© source: site officiel du Bundestag

Édition 2003 (la version la plus récente n’a pas encore été traduite)

Travaux d’édition: A. E. Schlegel

I. ELECTION DU PRESIDENT, DES VICE- PRESIDENTS ET DES SECRETAIRES

Article premier

Constitution du Bundestag

(1)Le Bundestag nouvellement élu est convoqué à sa première séance par le président sortant, au plus tard le trentième jour qui suit les élections (art. 39 de la Loi fondamentale).

(2) Lors de la première séance du Bundestag, les fonctions de président sont exercées par le doyen d’âge ou, si celui-ci refuse, par le plus âgé des membres du Bundestag après le doyen d’âge, jusqu’à ce que le président nouvellement élu ou l’un des vice- présidents assume la présidence.

(3) Le doyen d’âge désigne des membres du Bundestag chargés de remplir provisoirement les fonctions de secrétaires. Il est ensuite procédé à l’appel nominal des membres du Bundestag.

(4) Après vérification du quorum, il est procédé à l’élection du président, des vice-présidents et des secrétaires.

Article 39, par. 1 et 2 de la Loi fondamentale

(1)Le Bundestag est élu pour quatre ans, sous réserve des dispositions ci-après. La législature prend fin avec la réunion d’un nouveau Bundestag. Les nouvelles élections ont lieu quarante-cinq mois au plus tôt, quarante-sept mois au plus tard après le début de la législature. En cas de dissolution du Bundestag, les nouvelles élections ont lieu dans les soixante jours.

(2)Le Bundestag se réunit au plus tard le trentième jour qui suit les élections.

Article 2

Election du président et des vice-présidents

(1) Le Bundestag élit son président et ses vice- présidents au scrutin secret (art. 49 du présent Règlement) et par votes séparés, pour la durée de la législature. Chaque groupe parlementaire du Bundestag est représenté au Bureau par au moins un vice- président.

(2) Est élu le candidat ayant obtenu les voix de la majorité des membres du Bundestag. Si aucune majorité ne se dégage lors du premier tour de scrutin, de nouveaux candidats peuvent être proposés pour le deuxième tour. Si au deuxième tour de scrutin il ne se dégage toujours aucune majorité, seuls les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix participent encore à l’élection. En cas d’égalité des voix, le président de séance décide par tirage au sort.

Art. 40, par. 1 de la Loi fondamentale

(1)Le Bundestag élit son président, ses vice-présidents et les secrétaires. Il établit son règlement intérieur.

Art. 121 de la Loi fondamentale

Au sens de la présente Loi fondamentale, la majorité des membres du Bundestag et de l’Assemblée fédérale est la majorité du nombre légal de leurs membres.

Article 3

Election des secrétaires

Le Bundestag décide du nombre des secrétaires. Ils peuvent être élus en bloc sur la base d’une proposition des groupes. Pour la fixation du nombre des secrétaires et leur répartition entre les groupes, il doit être tenu compte de l’art. 12 du présent Règlement.

II. ELECTION DU CHANCELIER FEDERAL

Article 4

Election du chancelier fédéral

L’élection du chancelier fédéral (art. 63 de la Loi fondamentale) a lieu au scrutin secret (art. 49 du présent Règlement). Les propositions de candidature en vue des tours de scrutin prévus à l’art. 63, par. 3 et 4 de la Loi fondamentale doivent être signées par un quart des membres du Bundestag ou par un groupe parlementaire réunissant au moins un quart des membres du Bundestag.

Art. 63 de la Loi fondamentale

(1)Le chancelier fédéral est élu sans débat par le Bundestag sur proposition du président fédéral.

(2)Est élu celui qui réunit sur son nom les voix de la majorité des membres du Bundestag. L’élu doit être nommé par le président fédéral.

(3)Si le candidat proposé n’est pas élu, le Bundestag peut élire un chancelier fédéral à la majorité de ses membres dans les quatorze jours qui suivent le scrutin.

(4) A défaut d’élection dans ce délai, il est procédé immédiatement à un nouveau tour de scrutin, à l’issue duquel est élu celui qui obtient le plus grand nombre de voix. Si l’élu réunit sur son nom les voix de la majorité des membres du Bundestag, le président fédéral doit le nommer dans les sept jours qui suivent l’élection. Si l’élu n’atteint pas cette majorité, le président fédéral doit, soit le nommer dans les sept jours, soit dissoudre le Bundestag.

Prestation de serment, cf. art. 64, par. 2 de la Loi fondamentale

Majorité des membres: art. 121 de la Loi fondamentale, reproduit à l’art. 2 du présent Règlement.

III. PRESIDENT, BUREAU ET COMITE DES DOYENS

Article 5

Bureau

Le Bureau est constitué par le président et les vice- présidents.

Article 6

Comité des doyens

(1)Le comité des doyens se compose du président et des vice-présidents du Bundestag et de vingt-trois autres membres désignés par les groupes conformé- ment à l’art. 12 du présent Règlement. Il appartient au président du Bundestag de convoquer le comité des doyens. Il est tenu de le convoquer à la demande d’un groupe parlementaire ou de cinq pour cent des membres du Bundestag.

(2)Le comité des doyens assiste le président dans la conduite des affaires. Il s’emploie à obtenir un accord entre les groupes sur la nomination des présidents et vice-présidents des commissions ainsi que sur le calendrierdestravauxduBundestag.Dans l’accomplissement de ces tâches, le comité des doyens n’intervient pas comme organe doté de pouvoirs de décision.

(3) Le comité des doyens statue sur les affaires intérieures du Bundestag dans la mesure où elles ne sont pas réservées à la compétence du président ou du Bureau. Il décide de l’utilisation des locaux réservés au Bundestag. Il établit les prévisions budgétaires relatives au budget particulier du Bundestag, dont la commission du budget ne peut s’écarter qu’après consultation de celui-ci.

(4)Pour les questions concernant la bibliothèque, les archives et les autres services de documentation, le comité des doyens crée une sous-commission permanente dont peuvent également faire partie des membres du Bundestag qui ne sont pas membres du comité des doyens.

Article 7

Tâches du président

(1)Le président représente le Bundestag et règle ses activités. Il veille à la sauvegarde de sa dignité et de ses droits, doit promouvoir ses travaux, dirige les débats d’une manière équitable et impartiale et assure le maintien de l’ordre à l’intérieur. Il a voix consultative dans toutes les commissions.

(2)Le président exerce les droits du propriétaire et les pouvoirs de police dans tous les bâtiments, parties de bâtiments et terrains soumis à l’administration du Bundestag. Il arrête un règlement intérieur en accord avec la commission de validation des élections, des immunités et du Règlement.

(3)Le président conclut, après consultation des vice- présidents, les contrats revêtant une importance particulière pour l’administration du Bundestag. Il ordonnance les dépenses dans le cadre du budget.

(4) Le président est l’autorité hiérarchique suprême des fonctionnaires du Bundestag. Il nomme et recrute ses fonctionnaires conformément aux dispositions législatives et administratives générales, et les met à la retraite. Les agents non fonctionnaires du Bundestag sont également recrutés et révoqués par le président. Le président arrête les mesures prévues aux phrases 2 et 3 ci-dessus après consultation des vice-présidents lorsqu’il s’agit de fonctionnaires de la catégorie supérieure ou d’employés d’un rang correspondant, et avec l’approbation du Bureau lorsque des fonctionnaires de direction (A 16 et au-dessus) ou des employés d’un rang correspondant sont recrutés, promus ou classés à un échelon supérieur.

