Le sens d’une constitution vu par l’Allemagne

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Auteurs / Autoren:AURORE GAILLET
Source / Fundstelle:https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/le-sens-d-une-constitution-vu-par-l-allemagne
Revue / Zeitschrift:Titre VII Les cahiers du Conseil constitutionnel, n°1
Année / Jahr:2018
Localisation / Standort:Titre VII Les cahiers du Conseil constitutionnel
Catégorie / Kategorie:Droit constitutionnel
Résumé de l'auteur: L'approche des célébrations respectives du soixantième anniversaire de la Constitution française et du soixante-dixième anniversaire de la Loi fondamentale allemande donne l'occasion de proposer une réflexion "vue d'Allemagne". Après avoir présenté la spécificité de la notion de constitution au regard de l'histoire constitutionnelle allemande (XIXe siècle et Weimar), l'article s'attache aux débats plus contemporains accompagnant l'évolution de la Loi fondamentale (de son difficile départ en 1949 à sa relation étroite avec la Cour constitutionnelle fédérale). Les perspectives conclusives rappellent enfin les vifs débats occasionnés en Allemagne par l'idée de constitution européenne.

République fédérale d’Allemagne: la jurisprudence constitutionnelle en 2017 (Les juridictions civiles et administratives)

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Auteurs / Autoren:FROMONT, MICHEL
Revue / Zeitschrift:Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, n°4
Année / Jahr:2018
Localisation / Standort:Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger
Catégorie / Kategorie:Droit administratif, Droit civil, Droit constitutionnel, droit politique
  1. Les droits de la minorité dans les commissions d'enquête
La Cour de justice fédérale, juridiction suprême en matière civile et pénale, a eu à arbitrer en 2017 une querelle au sujet du fonctionnement de la commission d'enquête créée le 20 mars 2014 par le Bundestag pour enquêter sur les activités d'espionnage des services de renseignements des États dits des "Cinq Yeux": États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande. Conformément à l'article 44 de la Loi fondamentale, la commission avait été créée par demande des députés de l'opposition réunissant un quart des membres du Bundestag. La décision d'entendre Edward Snowden fut prise le 8 mai 2014, mais la commission se divisa sur l'opportunité de l'interroger en Allemagne ou en Russie. Deux propositions s'affrontèrent, celle de la majorité qui ne voulait pas l'interroger en Allemagne et celle de la minorité qui demandait que le gouvernement organise le voyage de Snowden de Moscou à Berlin. Le juge d'instruction de la Cour fut alors saisi d'un recours de la part de la minorité et le 11 novembre 2016, il donna raison à la minorité et, en conséquence, ordonna à la commission de faire procéder à l'audition de Snowden en Allemagne. La majorité contesta cette décision devant la Cour fédérale de justice et obtint gain de cause non pour des raisons de fond, mais pour des raisons de compétence. La Cour était en présence de deux textes contradictoires: l'article 44, alinéa 1 de la Loi fondamentale qui dispose: "Le Bundestag a le droit et, à la demande d'un quart de ses membres, l'obligation de constituer une commission d'enquête chargée de recueillir les preuves nécessaires en audience publique" et le §15, alinéa 2 de la loi sur les commissions d'enquête du Bundestag qui dispose: "Les preuves sont à recueillir lorsqu'elles sont demandées par un quart des membres de la commission d'enquête, à moins que la recherche des preuves soit irrecevable ou que les moyens de preuve soient inaccessibles même en employant les moyens de contrainte prévues dans cette loi". Le 23 février 2017, La Cour fédérale de justice a eu à se prononcer sur la constitutionnalité de l'application des dispositions de la loi sur les commissions d'enquête. La Cour a préféré combiner les deux règles en donnant à la loi sur les commissions d'enquête une interprétation "conforme à la constitution" qui exige que la demande soit faite par "un quart des membres du Bundestag". Cette décision est caractéristique des raisonnements des juristes allemands: ceux-ci n'hésitent pas à recourir à des argumentations complexes pour parvenir à un résultat qui n'est pas évident à la simple lecture des textes. Pour consulter cette décision: http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2017-2-23&client=%5B%273%27%2C+%273%27%5D&nr=77709&pos=3&anz=27 2. Le droit d'un mourant d'acquérir des doses mortelles de stupéfiants Le 2 mars 2017, la Cour administrative fédérale a cassé le jugement d'une cour administrative d'appel qui avait approuvé l'Office fédéral des médicaments et des produits médicaux pour avoir refusé à une malade incurable 15 g de Natrium-Pentobarbital afin de pouvoir se suicider seule. L'intéressée avait eu un très grave accident en 2002 et la partie de son corps en dessous de son cou était restée entièrement paralysée, victime de grandes souffrances physiques. À la fin de 2004, l'Office fédéral des médicaments et des produits médicaux a refusé de lui fournir la dose mortelle de poison qu'elle avait sollicité et en 2005, elle s'est résignée à aller en Suisse pour se suicider avec l'aide de l'association suisse Dignitas. Son mari avait ensuite formé une action déclaratoire auprès des juridictions administratives, mais le tribunal administratif, puis la cour administrative d'appel avaient jugé que le mari n'avait pas le droit d'agir en justice contre le refus de l'Office fédéral. La Cour constitutionnelle fédérale fut alors saisie, mais le recours individuel pour violation des droits fondamentaux ne fut même pas admis à une procédure d'examen. Le mari s'adressa à la Cour européenne des droits de l'homme. Le 17 décembre 2012, elle jugea que le mari était recevable à faire valoir l'atteinte qui avait été portée à son droit au respect de sa vie privée. Le mari saisit alors de nouveau le tribunal administratif et la cour administrative d'appel qui rejetèrent sa plainte en se fondant sur les modifications apportées par la loi sur les stupéfiants afin de rendre plus facile l'accès aux soins palliatifs. Le mari forma un pourvoi en cassation devant la Cour administrative fédérale et obtint satisfaction: les décisions des juridictions administratives du fond furent cassées par la Cour administrative fédérale et le refus de l'Office fédéral fut annulé. Pour consulter la décision: https://www.bverwg.de/020317U3C19.15.0

