Un succès d’exportation: la conception allemande du contrôle de proportionnalité

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Auteurs / Autoren:HOCHMANN, THOMAS
Source / Fundstelle:AJDA, n°14 2021, p. 805 - 809
Revue / Zeitschrift:Actualité Juridique Droit Administratif français
Année / Jahr:2021
Catégorie / Kategorie:Droit comparé, Droit constitutionnel
Mots clef / Schlagworte:Contrôle de Proportionnalité
Résumé de l'auteur:

La formalisation allemande du principe de proportionnalité est indubitablement l'un des succès d'exportation de nos voisins d'outre-Rhin. Toutefois, la version mondialisée est souvent simplifiée par rapport à l'analyse à laquelle se livre la Cour constitutionnelle allemande, qui commence par vérifier la conformité à la Loi fondamentale du but poursuivi. L'ordre d'examen des questions par le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État en France est d'ailleurs souvent bien différent de celui du juge allemand.

E-Justiz en Allemagne. La progression de la numérisation de la justice

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Auteurs / Autoren:BERLIT, UWE
Revue / Zeitschrift:Revue française de droit administratif, n°2, pp. 397-403
Année / Jahr:2021
Localisation / Standort:Revue française de droit administratif
Catégorie / Kategorie:Droit administratif, Généralités, pratique du droit, Procédure administrative, Procédure civile
La justice numérique vise à améliorer l'accès à la justice et constitue un élément essentiel du fonctionnement de celle-ci. En octobre 2020, le Conseil de l'Union européenne a appelé à saisir les possibilités offertes par la numérisation pour améliorer l'accès à la justice. En tant que mode d'exécution des tâches juridictionnelles, l'E-Justiz soulève avant tout le défi de sa mise en oeuvre technique et organisationnelle définie par la loi et incombant aux Länder. Le cadre législatif n'efface pas les disparités entre les différentes juridictions et leurs missions, mais aussi les différences entre les Etats fédérés. La numérisation de la justice recouvre ainsi plusieurs problématiques: le recours aux technologies de l'information pour faire face aux "tâches bureaucratiques" de la justice, la numérisation et la communication avec le public, l'obtention et la préparation des données juridiques. Le rôle de l'intelligence artificielle constitue également un point de réflexion car en vertu de l'article 97 de la Loi fondamentale le pouvoir judiciaire est confié aux juges qui sont des personnes physiques. L'utilisation d'algorithmes ne peut par conséquent remplacer les juges dans l'accomplissement de cette mission. La numérisation peut soulever des interrogations relatives à la maîtrise des données et au contrôle de l'activité judiciaire. Finalement, il s'agit d'un processus de développement organisationnel dont la forme et la vitesse d'évolution doivent être maîtrisées. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un domaine sensible de l'Etat de droit et que la numérisation n'est pas dépourvue de tout risque pour la justice.

Le droit à la réputation et à l’honneur en Allemagne. Un envahissement du droit public dans le droit privé sur invitation