(5) Le par. 4 est également applicable aux agents dont dispose le commissaire parlementaire aux forces armées. Toutes mesures adoptées en vertu du par. 4, phrase 4, sont prises après consultation du commissaire parlementaire aux forces armées. Pour la désignation, nomination, nouvelle affectation, mutation et mise à la retraite du directeur du bureau du commissaire parlementaire aux forces armées, l’accord de ce dernier est requis. Le commissaire parlementaire aux forces armées est autorisé à présenter des propositions pour toutes les décisions à prendre conformément au par. 4 ci-dessus.

(6)Lorsque le président est empêché, il est remplacé par un des vice-présidents appartenant au deuxième groupe parlementaire en importance.

Art. 40, par. 2 de la Loi fondamentale

(2)Le président dispose des pouvoirs de gestion et de police dans l’enceinte du Bundestag. Aucune perquisition ni saisie ne peuvent être effectuées dans les locaux du Bundestag sans autorisation du président.

Article 8

Bureau de séance du Bundestag

(1)Durant les séances du Bundestag, le président de séance et deux secrétaires forment le bureau de séance.

(2) Le président fixe, en accord avec les vice- présidents, l’ordre dans lequel il doit être remplacé au fauteuil. En cas d’empêchement simultané du président et des vice-présidents, la présidence est assumée par le doyen d’âge.

(3)Lorsquelessec rétairesélusnesontpas disponibles en nombre suffisant pour une séance du Bundestag, le président de séance désigne d’autres membres du Bundestag comme suppléants.

Article 9

Tâches des secrétaires

Les secrétaires assistent le président. Ils donnent lecture des documents, dressent acte des débats, tiennent la liste des orateurs, font l’appel des noms, recueillent et comptent les bulletins de vote, veillent à la correction des comptes rendus sténographiques des séances et expédient d’autres affaires du Bundestag conformément aux instructions du prési- dent. Il appartient au président de répartir ces différentes tâches.

IV. GROUPES PARLEMENTAIRES

Article 10

Constitution des groupes parlementaires

(1)Les groupes parlementaires sont des associations d’au moins cinq pour cent des membres du Bundestag appartenant à un même parti ou à des partis qui, du fait de leurs objectifs politiques concordants, ne sont en concurrence dans aucun Land. Lorsque des membres du Bundestag s’associent sans remplir les conditions prévues à la première phrase ci-dessus, l’approbation du Bundestag est nécessaire pour être reconnu en tant que groupe.

(2)La constitution d’un groupe, sa dénomination, les noms de son président, de ses membres et apparentés doivent être notifiés par écrit au président.

(3)Les groupes peuvent admettre des apparentés qui n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de l’effectif du groupe mais doivent être pris en considération pour la répartition des postes (art. 12 du présent Règlement).

(4) Les membres du Bundestag qui désirent se grouper, sans toutefois pouvoir atteindre le nombre nécessaire à la constitution d’un groupe, peuvent être reconnus comme groupement. Les par. 2 et 3 ci- dessus leur sont applicables mutatis mutandis.

(5) La constitution de groupes de travail techniques entre groupes parlementaires ne peut avoir pour effet de modifier la répartition des postes qui reviennent aux divers groupes parlementaires en fonction de leur effectif.

Article 11

Ordre des groupes parlementaires

L’ordre des groupes est déterminé en fonction de leur effectif. En cas d’égalité de l’effectif de plusieurs groupes, le président procède à un tirage au sort lors d’une séance du Bundestag. En attendant qu’ils soient à nouveau pourvus, les sièges ayant perdu leur titulaire sont comptés dans l’effectif du groupe qui les détenait auparavant.

Article 12

Répartition des postes entre les groupes

La composition du comité des doyens et des commissions ainsi que les présidences des commissions sont déterminées en fonction de l’effectif de chaque groupe. Le même principe s’applique aux élections auxquelles le Bundestag doit procéder.

V. LES MEMBRES DU BUNDESTAG

Article 13

Droits et obligations des membres du Bundestag

(1) Dans ses interventions et actes et lors de sa participation aux votes et élections, tout membre du Bundestag agit selon ses convictions et sa conscience.

(2) Les membres du Bundestag sont tenus de participer aux travaux du Bundestag. Il est tenu une liste de présence sur laquelle les membres du Bundestag doivent s’inscrire chaque jour de séance. Les conséquences de la non-inscription et de la non- participation à un scrutin nominal sont réglées par la loi sur le statut des membres du Bundestag (loi sur les députés).

Art.38, par. 1 de la Loi fondamentale

(1)Les députés du Bundestag allemand sont élus au suffrage universel, direct, libre, égal et secret. Ils sont les représentants de l’ensemble du peuple, ne sont liés ni par des mandats ni par des instructions et ne sont soumis qu’à leur conscience.

Article 14

Congés

Les congés sont accordés par le président. Il ne peut être accordé de congés pour une durée indéterminée.

Article 15

Contestation d’élection et perte de la qualité de membre

Les droits d’un membre du Bundestag dont la qualité de membre est contestée sont régis par les dispositions de la loi sur la validation des élections. La perte de la qualité de membre est également réglée par cette loi.

Article 16

Consultation et communication des dossiers

(1) Les membres du Bundestag sont en droit de consulter tous les dossiers déposés auprès du Bundestag ou d’une commission; les travaux du Bundestag ou de ses commissions, de leurs présidents ou de leurs rapporteurs ne doivent pas être entravés de ce fait. Les dossiers personnels ainsi que les comptes tenus par le Bundestag concernant ses membres ne peuvent être consultés que par l’intéressé lui-même. Lorsque d’autres membres du Bundestag, agissant par exemple en qualité de rapporteurs ou de présidents de commission, ou des personnalités extérieures au Bundestag, désirent consulter ces dossiers, ils ne peuvent le faire qu’avec l’autorisation du président et du parlementaire intéressé. Tout membre du Bundestag peut consulter à tout moment les dossiers du Bundestag le concernant personnellement.

(2) Les dossiers ne peuvent être délivrés, pour être utilisés en dehors du Bundestag, qu’aux présidents ou rapporteurs des commissions pour leurs travaux.

(3) Des exceptions peuvent être autorisées par le président du Bundestag.

(4) Les documents secrets ou confidentiels sont soumis aux dispositions du règlement du Bundestag sur la protection du secret (art. 17 du présent Règlement).

Article 17

Règlement sur la protection du secret

Le Bundestag arrête un règlement sur la protection du secret qui fait partie intégrante du présent Règlement (annexe 3). Ce règlement régit le traitement de toutes les affaires qui doivent être protégées par des mesures spéciales de sécurité contre leur divulgation à des personnes non autorisées.

Article 18

Règles de conduite

Les règles de conduite sont arrêtées par le Bundestag conformément à l’art. 44a de la loi sur le statut des membres du Bundestag (loi sur les députés) et font partie intégrante du présent Règlement (annexe 1).

VI. ORDRE DU JOUR, CONVOCATION, DIRECTION DES SEANCES ET MESURES DESTINEES AU MAINTIEN DE L’ORDRE

Article 19

Séances du Bundestag

Les séances du Bundestag sont publiques. Le huis clos peut être prononcé conformément à l’art. 42 par. 1 de la Loi fondamentale.

Art. 42 par. 1 de la Loi fondamentale

(1)Les débats du Bundestag sont publics. Le huis clos peut être prononcé à la majorité des deux tiers, à la demande d’un dixième des membres du Bundestag ou à la demande du gouvernement fédéral. La décision est prise au cours d’une séance à huis clos.

Article 20

Ordre du jour

(1) La date et l’ordre du jour de chaque séance du Bundestag sont fixés par le comité des doyens, à moins que le Bundestag n’en ait décidé auparavant ou que le président les fixe lui-même, conformément à l’art. 21 par. 1 du présent Règlement.

