LES CLAUSES STANDARDISEES EN DROIT FRANCAIS ET EN DROIT ALLEMAND

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:LARDEUX, GWENDOLINE;
Source / Fundstelle:"2 VOL., 572 P. ; S.L. ; NUM. NATIONAL DE THÊSE : 1999PA020031"
Revue / Zeitschrift:MÉMOIRE OU THÊSE
Année / Jahr:1999
Catégorie / Kategorie:
Mots clef / Schlagworte:AGB, Agb-Kontrolle, ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN, INDIVIDUALVEREINBARUNG VORFORMULIERT, KLAUSELN, PRIVATRECHT, CLAUSE ABUSIVE, CLAUSE STANDARDISÉE, Droit civil, DROIT PRIVE, FRANCE
LES CLAUSES STANDARDISEES, QUI SONT LES STIPULATIONS CONTRACTUELLES DONT LE CONTENU, NON NEGOCIABLE, A ETE PREFORMULE DE MANIERE UNILATERALE, ABSTRAITE ET IMPERSONNELLE, REPRESENTENT AUJOURD'HUI LES STIPULATIONS DE DROIT COMMUN. LA COMPARAISON DU DROIT FRANCAIS ET DU DROIT ALLEMAND EN CE DOMAINE FAIT APPARAITRE DE NOMBREUSES OPPOSITIONS DUES A LEUR DIFFERENCE FONDAMENTALE D'APPROCHE DU PHENOMENE DE LA STANDARDISATION DES CONTRATS. LE DROIT ALLEMAND, TENANT COMPTE DES PARTICULARITES DES CLAUSES STANDARDISEES PAR RAPPORT AUX ACCORDS NEGOCIES, A ELABORE UN REGIME QUI LEUR EST PARTICULIER, ENONCE DANS LA LOI DU 9 DEDEMBRE 1976, ALORS QUE LES JUGES FRANCAIS, QUI SE SONT TOUJOURS REFUSES A PRENDRE EN CONSIDERATION LEUR SPECIFICITE, CONTINUENT A LES SOUMETTRE AU DROIT COMMUN DES CONTRATS. AINSI, L'APPRECIATION QUI EST REALISEE DE LA VOLONTE DE L'ADHERENT EST OPPOSEE DANS LES DEUX SYSTEMES DE DROIT. LE DROIT ALLEMAND OBLIGE A UNE APPRECIATION OBJECTIVE DE CELLE-CI QUI IMPLIQUE POUR LES JUGES DE RECHERCHER LA VOLONTE SUPPOSEE DE L'ADHERENT MOYEN (DURCHSCHNITTSKUNDE), SANS SE PREOCCUPER, EN PRINCIPE, DE CELLE SPECIFIQUE DU COCONTRACTANT DONNE. A L'INVERSE, LE DROIT FRANCAIS EXIGE QUE L'APPRECIATION DE LA VOLONTE DES CONTRACTANTS SOIT REALISEE IN CONCRETO. IL ENTRETIENT DONC ENCORE AUJOURD'HUI L'ILLUSION QU'IL SERAIT POSSIBLE DE DECELER UNE VOLONTE SPECIFIQUE DES PARTIES DANS LE CONTENU DE CONTRATS REDIGES DE MANIERE IMPERSONNELLE. DANS LE DOMAINE DU CONTROLE DU CONTENU DES CONTRATS, AFIN D'ALLIER JUSTICE CONTRACTUELLE ET SECURITE JURIDIQUE, LE DROIT ALLEMAND A ADOPTE UN MODE ABSTRAIT D'APPRECIATION DES CLAUSES ABUSIVES DONT LE CONTENU DOIT ALORS ETRE DETERMINE EXCLUSIVEMENT EN FONCTION DES INTERETS D'UN ADHERENT MOYEN ET D'ELEMENTS INTRINSEQUES AU CONTRAT, EN DEHORS DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES QUI AURAIENT PU ENTOURER LA CONCLUSION DE LA CONVENTION INDIVIDUELLE. LE PRINCIPE EST DONC D'APPRECIER LE CARACTERE ABUSIF D'UNE CLAUSE UNIQUEMENT SUR LE FONDEMENT DE CRITERES GENERALISABLES, AFIN DE POUVOIR SYSTEMATISER LES SOLUTIONS RENDUES PAR LES JUGES ET AINSI ASSURER UNE CERTAINE PREVISIBILITE DE LEURS DECISIONS. A L'INVERSE, LE DROIT FRANCAIS, NE S'ETANT PAS AFFRANCHI DES REGLES DE DROIT COMMUN, COMMANDE QUE L'APPRECIATION DU CONTENU DU CONTRAT SOIT REALISEE IN CONCRETO, C'EST-A-DIRE EN TENANT COMPTE DE TOUTES LES CIRCONTANCES DE L'ESPECE. AUSSI, LES SOLUTIONS RENDUES