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Auteurs / Autoren:CLASSEN, CLAUS DIETER
Source / Fundstelle:Éditions Panthéon-Assas
Année / Jahr:2021
Localisation / Standort:in Gilles J. Gugliemi (dir.), Les mutations de la liberté d'expression en droit français et étranger, pp.87-100
Catégorie / Kategorie:Droit constitutionnel, Procédure constitutionnelle
Si en Allemagne comme ailleurs, les règles du droit ordinaire régissant la portée de la liberté d’opinion dans les relations entre personnes privées sont fortement imprégnées par le droit constitutionnel, il y a une spécificité en ce qui concerne le droit à la réputation et à l’honneur. Dans ce domaine, l’envahissement du droit public dans le droit privé a eu lieu sur invitation des tribunaux ordinaires. En outre, cet envahissement ne se limite pas au droit matériel, laissant son application aux tribunaux ordinaires comme c’est le cas en France. Grâce au recours constitutionnel individuel, la Cour constitutionnelle fédérale allemande a le dernier mot même en ce qui concerne l’application des règles constitutionnelles dans des cas concrets – ce qui, de toute évidence, soulève la question de la répartition des compétences entre Cour constitutionnelle et tribunaux ordinaires. Longtemps, le droit à la réputation et à l’honneur n’a joué pratiquement aucun rôle en droit civil allemand. C’est d’ailleurs la raison principale de l’évolution entreprise par Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof), c’est-à-dire la Cour suprême en matières civiles et pénales. Cette évolution date de 1954, peu après l’entrée en vigueur de la Loi fondamentale (23 mai 1949). La Cour fédérale de justice a alors choisi de se référer au droit constitutionnel pour développer un droit à la réputation et à l’honneur, qualifié, de manière générique, de droit de la personnalité. Elle a proposé cette évolution avant même que la Cour constitutionnelle ne se penche elle-même sur la détermination épineuse du rôle du droit constitutionnel dans les relations entre personnes privées (I.). Le droit à l’honneur, composante du droit général de la personnalité garanti par la combinaison de l’art. 1 al. 1 et l’art. 2 al. 1 LF, peut, à l’heure actuelle, être invoqué à la fois devant les tribunaux ordinaires et devant la Cour constitutionnelle fédérale. Pour cette raison, avant de traiter le droit matériel, il faut d’abord parler un peu de la répartition des compétences entre les tribunaux ordinaires et la Cour constitutionnelle fédérale (II.).

L’arrêt Lüth de la Cour constitutionnelle fédérale allemande. Un tournant historique pour la conception des droits fondamentaux à partir de la liberté d’expression

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Auteurs / Autoren:GAILLET, AURORE
Source / Fundstelle:Éditions Panthéon-Assas
Année / Jahr:2021
Localisation / Standort:in Gilles J. Gugliemi, Les mutations de la liberté d'expression en droit français et étranger, pp. 26-42
Catégorie / Kategorie:Droit constitutionnel, Procédure constitutionnelle
 Les faits de l’affaire Lüth rendu par la Cour constitutionnelle fédérale le 15 janvier 1958 soulignent tant l’importance du « désir collectif de refoulement » – et l’aspiration concomitante à la « normalisation » de la vie quotidienne – que la marque indélébile du national-socialisme pour l’histoire allemande. À l’origine de l’affaire se trouve un appel au boycott lancé par Erich Lüth, à l’occasion de l’ouverture de la «semaine du film allemand » (Woche des deutschen Films) le 21 septembre 1950. Le directeur du service de presse de la ville de Hambourg manifeste ce faisant, à titre individuel cependant, son indignation face au choix de présenter en avant-première le nouveau film du régisseur Veit Harlan (Unsterbliche Geliebte – L’amante immortelle), en dépit de la triste notoriété de son auteur, associé à son film de propagande antisémite Le juif Süss (1940). Contesté en justice par les sociétés de production cinématographique concernées, l’appel au boycott est jugé «contraire aux bonnes mœurs», sur le fondement du § 826 du Code civil allemand (BGB). Lüth se voit imposer d’y mettre fin. Sa défense, fondée sur le « droit d’exprimer et de diffuser librement son opinion », garanti par l’article 5 al. 1 de a Loi fondamentale allemande, est écartée, les droits fondamentaux ne valant classiquement pas pour les rapports entre personnes privées. La formation d’un recours constitutionnel individuel contre le jugement du tribunal civil de Hambourg permettra précisément à la Cour constitutionnelle fédérale de revenir sur cette interprétation. Sept ans après la formation du recours, la Première chambre de la Cour (Erster Senat) reconnaît le caractère fondé du recours et ouvre la porte à « l’innovation la plus spectaculaire du droit public allemand après 1945». L’arrêt Lüth peut ainsi être analysé comme un « tournant historique » dans au moins deux directions. Il faut d’abord comprendre comment, en posant une théorie des droits fondamentaux à partir de la liberté d’expression (I), la Cour constitutionnelle fédérale a établi les bases d’une évolution décisive pour le système juridique et juridictionnel allemand (II). L’accent mis sur les éléments quelque peu dépassés ou datés de la décision engagera ensuite à présenter quelques pistes d’actualisation de la «dogmatique» issue de la jurisprudence Lüth (III).