(2)L’ordre du jour est communiqué aux membres du Bundestag, au Bundesrat et au gouvernement fédéral. Sauf opposition préalable, il est réputé adopté dès l’appel du point 1. Après l’ouverture de chaque séance plénière et avant le passage à l’ordre du jour tout membre du Bundestag peut demander une modification de l’ordre du jour, à condition d’avoir saisi le président de cette demande au plus tard la veille à 18 heures.

(3) Après adoption de l’ordre du jour, d’autres questions peuvent seulement être débattues si aucun groupe parlementaire ou un nombre de membres présents égal à cinq pour cent des membres du Bundestag ne s’y opposent et si le présent Règlement admet un débat sur ces questions en dehors de l’ordre du jour. Le Bundestag peut retirer à tout moment une question de son ordre du jour, sauf disposition contraire du présent Règlement.

(4) Les propositions et autres textes présentés par les membres du Bundestag doivent, à la demande de leurs auteurs, être inscrits à l’ordre du jour de la prochaine séance et débattus au cours de celle-ci, lorsque trois semaines de séance au moins se sont écoulées depuis la distribution du document imprimé (art. 123 du présent Règlement).

(5)Lorsqu’une séance a été levée faute de quorum, le président peut convoquer une seule fois pour le même jour une nouvelle séance avec le même ordre du jour. Il peut fixer dans cet ordre du jour l’heure à laquelle sera renouvelé le vote ou l’élection qui n’a pu avoir lieu faute de quorum ou les retirer de l’ordre du jour, à moins qu’un groupe parlementaire ou un nombre de membres présents égal à cinq pour cent des membres du Bundestag ne s’y opposent.

Article 21

Convocation par le président

(1)Le président fixe la date de la séance et l’ordre du jour de sa propre autorité si le Bundestag l’a habilité à cet effet ou si le Bundestag n’est pas en mesure de décider pour toute autre raison que celle de l’absence de quorum.

(2)Le président est tenu de convoquer le Bundestag sur demande d’un tiers de ses membres, du Président fédéral ou du chancelier fédéral (art. 39, par. 3 de la Loi fondamentale).

(3) Si, dans d’autres cas, le président a fixé la date d’une séance ou inscrit, de sa propre autorité, d’autres questions à l’ordre du jour, il doit solliciter l’autorisation du Bundestag au début de la séance.

Art. 39, par. 3 de la Loi fondamentale

(3)Le Bundestag décide de la clôture et de la reprise de ses sessions. Le président du Bundestag peut le convoquer avant la date prévue. Il est tenu de le faire si un tiers des membres, le président fédéral ou le chancelier fédéral en font la demande.

Article 22

Direction des séances du Bundestag

Le président ouvre et dirige les séances et en prononce la clôture. Avant la clôture de chaque séance, le président donne connaissance de la date de la prochaine séance conformément à ce qui a été convenu par le comité des doyens ou décidé par le Bundestag.

Article 23

Ouverture des débats

Le président est tenu d’ouvrir les débats sur toute question figurant à l’ordre du jour, à moins qu’elle ne soit irrecevable ou liée à des conditions particulières.

Article 24

Discussion jointe

Il peut être décidé à tout moment de discuter conjointement des questions de même nature ou de caractère apparenté.

Article 25

Ajournement ou clôture des débats

(1) Lorsque la liste des orateurs est épuisée ou que personne ne demande la parole, le président prononce la clôture du débat.

(2) A la demande d’un groupe parlementaire ou d’un nombre de membres présents égal à cinq pour cent des membres du Bundestag, celui-ci peut ajourner ou clore le débat. Le vote sur la demande de clôture du débat prévaut sur le vote concernant la demande d’ajournement. La demande de clôture du débat peut seulement être mise aux voix lorsque chaque groupe parlementaire a eu au moins une fois l’occasion de prendre la parole.

Article 26

Ajournement de la séance

La séance ne peut être ajournée que si le Bundestag en décide ainsi sur proposition du président ou sur demande d’un groupe parlementaire ou d’un groupe de membres présents égal à cinq pour cent des membres du Bundestag.

Article 27

Demande et attribution de la parole

(1) Un membre du Bundestag ne peut prendre la parole qu’après y avoir été invité par le président. Si le président désire participer lui-même au débat en tant qu’orateur, il doit, durant ce temps, quitter le fauteuil. Les membres du Bundestag qui désirent prendre la parole sur le fond doivent, en principe, en informer le secrétaire qui tient la liste des orateurs. En ce qui concerne les rappels au Règlement et les déclarations, l’autorisation de prendre la parole peut être demandée par appel direct.

(2) Pour des questions adressées à l’orateur ou des remarques incidentes au cours d’un débat sur une question en discussion, les membres du Bundestag demandent la parole en utilisant un des microphones de la salle des séances. Les questions et remarques incidentes, obligatoirement brèves et précises, ne sont admises que si l’orateur, interrogé par le président, y consent. A la suite d’une intervention, le président peut accorder la parole pour une remarque incidente qui ne doit pas dépasser trois minutes. L’orateur est autorisé à y répondre.

Article 28

Ordre d’appel des orateurs

(1)Le président fixe l’ordre d’appel des orateurs. A cet égard, il doit se laisser guider par le souci d’assurer un déroulement adéquat et une organisation appropriée des débats et de tenir compte des différentes orientations politiques, l’alternance des questions et des réponses et de l’effectif des groupes respectifs; il faut notamment qu’un point de vue divergent puisse s’exprimer après l’intervention d’un membre du gouvernement fédéral ou d’une personne mandatée par celui-ci.

(2) Lors de la discussion de propositions et d’autres textes présentés par des membres du Bundestag, le premier orateur ne doit pas appartenir au groupe parlementaire de l’auteur du texte mis en discussion. L’auteur et le rapporteur peuvent demander la parole avant l’ouverture et après la clôture des débats. Le rapporteur a le droit de prendre la parole à tout moment.

Article 29

Motions de procédure

(1) Le président donne la parole par priorité aux membres du Bundestag qui désirent intervenir pour une motion de procédure. La motion doit porter sur la question débattue ou sur l’ordre du jour.

(2)Dans le cas de motions de procédure auxquelles il y a lieu de donner suite (demande), le président peut se contenter d’accorder la parole à l’auteur de la motion, dans les autres cas à un orateur de chaque groupe.

(3) Lorsqu’un membre du Bundestag demande la parole au sujet du Règlement sans avoir l’intention de s’exprimer sur une motion de procédure ou de déposer une telle motion, le président accorde la parole à sa discrétion.

(4)Pour un rappel au Règlement, le temps de parole est limité à cinq minutes pour tout orateur.

Article 30

Déclaration sur le débat

Pour une déclaration sur le débat, la parole est accordée après la clôture, la suspension ou l’ajournement du débat. Le président peut accorder la parole par priorité pour une réponse directe. Le motif doit lui être indiqué au moment de la demande de parole. Dans une déclaration sur le débat, l’orateur ne peut que réfuter des observations faites à son propos au cours de la discussion ou corriger ses propres propos; sa durée ne peut excéder cinq minutes.

Article 31

Explication de vote

(1)A la fin du débat, tout membre du Bundestag peut faire, sur le vote qui met fin aux délibérations, une déclaration orale dont la durée ne doit dépasser cinq minutes ou remettre une brève déclaration écrite qui doit figurer au procès-verbal de la séance. Pour une déclaration, le président accorde la parole, en règle générale, avant qu’il soit procédé au vote.

(2)Avant le scrutin, tout membre du Bundestag peut déclarer qu’il ne prendra pas part au vote.

