Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:CLASSEN, CLAUS DIETER
Source / Fundstelle:Éditions Panthéon-Assas
Année / Jahr:2021
Localisation / Standort:in Gilles J. Gugliemi (dir.), Les mutations de la liberté d'expression en droit français et étranger, pp.87-100
Catégorie / Kategorie:Droit constitutionnel, Procédure constitutionnelle
Si en Allemagne comme ailleurs, les règles du droit ordinaire régissant la portée de la liberté d’opinion dans les relations entre personnes privées sont fortement imprégnées par le droit constitutionnel, il y a une spécificité en ce qui concerne le droit à la réputation et à l’honneur. Dans ce domaine, l’envahissement du droit public dans le droit privé a eu lieu sur invitation des tribunaux ordinaires. En outre, cet envahissement ne se limite pas au droit matériel, laissant son application aux tribunaux ordinaires comme c’est le cas en France. Grâce au recours constitutionnel individuel, la Cour constitutionnelle fédérale allemande a le dernier mot même en ce qui concerne l’application des règles constitutionnelles dans des cas concrets – ce qui, de toute évidence, soulève la question de la répartition des compétences entre Cour constitutionnelle et tribunaux ordinaires. Longtemps, le droit à la réputation et à l’honneur n’a joué pratiquement aucun rôle en droit civil allemand. C’est d’ailleurs la raison principale de l’évolution entreprise par Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof), c’est-à-dire la Cour suprême en matières civiles et pénales. Cette évolution date de 1954, peu après l’entrée en vigueur de la Loi fondamentale (23 mai 1949). La Cour fédérale de justice a alors choisi de se référer au droit constitutionnel pour développer un droit à la réputation et à l’honneur, qualifié, de manière générique, de droit de la personnalité. Elle a proposé cette évolution avant même que la Cour constitutionnelle ne se penche elle-même sur la détermination épineuse du rôle du droit constitutionnel dans les relations entre personnes privées (I.). Le droit à l’honneur, composante du droit général de la personnalité garanti par la combinaison de l’art. 1 al. 1 et l’art. 2 al. 1 LF, peut, à l’heure actuelle, être invoqué à la fois devant les tribunaux ordinaires et devant la Cour constitutionnelle fédérale. Pour cette raison, avant de traiter le droit matériel, il faut d’abord parler un peu de la répartition des compétences entre les tribunaux ordinaires et la Cour constitutionnelle fédérale (II.).