Gouvernement et liberté d’expression. Propos sur la jurisprudence récente de la Cour constitutionnelle fédérale

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Auteurs / Autoren:COSSALTER, PHILIPPE
Source / Fundstelle:Éditions Panthéon-Assas
Année / Jahr:2021
Localisation / Standort:in Gilles J. Gugliemi (dir.), Les mutations de la liberté d'expression en droit français et étranger, pp.103-114
Catégorie / Kategorie:Droit constitutionnel, droit politique, Procédure constitutionnelle
La jurisprudence récente de la Cour constitutionnelle fédérale est la base des développements consacrés à la liberté d'expression sous l'aspect particulier de son exercice par des acteurs politiques. Si le thème peut être présenté de manière structurée en s'appuyant sur le droit allemand, ce n'est guère le cas s'agissant du droit français. Cependant, le 17 mai 2019 un jugement du Tribunal de grande instance de Paris a débouté deux députés communistes ayant attrait la société Twitter. L'objectif du recours était de démontrer l'inutilité de la loi n°2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information. En vertu de l'art. L.163-2 du Code électoral français "[p]endant les trois mois précédant le premier jour du mois d'élections [...] lorsque des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d'un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir sont diffusées de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive par le bi Le ministre de l'Intérieur français avait twitté une information relative à une agression des personnels de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière. Cette information s'est révélée fausse. Le juge des référés rejette une demande de retrait du tweet du ministre, eu égard notamment au fait que "si le tweet a pu employer des termes exagérés [...] il n'a pas occulté le débat, puisqu'il a été immédiatement contesté, que de nombreux articles de presse écrite ou Internet" ont indique que les faits ne s'étaient pas déroulés de la manière exposée par le ministre. Cette affaire française montre que la liberté d'expression des membres du gouvernement peut être encadrée, mais par des voies détournées et principalement sur le fondement du Code électoral. Quant à la garantie de la liberté d'expression au bénéfice du gouvernement, elle ne semble pas avoir fait l'objet d'une consécration en tant que telle. Aux termes de l’article 5 de la Loi fondamentale, «chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, par l’écrit et par l’image, et de s’informer sans entraves aux sources qui sont accessibles à tous. […] Ces droits trouvent leurs limites dans les prescriptions des lois générales". politiques ont une importance et des missions particulières. Leur assise textuelle est l’article 21 de la Loi fondamentale disposant que « les partis concourent à la formation de la volonté politique du peuple». En tant que maillon intermédiaire dans la chaîne de formation de la volonté politique, situé entre la société civile et l’État, les partis politiques jouissent pleinement de la liberté d’expression. Le gouvernement «pour le peuple» réalisé par le moyen d’élections et le pouvoir d’État exercé par des organes spéciaux, investis des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire supposent l’existence de formations politiques représentant la volonté du peuple se trouvant dans la capacité de l’exprimer de manière suffisamment fidèle et complète. Si un parti candidat qui n’a pas de fonction gouvernementale peut librement s’exprimer afin de défendre son programme politique et convaincre le plus grand nombre d’électeurs, la question de l’étendue et de l’intensité de la liberté d’expression d’un parti ayant déjà accédé aux responsabilités gouvernementales est épineuse. Les membres du gouvernement bénéficient, en tant que membres d’un parti, de la liberté d’expression en ce qu’ils participent comme les autres partis politiques à la «pré-formation de la volonté politique» (I). Mais le risque de domination des partis de gouvernement sur les partis d’opposition tempère le principe d’égalité des chances dans la compétition politique, ce qui réduit grandement le droit de riposte du gouvernement (II).