Article 32

Déclaration en dehors de l’ordre du jour

Le président peut, avant le passage à l’ordre du jour, après la clôture, la suspension ou l’ajournement d’un débat, accorder la parole en dehors de l’ordre du jour pour une déclaration sur un fait matériel ou personnel. Le motif de cette déclaration doit lui être communiqué au moment de la demande de parole; sa durée ne doit pas excéder cinq minutes.

Article 33

Discours

Par principe, les orateurs ne doivent pas lire leur discours. Ils peuvent avoir recours à des notes.

Article 34

Place de l’orateur

Les orateurs parlent aux microphones installés dans la salle des séances à cet effet ou à la tribune.

Article 35

Temps de parole

(1) La forme et la durée de la discussion sur une question donnée sont fixées par le Bundestag sur proposition du comité des doyens. Lorsque le comité des doyens ne parvient pas à un accord conformément à la phrase précédente ou que le Bundestag en décide autrement, aucun orateur ne peut intervenir plus de 15 minutes. Chaque groupe est en droit de demander pour un de ses orateurs un temps de parole allant jusqu’à 45 minutes. Le président peut accorder une prolongation de ce temps de parole lorsque l’objet des délibérations ou le cours de la discussion en fait apparaître l’opportunité.

(2) Lorsqu’un membre du gouvernement fédéral, du Bundesrat ou une personne mandatée par l’une de ces institutions a parlé pendant plus de 20 minutes, le groupe, qui entend exprimer une opinion divergente, peut demander un temps de parole correspondant pour l’un de ses orateurs.

(3) Lorsqu’un membre du Bundestag dépasse son temps de parole, le président lui retire en principe la parole après un seul avertissement.

Article 36

Rappel à l’objet du débat et rappel à l’ordre

Le président peut rappeler à l’objet du débat l’orateur qui s’en écarte. Il peut rappeler à l’ordre, en citant leur nom, les membres du Bundestag qui troublent l’ordre. Le rappel à l’ordre et les raisons qui l’ont motivé ne peuvent pas être discutés par les orateurs suivants.

Article 37

Retrait de la parole

Lorsqu’un orateur a été rappelé trois fois à l’objet du débat ou trois fois à l’ordre au cours d’un même discours et qu’à la deuxième fois son attention a été attirée sur les conséquences d’un troisième rappel à l’ordre ou à l’objet du débat, le président doit lui retirer la parole et n’est pas autorisé à la lui redonner sur la même question au cours du même débat.

Article 38

Exclusion de membres du Bundestag

(1)En cas d’atteinte grave à l’ordre, le président peut expulser de la salle un membre du Bundestag pour la durée de la séance, même sans rappel à l’ordre préalable. Le président doit faire connaître avant la clôture de la séance pour combien de jours l’intéressé sera exclu. Un membre du Bundestag peut être exclu pour trente jours de séance au maximum.

(2)L’intéressé doit quitter immédiatement la salle des séances. S’il n’obtempère pas, le président lui signale que son refus entraîne une prolongation du délai d’exclusion.

(3)Durant son exclusion, l’intéressé ne peut pas non plus participer aux réunions de commissions.

(4) Si l’intéressé tente de participer illicitement aux séances du Bundestag ou aux réunions de commissions, la phrase 2 du par. 2 ci-dessus est applicable mutatis mutandis.

(5)L’intéressé n’est pas considéré comme étant mis en congé. Il n’a pas le droit de s’inscrire sur la liste de présence.

Article 39

Opposition à un rappel à l’ordre ou à une exclusion

L’intéressé peut faire opposition par écrit, en la motivant, au rappel à l’ordre ou à l’exclusion avant le prochain jour de séance du Bundestag. L’opposition doit être inscrite à l’ordre du jour de cette séance. Le Bundestag statue sans débat. L’opposition n’a pas effet suspensif.

Article 40

Suspension de la séance

En cas de tumulte risquant d’entraver la poursuite des débats, le président peut suspendre la séance pour un temps déterminé ou la lever. S’il ne parvient pas à se faire entendre, il quitte le fauteuil; la séance est interrompue de ce fait. Il appartient au président de prononcer la reprise du débat.

Article 41

Autres mesures tendant au maintien de l’ordre

(1) Les personnes qui participent à la séance sans être membres du Bundestag ainsi que le public sont soumis aux pouvoirs de police du président.

(2) Toute personne donnant des marques d’approba- tion ou d’improbation dans les tribunes, ou qui porte atteinte à l’ordre et à la bienséance peut être immédiatement expulsée sur ordre du président. Le président peut faire évacuer les tribunes pour cause de tumulte.

Article 42

Convocation d’un membre du gouvernement fédéral

A la demande d’un groupe ou d’un nombre de membres présents égal à cinq pour cent des membres du Bundestag, le Bundestag peut décider de convoquer un membre du gouvernement fédéral.

Art. 43, par. 1 de la Loi fondamentale

(1)Le Bundestag et ses commissions peuvent exiger la présence de tout membre du gouvernement fédéral.

Article 43

Droit d’être entendu à tout moment

Les membres du gouvernement fédéral et du Bundesrat ainsi que les personnes par eux mandatées doivent être entendus à tout moment s’ils en font la demande, conformément à l’art. 43, par. 2 de la Loi fondamentale.

Art. 43, par. 2 de la Loi fondamentale

(2) Les membres du Bundesrat et du gouvernement fédéral ainsi que leurs délégués ont accès à toutes les séances du Bundestag et de ses commissions. Ils doivent être entendus à tout moment.

Article 44

Reprise du débat

(1)Si, après la clôture ou après expiration du temps de parole convenu, un membre du gouvernement fédéral ou du Bundesrat ou une personne par eux mandatée prend la parole sur une question débattue, la discussion sur cette question est rouverte.

(2)Lorsque la parole sur une question en discussion est accordée au cours du débat à un membre du gouvernement fédéral ou du Bundesrat ou à une personne par eux mandatée, les groupes dont le temps de parole sur ce point de l’ordre du jour est déjà épuisé ont droit à un temps de parole supplémentaire d’un quart du temps de parole qui leur avait été accordé initialement.

(3) Si un membre du gouvernement fédéral ou du Bundesrat ou une personne par eux mandatée prend la parole en dehors de l’ordre du jour, la discussion sur ses déclarations est ouverte à la demande d’un groupe ou d’un nombre de membres présents égal à cinq pour cent des membres du Bundestag. Les motions sur le fond sont irrecevables au cours de cette discussion.

Article 45

Vérification du quorum, conséquences de l’absence de quorum

(1)Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres composant le Bundestag sont présents dans la salle des séances.

(2) Lorsqu’un groupe ou un nombre de membres présents égal à cinq pour cent des membres du Bundestag conteste, avant le début d’un vote, le quorum, et si celui-ci n’est pas confirmé unanimement par le bureau de séance, ou si le quorum est mis en doute par le bureau de séance en accord avec les groupes parlementaires, le quorum doit être vérifié à l’occasionduvotepardécomptedesvoix conformément à l’art. 51 du présent Règlement, au cours d’un débat plage fixe conformément à l’art. 52. Le président peut différer le scrutin pour une courte durée.

(3) Lorsqu’il est constaté que le quorum n’est pas atteint, le président lève immédiatement la séance. L’art. 20, par. 5 du présent Règlement est applicable. Si un scrutin nominal a été demandé, cette demande demeure en vigueur. Les abstentions et les votes nuls sont pris en compte pour la vérification du quorum.

4) Indépendamment des procédures fixées aux par. 1 à 3, le président peut, lors des débats plage fixe, en accord avec les groupes, interrompre la séance lorsque le bureau de séance met en doute la présence de 25 pour cent des membres du Bundestag. La présence est vérifiée selon le procédé énoncé à l’art. 52.

