Droit constitutionnel allemand : quelques évolutions marquantes en 2017-2018

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Auteurs / Autoren:LEPSIUS, OLIVER; DREIER, HORST; MÖLLERS, CHRISTOPH; KUCH, DAVID; GAILLET AURORE
Revue / Zeitschrift:Revue française de droit constitutionnel, 2019/1, p. 199-213
Année / Jahr:2019
Localisation / Standort:Revue française de droit constitutionnel
Catégorie / Kategorie:Droit comparé, Droit constitutionnel, Droit électoral, droit politique, Procédure constitutionnelle
Résumé de l'auteur: La richesse de la comparaison franco-allemande a nourri de longue date les chroniques de droit constitutionnel comparé. La seule mention des spécificités du fédéralisme allemand face au caractère centralisé de l’État français, des conceptions différentes de l’État, de la place du droit, dans ses rapports avec la politique, la démocratie et la doctrine ou encore du rôle des juges, notamment constitutionnels, suffit à esquisser la variété des horizons à approfondir à cet égard. Le contexte des célébrations respectives des soixante-dixième et soixantième anniversaires de la Loi fondamentale allemande de 1949 et de la Constitution de la Ve République de 1958 constitue sans conteste une nouvelle occasion de mettre en perspective ce qui peut rapprocher ou distinguer les deux ordres constitutionnels actuels.

En France comme en Allemagne, les élections de 2017 – présidentielle et législatives en France, législatives en Allemagne – ont bousculé les institutions. Afin de saisir au plus près les défis d’envergure posés au système allemand depuis les élections du 24 septembre 2017, cette chronique a été ouverte à trois auteurs allemands. Ils ont ce faisant été libres de proposer leur regard de spécialistes sur les évolutions marquantes du droit constitutionnel en 2017-2018.

Traduction par Aurore Gaillet.

République fédérale d’Allemagne: la jurisprudence constitutionnelle en 2017 (L’Union européenne II)

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Auteurs / Autoren:FROMONT, MICHEL
Revue / Zeitschrift:Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, n°4
Année / Jahr:2018
Localisation / Standort:Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger
Catégorie / Kategorie:Droit constitutionnel, Droit de l'Union Européenne, Procédure constitutionnelle
Les questions préjudicielles posées par la Cour constitutionnelle fédérale:
  1. La première décision a été rendue le 14 décembre 2017. Elle est relative à une demande de question préjudicielle posée par une demandeuse d'asile qui contestait la décision de l'Office fédéral des migrations et des réfugiés de l'expulser vers l'Italie, pour que, conformément à la convention de Dublin, sa demande d'asile soit examinée par l'Italie, pays par lequel celle-ci était entrée sur le territoire de l'Union européenne. Dans cette décision, la Cour constitutionnelle fédérale a démontré que cette demande était irrecevable. Le 7 juin 2017, l'Office fédéral des migrations et des réfugiés avait rejeté la demande d'asile de la requérante et ordonné l'expulsion vers l'Italie, pays où elle avait précédemment obtenu un visa. L'Intéressée avait d'abord formé un recours devant un tribunal administratif, faisant valoir qu'elle redoutait d'être mal traitée en Italie. le recours fut rejeté le 28 juin 2017 et dès le 4 juillet, elle contesta cette décision pour violation de son droit d'être entendu (Anhörungsrüge) ce qui fut rejeté par le tribunal le 20 juillet 2017. La requérante forma alors un recours auprès de la Cour constitutionnelle fédérale pour violation de ses droits fondamentaux, notamment son droit à une protection juridictionnelle effective et son droit d'être entendu. Ce recours constitutionnel a été rejeté car la requérante n'a pas montré que son droit à une protection juridictionnelle effective n'avait pas été respecté. Elle n'a pas apporté la preuve de la maladie qu'elle invoquait, ni les difficultés de faire valoir ses droits en Italie. Il n'a pas non plus été démontré que le tribunal avait violé son droit à être entendu et il n'a pas été expliqué pourquoi les questions qu'elle voulait poser à la Cour constitutionnelle étaient d'une importance décisive pour la suite du procès. Enfin, il n'y a pas eu de violation de l'interdiction de tout arbitraire (découlant du principe constitutionnel d'égalité), car la décision attaquée n'est pas dépourvue de toute justification. Pour consulter cette décision: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/12/rk20171214_2bvr187217.html
  2. La deuxième décision rendue le 18 juin 2017 concerne l'achat par la Banque centrale européenne de titres d'emprunt contractés par un État membre ou un organisme public placé sous son contrôle. La décision a pour objet de justifier la question préjudicielle qui est posée à la Cour de justice de l'Union européenne. La Cour constitutionnelle fédérale rappelle qu'elle a le devoir de veiller à ce que les organes de l'Union européenne n'excèdent pas leurs pouvoirs et ne portent pas atteinte à l'identité constitutionnelle (Verfassungsidentität) de l'Allemagne qui est inaliénable (article 79, alinéa 3 de la Loi fondamentale). Ce recours qui accusait le gouvernement fédéral de ne pas réagir aux usurpations de pouvoir que commettrait la Banque centrale européenne aboutit à obliger la Cour de justice à vérifier la conformité des décisions de la Banque centrale européenne au droit de l'Union européenne. Pour consulter la décision: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/07/rs20170718_2bvr085915.html