République fédérale d’Allemagne: la jurisprudence constitutionnelle en 2017 (Les juridictions constitutionnelles des Länder)

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Auteurs / Autoren:FROMONT, MICHEL
Revue / Zeitschrift:Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, n°4
Année / Jahr:2018
Localisation / Standort:Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger
Catégorie / Kategorie:Droit constitutionnel, Droit local
Les droits à l'autonomie des communes membres de groupes de communes Le 20 janvier 2017, la Cour constitutionnelle du Brandebourg a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de la loi sur la coopération entre les communes (Gesetz über kommunale Zusammenarbeit) du 10 juillet 2014 du Brandebourg prévoyant que les communes ayant adhéré à un groupe de communes sont représentées au conseil d'administration de ce groupe par un fonctionnaire local, le secrétaire général de la commune. Elle était saisie par l'une des communes devant faire partie d'un nouveau groupe de communes qui avait été constitué pour gérer la distribution de l'eau et l'évacuation des eaux usées. La cour a estimé que la disposition relative à la représentation de la commune par un fonctionnaire à durée limitée portait atteinte au droit de la commune de s'administrer elle-même qui est consacré par l'article 97 de la constitution du Brandebourg. Pour consulter la décision: http://www.verfassungsgericht.brandenburg.de/sixcms/detail.php?id=bb1.c.477138.de&template=bbo_mandant_verfassungsgericht_d

République fédérale d’Allemagne: la jurisprudence constitutionnelle en 2017 (L’Union européenne II)

