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République fédérale d’Allemagne: la jurisprudence constitutionnelle en 2017 (Les pouvoirs publics III)

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Auteurs / Autoren:FROMONT, MICHEL
Revue / Zeitschrift:Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, n°4
Année / Jahr:2018
Localisation / Standort:Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger
Catégorie / Kategorie:Droit constitutionnel, droit politique, Politiques, économie et société, Procédure constitutionnelle
Les devoirs incombant à une commission parlementaire saisie d'une proposition de loi L'affaire jugée par la Cour constitutionnelle fédérale le 14 juin 2017 illustre la tendance actuelle à une certaine judiciarisation des relations entre les députés de l'opposition et le gouvernement de grande coalition qui a derrière lui environ 80% des membres du Bundestag. De 2013 à 2017, le groupe parlementaire "Alliance 90/Les Verts" (Bündnis 90/ Die Grünen) et le groupe parlementaire La Gauche (Die Linke), puis le Bundesrat, ont bataillé pour que les propositions de loi tendant à autoriser le mariage entre personne de même sexe soient examinées par la commission des affaires juridiques et fassent l'objet d'un vote, ce qui était nécessaire pour que le Bundestag puisse statuer sur les propositions en séance plénière. Or, dans cette commission, il y eut bien quelques débats, mais ils furent suspendus à 15 reprises sans qu'aucun vote n'intervienne, ce qui a empêché les propositions de loi d'être transmises au Bundestag. Les deux groupes parlementaires qui avaient déposé les propositions saisirent la Cour constitutionnelle fédérale d'une demande d'ordonnance provisoire tendant à ce qu'il soit ordonné à la commission compétente de mener l'examen des propositions à son terme afin de permettre au Bundestag de se prononcer avant qu'il ne se sépare pour les élections générales du 24 septembre 2017. La Cour Constitutionnelle a rejeté le 14 juin 2017 la demande d'ordonnance provisoire demandée par les deux groupes parlementaires opposés à la Commission des affaires juridiques et du droit de la consommation dans le cadre d'un litige "entre organes" (article 93, alinéa 1, n°1 de la Loi fondamentale). Pour consulter la décision: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/06/qs20170614_2bvq002917.html

République fédérale d’Allemagne: la jurisprudence constitutionnelle en 2017 (Les pouvoirs publics II)

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Auteurs / Autoren:FROMONT, MICHEL
Revue / Zeitschrift:Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, n°4
Année / Jahr:2018
Localisation / Standort:Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger
Catégorie / Kategorie:Droit constitutionnel, droit politique, Procédure constitutionnelle
Les droits du Parlement à être informé par le gouvernement Depuis quelques années, les groupes parlementaires des Verts et de la Gauche, qui sont dans l'opposition, essaient d'obtenir des informations confidentielles de la part du gouvernement sur des questions brûlantes, mais le gouvernement fait le plus souvent la sourde oreille. Ainsi, de nombreuses affaires mettant en cause le droit du Parlement et de ses membres à être informés par le gouvernement son portées devant la Cour constitutionnelle fédérale. Le 13 juin 2017, la Cour a admis partiellement le bien-fondé de la demande des deux groupes parlementaires mentionnés qui contestaient le refus du gouvernement fédéral de répondre à plusieurs questions posées au sujet de l'attentat à la bombe perpétré à l'aéroport de Munich le 26 septembre 1981. Le gouvernement a fait valoir qu'une réponse à cette demande risquait de gêner l'action de la police dans sa tâche de surveillance du terrorisme. Après plusieurs échanges de lettres entre les groupes parlementaires et le gouvernement, un "litige entre organes" (Organstreitverfahren) a été introduit en mai 2015 par les deux groupes parlementaires. Les requérants n'ont obtenu satisfaction que partiellement. La Cour a estimé que si le droit d'information du Parlement est capital, il n'est pas sans limites: le Bundestag ne peut solliciter des informations que dans les domaines de compétence du gouvernement, son exercice ne peut pas mettre en danger des personnes, une motivation doit accompagner la décision refusant de donner les informations demandées. Le gouvernement peut ainsi invoquer la mise en danger que la divulgation de telles informations peut causer, soit au bien public, soit aux droits fondamentaux des personnes devant agir en secret. Une autre décision, rendue le 7 novembre 2017, concerne le droit d'information du Parlement portant sur des entreprises publiques, notamment la Société des chemins de fer allemands et divers établissements financiers et sur la surveillance du marché financier. La Cour révèle que le gouvernement fédéral est responsable de l'exercice correct des compétences de ces organismes publics et de la bonne gouvernance des établissements financiers possédés à 100% par la Fédération et qu'il doit répondre aux questions posées par le Parlement pour autant que ces questions n'excèdent pas le droit à l'information que détient le Parlement envers le gouvernement. La Cour énumère alors différents motifs pouvant justifier le refus de répondre aux questions: l'intérêt général, en l'espèce le bon fonctionnement du marché financier et le risque de baisses importantes des titres ou de la réputation des établissements financiers en cause en démontrant que ces arguments ne peuvent justifier le refus d'information. Pour consulter ces décisions: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/06/es20170613_2bve000115.html https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/11/es20171107_2bve000211.html

République fédérale d’Allemagne: la jurisprudence constitutionnelle en 2017 (Les pouvoirs publics I)