République fédérale d’Allemagne: la jurisprudence constitutionnelle en 2017 (Les pouvoirs publics III)

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Auteurs / Autoren:FROMONT, MICHEL
Revue / Zeitschrift:Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, n°4
Année / Jahr:2018
Localisation / Standort:Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger
Catégorie / Kategorie:Droit constitutionnel, droit politique, Politiques, économie et société, Procédure constitutionnelle
Les devoirs incombant à une commission parlementaire saisie d'une proposition de loi L'affaire jugée par la Cour constitutionnelle fédérale le 14 juin 2017 illustre la tendance actuelle à une certaine judiciarisation des relations entre les députés de l'opposition et le gouvernement de grande coalition qui a derrière lui environ 80% des membres du Bundestag. De 2013 à 2017, le groupe parlementaire "Alliance 90/Les Verts" (Bündnis 90/ Die Grünen) et le groupe parlementaire La Gauche (Die Linke), puis le Bundesrat, ont bataillé pour que les propositions de loi tendant à autoriser le mariage entre personne de même sexe soient examinées par la commission des affaires juridiques et fassent l'objet d'un vote, ce qui était nécessaire pour que le Bundestag puisse statuer sur les propositions en séance plénière. Or, dans cette commission, il y eut bien quelques débats, mais ils furent suspendus à 15 reprises sans qu'aucun vote n'intervienne, ce qui a empêché les propositions de loi d'être transmises au Bundestag. Les deux groupes parlementaires qui avaient déposé les propositions saisirent la Cour constitutionnelle fédérale d'une demande d'ordonnance provisoire tendant à ce qu'il soit ordonné à la commission compétente de mener l'examen des propositions à son terme afin de permettre au Bundestag de se prononcer avant qu'il ne se sépare pour les élections générales du 24 septembre 2017. La Cour Constitutionnelle a rejeté le 14 juin 2017 la demande d'ordonnance provisoire demandée par les deux groupes parlementaires opposés à la Commission des affaires juridiques et du droit de la consommation dans le cadre d'un litige "entre organes" (article 93, alinéa 1, n°1 de la Loi fondamentale). Pour consulter la décision: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/06/qs20170614_2bvq002917.html

République fédérale d’Allemagne: la jurisprudence constitutionnelle en 2017 (Les pouvoirs publics II)