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Auteurs / Autoren:FROMONT, MICHEL
Revue / Zeitschrift:Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, n°4
Année / Jahr:2018
Localisation / Standort:Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger
Catégorie / Kategorie:Droit constitutionnel, Droit de l'Union Européenne, Procédure constitutionnelle
Les questions préjudicielles posées par la Cour constitutionnelle fédérale:
  1. La première décision a été rendue le 14 décembre 2017. Elle est relative à une demande de question préjudicielle posée par une demandeuse d'asile qui contestait la décision de l'Office fédéral des migrations et des réfugiés de l'expulser vers l'Italie, pour que, conformément à la convention de Dublin, sa demande d'asile soit examinée par l'Italie, pays par lequel celle-ci était entrée sur le territoire de l'Union européenne. Dans cette décision, la Cour constitutionnelle fédérale a démontré que cette demande était irrecevable. Le 7 juin 2017, l'Office fédéral des migrations et des réfugiés avait rejeté la demande d'asile de la requérante et ordonné l'expulsion vers l'Italie, pays où elle avait précédemment obtenu un visa. L'Intéressée avait d'abord formé un recours devant un tribunal administratif, faisant valoir qu'elle redoutait d'être mal traitée en Italie. le recours fut rejeté le 28 juin 2017 et dès le 4 juillet, elle contesta cette décision pour violation de son droit d'être entendu (Anhörungsrüge) ce qui fut rejeté par le tribunal le 20 juillet 2017. La requérante forma alors un recours auprès de la Cour constitutionnelle fédérale pour violation de ses droits fondamentaux, notamment son droit à une protection juridictionnelle effective et son droit d'être entendu. Ce recours constitutionnel a été rejeté car la requérante n'a pas montré que son droit à une protection juridictionnelle effective n'avait pas été respecté. Elle n'a pas apporté la preuve de la maladie qu'elle invoquait, ni les difficultés de faire valoir ses droits en Italie. Il n'a pas non plus été démontré que le tribunal avait violé son droit à être entendu et il n'a pas été expliqué pourquoi les questions qu'elle voulait poser à la Cour constitutionnelle étaient d'une importance décisive pour la suite du procès. Enfin, il n'y a pas eu de violation de l'interdiction de tout arbitraire (découlant du principe constitutionnel d'égalité), car la décision attaquée n'est pas dépourvue de toute justification. Pour consulter cette décision: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/12/rk20171214_2bvr187217.html
  2. La deuxième décision rendue le 18 juin 2017 concerne l'achat par la Banque centrale européenne de titres d'emprunt contractés par un État membre ou un organisme public placé sous son contrôle. La décision a pour objet de justifier la question préjudicielle qui est posée à la Cour de justice de l'Union européenne. La Cour constitutionnelle fédérale rappelle qu'elle a le devoir de veiller à ce que les organes de l'Union européenne n'excèdent pas leurs pouvoirs et ne portent pas atteinte à l'identité constitutionnelle (Verfassungsidentität) de l'Allemagne qui est inaliénable (article 79, alinéa 3 de la Loi fondamentale). Ce recours qui accusait le gouvernement fédéral de ne pas réagir aux usurpations de pouvoir que commettrait la Banque centrale européenne aboutit à obliger la Cour de justice à vérifier la conformité des décisions de la Banque centrale européenne au droit de l'Union européenne. Pour consulter la décision: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/07/rs20170718_2bvr085915.html

République fédérale d’Allemagne: la jurisprudence constitutionnelle en 2017 (L’Union européenne I)

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Auteurs / Autoren:FROMONT, MICHEL
Revue / Zeitschrift:Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, n°4
Année / Jahr:2018
Localisation / Standort:Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger
Catégorie / Kategorie:Droit constitutionnel, Droit de l'Union Européenne
L'obligation des juges non constitutionnels de saisir la Cour de justice de l'Union européenne La Cour constitutionnelle fédérale a été saisie de nombreux recours dirigés contre des décisions de justice allemandes qui n'avaient pas saisi la Cour de Luxembourg d'une question préjudicielle relative au droit de l'Union. Dans l'affaire jugée le 19 décembre 2017, la Cour de Karlsruhe était saisir du recours d'un citoyen roumain vivant en Allemagne et faisant l'objet d'une demande d'extradition sous la forme d'un mandat d'arrêt (Haftbefehl) afin qu'il effectue la peine de prison à laquelle il a été condamné par une juridiction roumaine en 2015. La cour d'appel de Hambourg décida le 3 janvier 2017 de procéder à l'extradition. L'intéressé contesta cette décision au vu des nouvelles informations reçues par le Parquet sur la situation du système pénitentiaire roumain, mais la décision initiale fut maintenue par une chambre de la cour d'appel le 19 janvier 2017. C'est alors que fut porté devant la Cour constitutionnelle fédérale un recours pour violation des droits fondamentaux, particulièrement pour atteinte à la dignité de l'homme (Menschenwürde) garantie par l'article 1 de la Loi fondamentale. Alors que le recours individuel était fondé sur le caractère attentatoire à la dignité humaine des conditions de détention en Roumanie, la Cour constitutionnelle évita un risque de confrontation avec la Cour de justice de l'Union européenne en examinant en premier lieu la question de savoir si la cour d'appel n'avait pas eu tort de ne pas saisir tout d'abord la Cour de justice, car l'article 101 de la Loi fondamentale garantit au requérant le droit à un juge légal (Recht auf den gesetzlichen Richter) et la Cour de justice est précisément un juge légal. En l'espèce, la cour d'appel allemande, en statuant en dernier ressort sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, était tenue de poser une question à la Cour de Luxembourg. En s'abstenant de poser cette question, la juridiction allemande n'a pas respecté le droit des plaideurs à un juge légal. Pour consulter cette décision: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/12/rs20171219_2bvr042417.html