Le gouvernement a fait valoir qu'une réponse à cette demande risquait de gêner l'action de la police dans sa tâche de surveillance du terrorisme. Après plusieurs échanges de lettres entre les groupes parlementaires et le gouvernement, un "litige entre organes" (Organstreitverfahren) a été introduit en mai 2015 par les deux groupes parlementaires. Les requérants n'ont obtenu satisfaction que partiellement. La Cour a estimé que si le droit d'information du Parlement est capital, il n'est pas sans limites: le Bundestag ne peut solliciter des informations que dans les domaines de compétence du gouvernement, son exercice ne peut pas mettre en danger des personnes, une motivation doit accompagner la décision refusant de donner les informations demandées. Le gouvernement peut ainsi invoquer la mise en danger que la divulgation de telles informations peut causer, soit au bien public, soit aux droits fondamentaux des personnes devant agir en secret.
Une autre décision, rendue le 7 novembre 2017, concerne le droit d'information du Parlement portant sur des entreprises publiques, notamment la Société des chemins de fer allemands et divers établissements financiers et sur la surveillance du marché financier. La Cour révèle que le gouvernement fédéral est responsable de l'exercice correct des compétences de ces organismes publics et de la bonne gouvernance des établissements financiers possédés à 100% par la Fédération et qu'il doit répondre aux questions posées par le Parlement pour autant que ces questions n'excèdent pas le droit à l'information que détient le Parlement envers le gouvernement. La Cour énumère alors différents motifs pouvant justifier le refus de répondre aux questions: l'intérêt général, en l'espèce le bon fonctionnement du marché financier et le risque de baisses importantes des titres ou de la réputation des établissements financiers en cause en démontrant que ces arguments ne peuvent justifier le refus d'information.
Pour consulter ces décisions:
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/06/es20170613_2bve000115.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/11/es20171107_2bve000211.html