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Auteurs / Autoren:FROMONT, MICHEL
Revue / Zeitschrift:Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, n°4
Année / Jahr:2018
Localisation / Standort:Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger
Catégorie / Kategorie:Droit constitutionnel, droit politique, Procédure constitutionnelle
Les droits du Parlement à être informé par le gouvernement Depuis quelques années, les groupes parlementaires des Verts et de la Gauche, qui sont dans l'opposition, essaient d'obtenir des informations confidentielles de la part du gouvernement sur des questions brûlantes, mais le gouvernement fait le plus souvent la sourde oreille. Ainsi, de nombreuses affaires mettant en cause le droit du Parlement et de ses membres à être informés par le gouvernement son portées devant la Cour constitutionnelle fédérale. Le 13 juin 2017, la Cour a admis partiellement le bien-fondé de la demande des deux groupes parlementaires mentionnés qui contestaient le refus du gouvernement fédéral de répondre à plusieurs questions posées au sujet de l'attentat à la bombe perpétré à l'aéroport de Munich le 26 septembre 1981. Le gouvernement a fait valoir qu'une réponse à cette demande risquait de gêner l'action de la police dans sa tâche de surveillance du terrorisme. Après plusieurs échanges de lettres entre les groupes parlementaires et le gouvernement, un "litige entre organes" (Organstreitverfahren) a été introduit en mai 2015 par les deux groupes parlementaires. Les requérants n'ont obtenu satisfaction que partiellement. La Cour a estimé que si le droit d'information du Parlement est capital, il n'est pas sans limites: le Bundestag ne peut solliciter des informations que dans les domaines de compétence du gouvernement, son exercice ne peut pas mettre en danger des personnes, une motivation doit accompagner la décision refusant de donner les informations demandées. Le gouvernement peut ainsi invoquer la mise en danger que la divulgation de telles informations peut causer, soit au bien public, soit aux droits fondamentaux des personnes devant agir en secret. Une autre décision, rendue le 7 novembre 2017, concerne le droit d'information du Parlement portant sur des entreprises publiques, notamment la Société des chemins de fer allemands et divers établissements financiers et sur la surveillance du marché financier. La Cour révèle que le gouvernement fédéral est responsable de l'exercice correct des compétences de ces organismes publics et de la bonne gouvernance des établissements financiers possédés à 100% par la Fédération et qu'il doit répondre aux questions posées par le Parlement pour autant que ces questions n'excèdent pas le droit à l'information que détient le Parlement envers le gouvernement. La Cour énumère alors différents motifs pouvant justifier le refus de répondre aux questions: l'intérêt général, en l'espèce le bon fonctionnement du marché financier et le risque de baisses importantes des titres ou de la réputation des établissements financiers en cause en démontrant que ces arguments ne peuvent justifier le refus d'information. Pour consulter ces décisions: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/06/es20170613_2bve000115.html https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/11/es20171107_2bve000211.html

République fédérale d’Allemagne: la jurisprudence constitutionnelle en 2017 (Les pouvoirs publics I)

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Auteurs / Autoren:FROMONT, MICHEL
Revue / Zeitschrift:Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, n°4
Année / Jahr:2018
Localisation / Standort:Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger
Catégorie / Kategorie:Droit constitutionnel, Procédure constitutionnelle
L'absence d'inconstitutionnalité d'un parti hostile à la constitution La Loi fondamentale prévoit l'interdiction des partis hostiles à la constitution dans les termes suivants: "Les partis qui, d'après leurs buts ou d'après le comportement de leurs adhérents, tendent à porter atteinte à l'ordre constitutionnel libéral et démocratique, ou à le renverser, ou à mettre en péril l'existence de la République fédérale d'Allemagne, sont inconstitutionnels. La Cour constitutionnelle fédérale statue sur la question de l'inconstitutionnalité". En décembre 2013, le Bundesrat a déposé une demande d'interdiction du parti Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD), et le 17 janvier 2017, la Cour rendit un arrêt selon lequel ce parti était certes hostile à la constitution, mais qu'il n'était pas prouvé qu'il puisse atteindre ses objectifs contraires à la constitution et qu'il n'était donc pas inconstitutionnel au sens de la Loi fondamentale. Au printemps 2017, suivant une suggestion de la Cour, le Bundesrat et le Bundestag ont entrepris de modifier l'article 21 afin que la Cour puisse condamner les partis antidémocratiques soit à la dissolution, soit à une mesure moins rigoureuse, la privation de tout avantage financier (soit des subventions de l'État, soit des avantages fiscaux en faveur des donateurs). La loi de révision constitutionnelle a été promulguée le 13 juillet 2017. L'article 21, alinéa 2 est modifié en y ajoutant : "Lorsque cette exclusion est constatée, ces partis sont également privés des avantages fiscaux et des subventions. La Cour constitutionnelle fédérale statue sur la question de l'inconstitutionnalité prévue par l'alinéa 3". Ainsi, il existe deux sortes de partis inconstitutionnels: ceux qui entreprennent de renverser le régime existant et constituent des menaces sérieuses et ceux qui manifestent leur hostilité à la démocratie libérale, mais qui ne sont pas dangereux pour l'instant: les premiers peuvent être dissous et les seconds peuvent être privés des aides de l'État. Pour consulter la décision: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/01/bs20170117_2bvb000113.html