Article 46

Formulation des questions

Le président pose les questions de telle sorte que l’on puisse y répondre par « oui » ou par « non ». En règle générale, elles doivent être formulées de manière à établir si l’accord est donné ou non. La parole peut être demandée pour un rappel au Règlement sur la formulation d’une question. En cas d’objection à la formulation proposée, il appartient au Bundestag de décider.

Article 47

Vote par division

Tout membre du Bundestag peut demander un vote par division. En cas de doute sur la recevabilité de la division, l’auteur de la demande en décide lorsqu’il s’agit d’une motion présentée par des membres du Bundestag, dans les autres cas, il appartient au Bundestag de décider. Il est donné lecture de la question immédiatement avant le scrutin si la demande en est faite.

Article 48

Modes de votation

(1)Le vote a lieu à main levée ou par assis et levé. Le vote final des projets et propositions de loi (art. 86 du présent Règlement) a lieu par assis et levé.

(2)SaufdispositionscontrairesdelaLoi fondamentale, d’une loi fédérale ou du présent Règlement, les décisions sont prises à la majorité simple. L’égalité des voix vaut rejet.

(3)Lorsque la Loi fondamentale, une loi fédérale ou le présent Règlement requièrent une certaine majorité pour une décision ou une élection, le président constate expressément l’approbation par la majorité requise.

Art. 42, par. 2 de la Loi fondamentale

(2)La majorité des suffrages exprimés est requise pour les décisions du Bundestag, sauf disposition contraire de la présente Loi fondamentale. Le règlement intérieur peut admettre des exceptions pour les élections auxquelles doit procéder le Bundestag.

Majorité des membres: art. 121 de la Loi fondamentale, reproduit à l’art. 2 du présent Règlement.

Dispositions de la Loi fondamentale:

Modification territoriale des Länder: art. 29, par. 7, phrase 2

Huis clos: art. 42, par. 1 voir aussi art. 19 du Règlement

Mise en accusation du Président fédéral: art. 61, par. 1, phrase 3

Election du chancelier fédéral: art. 63, par. 2 à 4 voir aussi art. 4 du Règlement

Motion de défiance: art. 67, par. 1 voir aussi art. 97 du Règlement

Election d’un nouveau chancelier fédéral: art. 68, par. 1 voir aussi art. 98 du Règlement

Rejet de l’opposition du Bundesrat: art. 77, par. 4 voir aussi art. 91 du Règlement

Modification de la Loi fondamentale: art. 79, par. 2

Application de dispositions légales en cas de tension: art. 80 a, par. 1 et 3

Création d’administrations fédérales moyennes et subordonnées: art. 87, par. 3, phrase 2

Constatation de l’état de défense: art. 115 a, par. 1 Autres dispositions légales:

Art. 5, par. 1 de la loi sur l’élection des magistrats

Art. 6, par. 2 de la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale

Art. 13 et 15, par. 4 de la loi sur le commissaire parlementaire aux forces armées du Bundestag

Art. 22, par. 1 de la loi sur la protection des données

Art. 35, par. 2 de la loi sur les dossiers de la Stasi (ancien Ministère de la sûreté de l’Etat de la RDA)

Dispositions du Règlement:

Election du président et des vice-présidents du Bundestag: art. 2, par. 2

Dérogations au Règlement: art. 126.

Article 49

Vote au scrutin secret

(1)Dans la mesure où une loi fédérale ou le présent Règlement prévoit que le Bundestag vote par bulletins (officiels) sous enveloppes, le scrutin est secret. Les bulletins ne doivent être remis aux votants qu’au moment où ceux-ci pénètrent dans l’isoloir (à l’appel de leur nom). Les isoloirs à mettre en place pour garantir le secret du vote doivent être utilisés lors du vote. Une fois remplis, les bulletins doivent être glissés dans l’enveloppe disponible et être déposés dans l’urne prévue à cet effet.

(2) L’art. 56, par. 6, al. 4 du Règlement électoral fédéral est applicable mutatis mutandis.

Art. 56, par. 6, al. 4 du Règlement électoral fédéral (6) Le comité électoral n’admettra pas d’électeur qui 4.a rempli son bulletin de vote ou l’a glissé dans l’enveloppe en dehors de l’isoloir ou …

Article 50

Procédure pour le choix du siège d’une autorité fédérale

(1)Lorsque l’adoption d’un projet ou d’une proposition de loi comporte une décision sur le siège d’une autorité fédérale et que plus de deux propositions ont été faites, le choix a lieu avant le vote final.

(2)Le Bundestag procède au choix en votant à l’aide de bulletins de vote aux noms des députés sur lesquels le nom du lieu souhaité doit être inscrit. Est choisi le lieu ayant obtenu la majorité des voix. Dans le cas où aucune majorité ne se dégage, seules sont retenues, pour le deuxième tour de scrutin, les deux

localités ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors du premier tour. Est choisie la localité qui a recueilli la majorité des voix.

(3) Cette disposition s’applique mutatis mutandis lorsqu’il y a lieu de décider du siège d’une autorité fédérale en corrélation avec la discussion d’une motion.

(4)Il est procédé de la même manière lorsqu’il s’agit de déterminer des compétences et de prendre des décisions analogues et que plus de deux motions divergentes ont été déposées.

Article 51

Décompte des voix

(1) Lorsque le bureau de séance n’est pas d’accord sur le résultat du vote, il est procédé à une vérification. S’il reste en désaccord après cette vérification, il est procédé au décompte des voix. Sur ordre du bureau de séance, le décompte est effectué conformément au par. 2.

(2)Les députés ayant quitté la salle sur invitation du président, toutes les portes sont fermées à l’exception de trois portes réservées aux votants. A chacune de ces portes se tiennent deux secrétaires. Sur un signe du président, les membres du Bundestag entrent dans la salle des séances en passant par la porte marquée par « oui », « non » ou « abstention » et sont comptés à haute voix par les secrétaires. Il est mis fin au décompte sur un signe du président de séance. Les membres du Bundestag qui entrent plus tard dans la salle ne sont plus comptés. Le président et les secrétaires de service font connaître leur vote publiquement. Le président proclame le résultat.

Article 52

Scrutin nominal

Un scrutin nominal peut être demandé, jusqu’à l’ouverture du scrutin, par un groupe ou par un nombre de membres présents égal à cinq pour cent des membres du Bundestag. Les secrétaires recueillent dans les urnes les bulletins de vote qui portent le nom du votant et la mention « oui », « non » ou « abstention ». Lorsque tous les bulletins de vote ont été recueillis, le président déclare le scrutin clos. Les secrétaires procèdent au décompte des voix. Le président proclame le résultat.

Article 53

Irrecevabilité du scrutin nominal

Le scrutin nominal n’est pas recevable en cas de vote sur

a)le nombre de membres d’une commission, b)la réduction des délais, c)la date d’une séance et l’ordre du jour, d)l’ajournement de la séance,

e)l’ajournement ou la clôture du débat, f)la demande d’un vote par division, g)le renvoi en commission.

VII. COMMISSIONS

Article 54

Commissions permanentes et commissions spéciales

(1) Le Bundestag institue des commissions permanentes pour la préparation des débats. Il peut instituer des commissions spéciales pour traiter de questions particulières.

(2) Pour autant que la Loi fondamentale ou des lois fédérales prévoient ou autorisent l’institution de commissions, l’institution et la procédure des commissions sont régies par les dispositions du présent Règlement, sauf disposition contraire de la Loi fondamentale, des lois fédérales ou de règlements particuliers.

