Le présent numéro des cahiers juridiques franco-allemandes est écrit par Heike Jung et traite du « système des sanctions dans le droit pénal des mineurs en R.F.A. ».

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Introduction

Aucun Etat n’accepte le reproche de ne pas tout faire en fa­veur des jeunes, de ne pas faire preuve de tolérance et de souplesse à leur égard. Cette dominante de la politique applicable aux mineurs rejaillit sur les mécanismes du contrôle social de la délinquance juvénile. Partout se sont développés, dérogeant au droit commun de la justice pénale, des systèmes spécifiques de réaction aux infrac­tions commises par les jeunes. Ces systèmes se caractérisent par leur aspiration à dépasser totalement ou partiellement les concepts classiques de faute et de peine, au profit de considérations d’ordre pédagogique.

Si ce trait est commun à tous les Etats, sa mise en applica­tion donne lieu à des divergences considérables d’un système éta­tique ou social à un autre. Tantôt on renonce au cadre du droit pé­nal pour s’orienter vers des moyens de protection sociale. Tantôt on favorise le modèle de la protection judiciaire, avec toutefois des modifications importantes par rapport au système de la justice péna­le. A travers ces divergences se reflètent essentiellement des con­cepts socio-culturels différents quant au rapport éducation et pei­ne, mais aussi les spécificités dogmatiques de chaque système juridique répressif. Une comparaison purement formelle des divers systè­mes de justice pénale des mineurs apporte peu. Une véritable compa­raison doit prendre en considération des facteurs matériels, tels le caractère exclusif du système par rapport au droit pénal commun, la réalité de l’organisation des sanctions et le rôle du juge des jeunes.

Avant d’examiner les différences, il convient en outre de re­marquer que tous les systèmes de droit pénal des mineurs reposent sur les mêmes fondements. Ils s’efforcent, d’une part, de lutter contre le phénomène de la délinquance juvénile avec des moyens spécifiques, dérogeant plus ou moins aux mesures de réaction du droit pénal des majeurs. D’autre part, ils prévoient une procédure spéciale en faisant prendre les décisions relatives aux mineurs, non par un juge répressif, mais par une juridiction distincte. Un autre trait commun réside dans le fait que le droit pénal des mineurs sert partout d’agent de modernisation du droit pénal.

La présentation du système des sanctions dans le droit pénal allemand des mineurs ne doit donc pas se limiter à une simple description des diverses catégories de sanctions. Leur portée ne se révèle, en effet, que si l’on englobe dans nos réflexions les prémisses de la politique criminelle applicable aux mineurs. Ce n’est que de cette manière qu’il est possible de mettre en évidence les rapports du droit pénal des mineurs avec, d’une part, le droit cri­minel et, d’autre part, la protection sociale des jeunes. En outre, ces éléments de base de la politique criminelle applicable aux mi­neurs permettent d’identifier, sur le plan international, le système allemand de la justice pénale des mineurs. Néanmoins, il ne suffit pas d’étudier les structures dogmatiques des sanctions sous le seul angle des principes gouvernant le droit pénal des mineurs. Pour con­férer à notre étude toute sa dimension, il convient de l’étendre à la mise en œuvre des sanctions. C’est précisément en matière du droit pénal des mineurs que la pratique nous fournit probablement la meilleure image, en tout cas plus fidèle de la réalité que ne le ferait la simple juxtaposition des différentes catégories de sanctions. Ceci s’explique en grande partie par le fait que le droit pénal des mineurs laisse aux autorités compétentes une plus grande liberté de décision que le droit pénal commun. Ainsi la pratique a pu contribuer de façon constante et décisive au développement du droit pénal des mineurs.

Aussi convient-il de poser les prémisses de la politique cri­minelle applicable aux mineurs, puis de donner une vue d’ensemble de la structure des sanctions du droit pénal des mineurs, avant d’analy­ser quelques enseignements tirés de la pratique des juridictions pour mineurs. En conclusion, nous devrons nous interroger sur les lignes probables de l’évolution et prendre position sur les projets de réforme.

Un objectif aussi ambitieux ne peut être mené à bien qu’en sacrifiant les détails. Il semble préférable de donner aux juristes français les grandes orientations du système allemand de la justice pénale des mineurs. Pareille démarche permettra de discuter, par delà des frontières, les problèmes juridiques posés par la délinquance juvénile.