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Auteurs / Autoren:FROMONT, MICHEL
Revue / Zeitschrift:Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, n°4
Année / Jahr:2018
Localisation / Standort:Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger
Catégorie / Kategorie:Droit constitutionnel, Procédure constitutionnelle
L'absence d'inconstitutionnalité d'un parti hostile à la constitution La Loi fondamentale prévoit l'interdiction des partis hostiles à la constitution dans les termes suivants: "Les partis qui, d'après leurs buts ou d'après le comportement de leurs adhérents, tendent à porter atteinte à l'ordre constitutionnel libéral et démocratique, ou à le renverser, ou à mettre en péril l'existence de la République fédérale d'Allemagne, sont inconstitutionnels. La Cour constitutionnelle fédérale statue sur la question de l'inconstitutionnalité". En décembre 2013, le Bundesrat a déposé une demande d'interdiction du parti Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD), et le 17 janvier 2017, la Cour rendit un arrêt selon lequel ce parti était certes hostile à la constitution, mais qu'il n'était pas prouvé qu'il puisse atteindre ses objectifs contraires à la constitution et qu'il n'était donc pas inconstitutionnel au sens de la Loi fondamentale. Au printemps 2017, suivant une suggestion de la Cour, le Bundesrat et le Bundestag ont entrepris de modifier l'article 21 afin que la Cour puisse condamner les partis antidémocratiques soit à la dissolution, soit à une mesure moins rigoureuse, la privation de tout avantage financier (soit des subventions de l'État, soit des avantages fiscaux en faveur des donateurs). La loi de révision constitutionnelle a été promulguée le 13 juillet 2017. L'article 21, alinéa 2 est modifié en y ajoutant : "Lorsque cette exclusion est constatée, ces partis sont également privés des avantages fiscaux et des subventions. La Cour constitutionnelle fédérale statue sur la question de l'inconstitutionnalité prévue par l'alinéa 3". Ainsi, il existe deux sortes de partis inconstitutionnels: ceux qui entreprennent de renverser le régime existant et constituent des menaces sérieuses et ceux qui manifestent leur hostilité à la démocratie libérale, mais qui ne sont pas dangereux pour l'instant: les premiers peuvent être dissous et les seconds peuvent être privés des aides de l'État. Pour consulter la décision: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/01/bs20170117_2bvb000113.html

République fédérale d’Allemagne: la jurisprudence constitutionnelle en 2017 (Les droits fondamentaux I)

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Revue / Zeitschrift:Revue du droit public et de la science politique, n°4
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Catégorie / Kategorie:Droit civil, Droit constitutionnel
Le droit de déclarer une identité sexuelle atypique Le 10 octobre 2017, la Cour constitutionnelle fédérale a rendu un arrêt ouvrant la possibilité de déclarer sur le registre des naissances tenu par l'état civil un sexe autre que le sexe masculin et le sexe féminin. À l'origine de la décision était un recours individuel formé par une personne qui avait sollicité une modification des mentions inscrites sur son acte de naissance: au lieu d'être enregistrée comme femme, elle souhaitait être enregistrée avec la mention "intersexuel" (inter/divers) ou, à titre subsidiaire, "différent" (divers). La requérante avait tout d'abord contesté la décision administrative devant le tribunal d'instance (Amtsgericht) qui avait rejeté son recours faisant valoir que la loi sur l'état civil ne permettait que trois solutions, soit l'inscription du sexe masculin, soit celle du sexe féminin, soit l'absence de toute mention relative au sexe. La requérante a saisi la Cour constitutionnelle fédérale d'un recours pour violation du droit au respect de la personnalité. Le juge constitutionnel fédéral lui a donné raison en estimant qu'elle avait droit à ce que son identité sexuelle soit inscrite sur son acte de naissance, car, dans le cas contraire, il y a violation du droit général au respect de la personnalité (résultant de la combinaison des articles 1 et 2 de la Loi fondamentale) et violation du principe de non-discrimination selon le sexe (article 3 de la Loi fondamentale). Le §21, alinéa 1, n°3 de la loi sur l'état civil ("Dans le registre des naissances sont enregistrés: [...] 3. le sexe de l'enfant") combiné avec le §22, alinéa 3 de la même loi ("Si l'enfant ne peut pas être déclaré comme masculin ou féminin, la naissance sera enregistrée sans cette indication") doit par conséquent être déclaré inconstitutionnel. Cependant, la Cour ne prononce pas l'inconstitutionnalité de ces dispositions, car elle estime que plusieurs solutions sont possibles afin d'éliminer l'inconstitutionnalité, soit renoncer à toute indication du sexe, soit créer une nouvelle mention positive de l'identité sexuelle ("intersexuel") en laissant ou non à ces personnes la possibilité de renoncer à toute mention relative au sexe. Le législateur est obligé de modifier la loi avant le 31 décembre 2018 et les autorités judiciaires et administratives sont tenues d'attendre cette modification pour statuer sur les demandes en cours dans les cas visés par les nouvelles règles. Pour consulter la décision: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/10/rs20171010_1bvr201916.html  

République fédérale d’Allemagne: la jurisprudence constitutionnelle en 2017

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Auteurs / Autoren:FROMONT, MICHEL
Revue / Zeitschrift:Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, n°4
Année / Jahr:2018
Localisation / Standort:Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger
Catégorie / Kategorie:Droit constitutionnel
Résumé de l'auteur: Cette chronique présente successivement la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) et la jurisprudence constitutionnelle des autres juridictions allemandes durant l'année 2017. Les trois décisions qui ont eu le plus de retentissement dans l'opinion publique allemande sont la décision de la Cour constitutionnelle fédérale relative à l'acceptation d'une identité sexuelle atypique, celle sur la répartition des places d'étudiant entre les candidats et la décision de la Cour administrative fédérale sur la fourniture de stupéfiants à des personnes mourantes voulant se suicider.