Commission de validation des élections: art. 41 de la Loi fondamentale et loi sur la validation des élections

Commissions d’enquête: art. 44 de la Loi fondamentale

Commission des affaires de l’Union européenne: art. 45 de la Loi fondamentale

Commission des affaires étrangères et commission de la défense: art. 45a de la Loi fondamentale

Commission des pétitions, art. 45c de la Loi fondamentale, loi sur les attributions de la commission des pétitions du Bundestag (loi adoptée en application de l’art. 45c de la Loi fondamentale)

Commission de médiation: art. 77 de la Loi fondamentale et règlement de la commission de médiation

Commission des électeurs: art. 94, par. 1, phrase 2 de la Loi fondamentale, loi sur la Cour constitutionnelle fédérale

Commission de désignation des magistrats: art. 95, par. 2 de la Loi fondamentale et loi sur la désignation des magistrats

Article 55

Institution de sous-commissions

(1) En vue de la préparation de ses travaux, chaque commission peut instituer en son sein des sous- commissions dotées de mandats déterminés, à moins qu’un tiers de ses membres ne s’y opposent. Dans

des cas exceptionnels, les groupes parlementaires peuvent aussi désigner des membres du Bundestag qui n’appartiennent pas à la commission.

(2) Pour la désignation du président de la sous- commission, la commission doit tenir compte de l’effectif de chaque groupe (art. 12 du présent Règlement). Lorsque la sous-commission est instituée pour une durée déterminée, elle ne peut être dissoute avant terme que si un tiers des membres de la commission ne s’y oppose pas; dans les autres cas, la commission peut dissoudre la sous-commission à tout moment. La sous-commission doit faire rapport à la commission.

(3)Tout groupe représenté à la commission peut, s’il le demande, être représenté par un membre au moins à la sous-commission. Pour le reste, il doit être tenu compte des principes de l’art. 12 du présent Règlement.

(4) Lorsqu’un texte a été renvoyé pour délibération à plusieurs commissions ou qu’une question entre dans la compétence de plusieurs commissions, celles-ci peuvent instituer une sous-commission commune.

Article 56

Commissions d’étude ad hoc

(1) Le Bundestag peut instituer une commission d’étude ad hoc pour préparer des décisions sur de vastes et importants problèmes. Il est tenu de le faire lorsqu’un quart de ses membres le demande. La demande doit définir le mandat de la commission.

(2)Les membres de la commission sont désignés par accord entre les groupes et nommés par le président du Bundestag. Lorsqu’un accord ne peut se réaliser, lesgroupesdésignentlesmembres proportionnellement à leur effectif. Le nombre des membres de la commission ne doit pas être supérieur à neuf, non compris les membres des groupes mentionnés au par. 3 du présent article.

(3)Chaque groupe peut déléguer un de ses membres à la commission, même plusieurs sur décision du Bundestag.

(4)La commission d’étude ad hoc doit présenter son rapport dans un délai suffisant pour permettre au Bundestag d’en discuter avant la fin de la législature. Si elle n’est pas en mesure de présenter un rapport final, elle doit soumettre un rapport intérimaire sur la base duquel le Bundestag décide s’il y a lieu, pour la commission, de poursuivre ses travaux ou de les abandonner.

Article 56a

Evaluation des répercussions technologiques

(1)La commission de la recherche, de la technologie et de l’évaluation des répercussions technologiques

est chargée de confier l’analyse de répercussions technologiques et de présenter au Bundestag une appréciation et évaluation des résultats. Elle peut charger des institutions en dehors du Bundestag d’effectuer l’analyse scientifique des répercussions technologiques.

(2)La commission de la recherche, de la technologie et de l’évaluation des répercussions technologiques est chargée de définir les principes suivant lesquels ces analyses doivent être effectuées et doit s’y tenir pour ses décisions dans des cas particuliers.

Article 57

Effectif des commissions

(1) Le Bundestag définit un système assurant une composition des commissions conformément à l’art. 12 du présent Règlement et fixe le nombre de leurs membres. Tout membre du Bundestag doit être, en principe, membre d’une commission.

(2) Les groupes désignent les membres des commissions ainsi que leurs suppléants. Sont désignés par le président les membres non-inscrits du Bundestag en tant que membres de commissions avec voix consultative.

(3)Le président communique au Bundestag les noms des membres désignés pour la première fois ainsi que toute modification ultérieure.

(4) Pour assister les membres de commission, chaque groupe parlementaire peut faire participer un de ses collaborateurs aux réunions de commission.

Article 58

Désignation des présidents et vice-présidents des commissions

Les commissions désignent leurs présidents et vice- présidents conformément aux accords réalisés au sein du comité des doyens.

Article 59

Droits et obligations du président d’une commission

(1) Il appartient au président d’une commission de préparer, de convoquer et de diriger les réunions de celle-ci et d’en exécuter les décisions.

(2) Le président accorde la parole dans l’ordre des inscriptions sur la liste des orateurs et conformément au principe énoncé à l’art. 28, par. 1, phrase 2 du présent Règlement.

(3) Les participants à la réunion qui ne sont pas membres du Bundestag et les auditeurs sont soumis, pendant la réunion, aux pouvoirs de police du président.

(4)Lorsque le déroulement normal d’une réunion n’est pas assuré, le président peut suspendre ladite réunion ou, en accord avec les groupes représentés à la commission, en décider la clôture.

Article 60

Convocation des réunions de commission

(1)Dans le cadre des possibilités de réunion arrêtées par le comité des doyens (calendrier), le président peut convoquer des réunions de commission de sa propre autorité, à moins que, dans un cas d’espèce, la commission n’en décide autrement.

(2) Le président est tenu de convoquer une réunion pour la prochaine date possible du calendrier lorsqu’un groupe représenté à la commission ou au moins un tiers des membres de celle-ci le demandent en indiquant l’ordre du jour de la réunion.

(3)Le président n’est habilité à convoquer une réunion en dehors du calendrier ou en dehors du lieu permanent des séances du Bundestag que si un groupe ou cinq pour cent des membres du Bundestag le demandent ou sur la base d’une décision de la commission prise à l’unanimité, et si le président du Bundestag l’y autorise.

Article 61

Ordre du jour des commissions

(1)La date et l’ordre du jour de la réunion sont fixés par le président, à moins que la commission n’en décide auparavant. En règle générale, l’ordre du jour doit être communiqué aux membres de la commission trois jours avant la réunion.

(2) La commission peut modifier l’ordre du jour à la majorité de ses membres, mais elle peut seulement l’élargir si aucun groupe représenté à la commission ou un tiers des membres de la commission ne s’y oppose.

(3) L’ordre du jour de toute réunion de commission doit être communiqué aux ministères fédéraux intéressés ainsi qu’au Bundesrat, en même temps que le lieu, la date et, si elle a été convenue d’avance, la durée de la réunion.

Article 62

Tâches des commissions

(1) Les commissions sont tenues de s’acquitter rapidement des tâches qui leur sont confiées. En tant qu’organes de préparation des décisions du Bundestag, elles ont le devoir de recommander au Bundestag certaines décisions qui doivent se rapporter uniquement aux textes dont elles ont été saisies ou à des questions se rapportant directement à ceux-ci. Elles peuvent cependant se saisir d’autres questions ressortissant à leur compétence, sans préjudice des droits plus amples conférés à certaines commissions par la Loi fondamentale, par une loi fédérale, par le présent Règlement ou par décision du Bundestag.

(2) Après écoulement de dix semaines de séance suivant le renvoi d’un texte en commission, un groupe ou cinq pour cent des membres du Bundestag peuvent exiger que cette commission fasse rapport, par les soins de son président ou de son rapporteur, sur l’état de ses délibérations. A leur demande, ce rapport est porté à l’ordre du jour du Bundestag.

Article 63

Commission saisie au fond

(1)Le rapport au Bundestag prévu à l’art. 66 ci-après ne peut être présenté que par la commission saisie au fond.

