L’ALIENATION DES COLLECTIONS PUBLIQUES

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:SENAT - DIVISION DES ETUDES DE LEGISLATION COMPAREE;
Source / Fundstelle:IN: LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SENAT - SERIE LEGISLATION COMPAREE. DECEMBRE 2008. NUMERO LC 191. P. 9 - 12.
Revue / Zeitschrift:Les Documents de Travail du Sénat - Série Législation comparée
Année / Jahr:2008
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Généralités
Mots clef / Schlagworte:ICOM, INTERNATIONALER MUSEUMSRAT, KULTURERBE, KULTURGUETER, MUSEUM, ALIENATION, COLLECTIONS PUBLIQUES, CONSEIL INTERNATIONAL DES MUSEES, MUSEE
LE PRINCIPE D'INALIENATION DES COLLECTIONS PUBLIQUES N'EST PAS JURIDIQUEMENT RECONNU. TOUTEFOIS, UN GRAND NOMBRE DE MUSEES RESPECTENT LE CODE DE DEONTOLOGIE DU CONSEIL INTERNATIONAL DES MUSEES ET SOUSCRIVENT A LA POSITION COMMUNE SUR L'ALIENATION DES COLLECTIONS, ADOPTEE PAR LES COMITES DIRECTEURS D'ICOM-ALLEMAGNE ET DE LA FEDERATION DES MUSEES ALLEMANDS. CES DOCUMENTS N'ENVISAGENT L'ALIENATION DES OEUVRES QUE DANS DES SITUATIONS EXCEPTIONNELLES ET RECOMMANDENT QU'ELLE SOIT TRES STRICTEMENT "ENCADREE; ILS NE SONT," NEANMOINS, PAS JURIDIQUEMENT CONTRAIGNANTS. [BIBLI BIJUS: F. 27]