« Les traits caractéristiques de la procedure pénale française » est écrit par André Vitu.

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Introduction

Il est nécessaire qu’avant toute chose, je précise les limites de l’exposé que Monsieur le Professeur Jung m’a demandé de faire sur « Les traits caractéristiques de la procédure pénale française ». Il m’a semblé nécessaire de ne pas restreindre cet exposé au seul déroulement du procès pénal, mais de présenter aussi les organes qui exercent la justice répressive, c’est-à-dire les tribunaux et leurs auxiliaires (ministère public, police judiciaire, victimes des infractions). C’est en ce sens large que nous entendons, en France, l’expression « procédure pénale ». Mon exposé aura donc pour objet de présenter, à la fois, les organes par lesquels est exercée la justice répressive, et de décrire les principes généraux qui gouvernent la préparation du procès pénal et le jugement des infractions. Cependant, en raison du bref laps de temps dont je dispose, je ne dirai rien des juridictions spécialisées, par exemple du juge des enfants et du tribunal pour enfants.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, je dois donner quelques précisions d’ordre historique. A partir du 14ème siècle, comme dans tous les pays d’Europe occidentale (à l’exception de l’Angle­terre), s’est développée en France une procédure pénale de type inquisitoire dont les grandes lignes, d’abord tracées par une Ordon­nance de 1498, furent définitivement arrêtées par l’Ordonnance de 1539, sous le roi François 1er ; c’est à la même époque, en 1532, que l’Empereur Charles-Quint (Charles V) promulgua la fameuse « Consti­tutio Criminalis Caroline » pour l’Empire d’Allemagne : le parallé­lisme historique est tout-à-fait remarquable. Une troisième ordonnan­ce, en 1670, renforça encore le système inquisitoire adopté en France.

Mais ce système suscita au 17ème et surtout au 18ème siècle de vives critiques, notamment de la part de Beccaria, de Voltaire et de Montesquieu. C’est pourquoi, lorsqu’éclata la Révolution fran­çaise en 1789, le législateur se tourna résolument vers le modèle anglais, c’est-à-dire vers la procédure accusatoire (L. 16-29 septembre 1791): ainsi, il y a deux siècles, la procédure pénale française était brusquement passée d’un extrême à l’autre.

Mais l’innovation ne dura pas : elle était mal adaptée au cli­mat troublé de l’époque et aux désordres provoqués par la guerre civile et la guerre étrangère. Sous l’impulsion de Napoléon Bona­parte, on abandonna la procédure accusatoire au profit du système mixte, qui est resté en vigueur jusqu’à nos jours.

Le système mixte a pris corps dans le Code d’instruction crimi­nelle de 1808 qui était, è la fois, une loi d’organisation judi­ciaire et une loi de procédure pénale. Ce Code a vécu exactement 150 ans ; il a disparu en 1958, remplacé par le Code de procédure pénale, qui concerne également l’organisation des juridictions et le déroulement des procès pénaux. Depuis sa promulgation, ce Code nouveau a été modifié par 21 lois, dont certaines très importantes et très récentes.

Malgré les changements subis depuis la seconde guerre mondiale, les traits caractéristiques de la procédure pénale française sont demeurés inchangés. Pour en faciliter la présentation, je re­grouperai ces traits caractéristiques de notre procédure en trois grandes catégories :

1 – certains traits concernent l’organisation judiciaire répressive;

2 – d’autres sont relatifs è la préparation du procès pénal;

3 – les derniers gouvernent la procédure d’audience et le juge­ment des infractions.

De là, les trois parties de l’exposé qui nous permettront de parcourir la procédure pénale française, mais d’une façon for­cément très rapide et sans qu’il nous soit possible d’entrer dans les détails.