(2) Lorsque des textes sont renvoyés à plusieurs commissions (art. 80 du présent Règlement), les commissions intéressées se mettent d’accord avec la commission saisie au fond sur le délai dans lequel elles fourniront leur avis à celle-ci. Si les avis ne sont pas présentés à la commission saisie au fond dans les délais convenus ou si aucun accord n’intervient sur ces délais, la commission saisie au fond peut faire rapport au Bundestag, toutefois au plus tôt dans la quatrième semaine de séance après le renvoi en commission.

Article 64

Objet des délibérations

(1) Font l’objet des délibérations les projets et propositions renvoyés à la commission et les questions ressortissant à la compétence de celle-ci (art. 62, par. 1, phrase 3 du présent Règlement).

(2) Lorsque plusieurs projets et propositions sur le même objet ont été renvoyés à la commission, celle-ci décide du texte qui fera l’objet de ses délibérations en vue de sa recommandation de décision au Bundestag. D’autres projets et propositions sur le même objet peuvent être déclarés réglés, même s’ils n’ont pas été pris en compte dans les délibérations ou ne l’ont été que partiellement. Si un groupe représenté à la commission s’oppose à ce qu’un texte soit déclaré réglé, celui-ci doit être mis aux voix. La recommandation tendant à déclarer réglé un projet ou une proposition ou à les repousser doit être soumise au Bundestag.

Article 65

Désignation d’un rapporteur

Sous réserve de la décision de la commission, le président désigne un ou plusieurs rapporteurs pour chaque question faisant l’objet de ses délibérations.

Article 66

Rapports

(1)En règle générale, les rapports des commissions au Bundestag sur des projets et propositions doivent être présentés par écrit. Ils peuvent être complétés oralement.

(2) Les rapports doivent comprendre la recomman- dation de décision motivée de la commission saisie au fond, ainsi que l’opinion de la minorité et les avis des commissions saisies pour avis. Lorsque des associations intercommunales ont exprimé leur position conformément à l’art. 69, par. 5 du présent Règlement, celle-ci doit figurer, pour l’essentiel, dans les rapports présentés au Bundestag, lorsque des réunions d’information ont eu lieu conformément à l’art. 70, par. 1 ci-dessous.

Article 67

Quorum en commission

Le quorum est atteint lorsque la majorité des membres de la commission sont présents. Il est réputé atteint tant qu’aucun membre ne demande, avant un vote, qu’il soit constaté par comptage. Le président peut différer pour une durée déterminée le vote avant lequel la constatation du quorum a été demandée et, sauf opposition, poursuivre la discussion ou passer à un autre point de l’ordre du jour. Si, après constatation de l’absence de quorum, la réunion a été suspendue pour une durée déterminée et si le quorum n’est toujours pas atteint à la reprise de la réunion, la phrase 3 du présent article est applicable.

Article 68

Convocation d’un membre du gouvernement fédéral aux réunions de commission

Le droit d’une commission d’exiger la présence d’un membre du gouvernement fédéral s’étend aussi à l’audition de ce membre en réunion publique. La décision sur une demande à cet effet doit être prise à huis clos.

Art. 43, par. 1 de la Loi fondamentale, reproduit à l’art. 42 du présent Règlement.

Article 69

Réunions non publiques des commissions

(1)En principe, les délibérations des commissions ne sont pas publiques. Une commission peut décider d’admettre le public à tout ou partie d’un objet déterminé de ses travaux. Les délibérations sont publiques lorsque la presse et d’autres auditeurs sont admis dans la limite des places disponibles.

(2) Des membres du Bundestag qui n’appartiennent pas à la commission peuvent assister en tant qu’auditeurs aux réunions non publiques des commissions, à moins que le Bundestag, en instituant les commissions, n’ait décidé de limiter l’accès à certaines d’entre elles à leurs membres titulaires et leurs suppléants nommément désignés. Cette limitation peut être décidée a posteriori pour la discussion de questions déterminées ressortissant à la compétencedesditescommissions.Pourla délibération sur des questions particulières, les commissions peuvent décider de déroger, dans des cas d’espèce, à la restriction du droit d’accès.

(3) Lorsqu’une commission dont les délibérations ne sont pas confidentielles délibère sur des textes présentés par des membres du Bundestag, l’ordre du jour doit être communiqué au premier signataire s’il n’est pas membre de la commission. L’intéressé peut, sur ce point, prendre part à la réunion avec voix consultative ou s’y faire représenter par l’un des autres signataires. Dans des cas spéciaux, la commission peut aussi convoquer ou admettre à ses délibérations, avec voix consultative, d’autres membres du Bundestag.

(4) Sous réserve de restrictions légales du droit d’accès, les présidents des groupes parlementaires ont voix consultative dans toutes les commissions et commissions spéciales (art. 54 du présent Règlement). Ils peuvent charger un membre de leur groupe de les représenter.

(5) Lorsque la commission délibère sur un texte qui lui a été renvoyé et qui touche des intérêts essentiels de communes et d’unions de communes, les asso- ciations intercommunales constituées à l’échelon fédéral doivent avoir la possibilité de prendre position avant la prise de décision en commission. Ceci s’applique en particulier aux projets et propositions de loi dont l’exécution appartient en tout ou en partie aux communes ou aux unions de communes, et qui touchent directement leurs finances ou qui ont des incidences sur leur organisation administrative. Pour les projets gouvernementaux, il peut être dérogé à la disposition de la 1ère phrase ci-dessus si les opinions des associations intercommunales ressortent de l’exposé des motifs des projets. Les droits de la commission découlant de l’art. 70, par. 1 ci-dessous ne sont pas affectés.

(6) Lorsque la participation à une réunion de commission est limitée aux membres titulaires et à leurs suppléants nommément désignés, un des auteurs de la proposition, s’il n’est pas membre de la commission, peut participer à la réunion dans le but de justifier le texte en cause.

(7) Pour la discussion d’un document à caractère secret ou confidentiel, classé CONFIDENTIEL et plus, les dispositions applicables sont celles du règlement du Bundestag sur la protection du secret.

(8) Lorsque plusieurs commissions délibèrent sur un même objet dans une réunion commune, chacune d’elles vote séparément.

Article 69a

Délibérations publiques élargies en commission

1)Après consultation du comité des doyens et en accord avec les commissions saisies pour avis, la délibération finale sur les textes transmis en commis- sion au cours de laquelle la recommandation et le rapport de la commission saisie au fond sont adoptés doit être publique. Le président de la commission saisie au fond convoque la réunion en accord avec les autres commissions saisies pour avis. L’ordre du jour est communiqué aux membres du Bundestag, du Bundesrat et du gouvernement fédéral.

2)La commission saisie au fond fixe le déroulement et la durée du débat en accord avec les commissions saisies pour avis. Le président de la commission saisie au fond dirige la réunion. Il jouit des mêmes droits que le président des séances publiques du Bundestag concernant le maintien de l’ordre à l’exception des droits visés à l’art. 38. Sauf disposition contraire, le président accorde la parole conformément aux dispositions énoncées à l’art. 59,.par.2. Si le président désire intervenir dans le débat, il doit quitter la présidence pour la durée de son intervention. Tous les membres du Bundestag jouissent du droit de prendre la parole et du droit de présenter des motions sur le fond. Les motions de procédure ne peuvent être présentées que par les membres de la commission saisie au fond, ainsi que leurs suppléants ou des membres de la commission avec voix consultative.

4) Ont droit de vote les membres titulaires de la commission saisie au fond, ou leurs suppléants en cas de remplacement.

5)Si la commission saisie au fond a opté pour une délibération publique élargie en commission, un quart de ses membres peut exiger que le sujet fasse plutôt l’objet d’une discussion générale au Bundestag. Un texte ayant fait l’objet d’une délibération publique élargie en commission, ne peut pas faire l’objet d’une nouvelle discussion en séance publique au Bundestag sauf autorisation particulière du comité des doyens. La commission saisie au fond peut exiger cependant une nouvelle discussion en séance publique qui doit se limiter à un rapport oral de la commission présenté par un des ses porte-parole. Le temps de parole qui lui est accordé pour présenter les divers points de vue exprimés en commission, est limité à cinq minutes.

Article 70

Auditions publiques

(1) Afin de s’informer sur un objet de ses délibérations, une commission peut procéder à des auditions publiques d’experts, représentants de groupementsd’intérêtsetautrespersonnes susceptibles de fournir des renseignements. Pour des textes renvoyés en commission, la commission saisie au fond est tenue de procéder à une telle audition lorsqu’un quart de ses membres le demandent; dans le cas des questions visées à l’art. 62, par. 1, phrase 3 ci- dessus, qui n’ont pas fait l’objet d’un renvoi, l’audition a lieu si la commission en décide ainsi. Cette décision peut seulement être prise si une demande correspondante figure à l’ordre du jour de la commission.

(2) Lorsque, conformément au par. 1 ci-dessus, une minorité des membres de la commission demande qu’il soit procédé à une audition, les personnes proposées par cette minorité doivent être entendues. Si la commission décide de limiter le nombre des personnes à entendre, la minorité ne peut désigner pour audition qu’un nombre de personnes qui, par rapport au total des personnes à entendre, corresponde à sa propre force numérique au sein de la commission.

(3) La commission saisie pour avis peut décider de procéder à une audition en accord avec la commission saisie au fond, dans la mesure où celle-ci ne fait pas usage de la faculté que lui confère le par. 1 ou limite son audition à des points particuliers du projet ou de la proposition relevant de ses propres compétences seulement. Le lieu et la date doivent en être communiqués à la commission saisie au fond, de même que les noms des personnes devant être entendues. Les membres de la commission saisie au fond ont le droit de poser des questions durant l’audition; ce droit peut être limité à quelques-uns de ses membres seulement, à condition qu’elle marque son accord.

(4) La commission peut engager une discussion générale avec les personnes censées la renseigner, si une telle discussion est nécessaire pour éclairer les faits. Le temps de parole est alors limité. La commission peut charger certains de ses membres de procéder à l’audition; dans ce cas, il doit être tenu compte de chaque groupe représenté à la commission.

(5) Lorsqu’elle prépare une audition publique, la commission doit communiquer aux personnes à entendre les questions qui leur seront posées. Elle peut inviter ces personnes à lui transmettre leur avis par écrit.

(6) Les frais encourus par les experts et autres personnes auditionnées ne peuvent être remboursés que sur la base des convocations expédiées sur décision de la commission avec l’accord préalable du président du Bundestag.

(7)Les par. 1 à 6 ci-dessus s’appliquent aussi aux auditions non publiques.

Article 71

Motions présentées en commission, clôture de la discussion

(1)Peuvent présenter des motions les membres de la commission, leurs suppléants dans le cas du remplacement d’un membre de la commission de leur groupe parlementaire ainsi que des membres de la commission avec voix consultative. Une proposition écrite d’un membre absent de la commission peut seulement être mise aux voix si un membre présent ayant droit de vote la reprend à son compte.

(2) Les membres du Bundestag qui ne sont pas membres de la commission peuvent présenter à la commission saisie au fond des propositions d’amen- dement du texte transmis. Les auteurs de ces propo- sitions peuvent participer avec voix consultative à la délibération en commission sans considération de la procédure visée à l’art. 69a.

(3) Une demande de clôture de la discussion peut être mise aux voix au plus tôt lorsque chaque groupe a eu l’occasion de s’exprimer sur le fond et que tout membre de la commission, qui ne partageant pas l’opinion de son groupe, a pu exposer son point de vue.

Article 72

Vote hors réunion

Une commission peut autoriser à l’unanimité son président à faire procéder en dehors des semaines de séance, dans des cas particuliers urgents, à un vote par correspondance sur des questions déterminées. Si la commission fait usage de cette faculté, le président doit transmettre aux membres de la commission le projet d’une recommandation de décision qui peut être mis aux voix dans un délai déterminé en application de l’art. 46, phrase 1 ci-dessus. Il n’y a pas vote par correspondance lorsque la commission se réunit conformément à l’art. 60, par. 2 ou 3 du présent Règlement.

Article 73

Procès-verbaux des réunions de commission

(1) Il est établi pour chaque réunion de commission un procès-verbal écrit. Celui-ci doit contenir au moins toutes les motions et décisions de la commission. L’établissement d’un compte rendu intégral sténo- graphique d’une réunion de commission requiert l’autorisation du président du Bundestag.

(2) Les procès-verbaux des réunions non publiques des commissions (art. 69, par. 1, phrase 1 du présent Règlement) ne sont pas, par principe, des documents secrets ou confidentiels au sens du règlement sur la protection du secret (cf. art. 2, par. 5 du règlement sur la protection du secret). S’ils ne doivent pas être accessibles au public sans formalité, la commission doit y apposer une mention correspondante; les détails sont réglés dans les directives à édicter conformément au par. 3 ci-dessous. Les procès-verbaux de réunions publiques (art. 69, par. 1, phrase 2, art. 70, par. 1 du présent Règlement) ne peuvent pas porter cette mention.

(3) Pour le traitement des procès-verbaux, le président du Bundestag édicte des directives spéciales, après consultation du Bureau.

Article 74

Applicabilité des dispositions du Règlement

Sauf disposition contraire des règles de procédure pour les commissions, les autres dispositions du présent Règlements’appliquentmutatismutandisaux commissions et commissions d’étude ad hoc, à l’exception de l’art. 126.

VIII. TRAITEMENT DES PROJETS, PROPOSITIONS ET AUTRES TEXTES

Article 75

Projets, propositions et autres textes

(1) Les projets, propositions et textes énumérés ci- après peuvent être inscrits à l’ordre du jour du Bundestag pour y être discutés (projets et textes indépendants):

a)projets et propositions de loi

(art. 76 du Règlement; art. 76 de la Loi fondamentale) 

b) recommandations de décision émanant de la commission prévue à l’art. 77, par. 2 de la Loi

fondamentale (commission de médiation)

(art. 90 du Règlement)

c)motions tendant à rejeter une opposition exprimée par le Bundesrat,

(art. 91 du Règlement)

d)motions

(Art. 39, 56, 89, 94, 97 et par. 1 du Règlement et Annexe 5)

e)rapports et documentation destinés à l’information du Bundestag (communications)

(art. 77, 93 du règlement)

f) « grandes questions » posées au gouvernement fédéral et réponses,

(art. 100, 101 du Règlement)

g)propositions de candidature à des élections, dans la mesure où des textes correspondants ont été

distribués sous la forme d’imprimés,

(art. 4 du Règlement; Art. 3, par. 2 de la loi sur la validation des élections)

h) recommandations de décision et rapports en matière de validation d’élections, d’immunités et de

Règlement

(art. 107, 128 du Règlement; art. 11 de la loi sur la validation des élections)

i)recommandations de décision et rapports sur des pétitions,

(art. 112 du Règlement)

j)recommandations de décision et rapports de la commission juridique sur des litiges portés devant

la Cour constitutionnelle fédérale,

(art. 77 de la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale)

k) recommandations de décision et rapports des commissions d’enquête,

l)rapports intérimaires des commissions,

(Art. 62, par. 2 du Règlement)

m)ordonnances, dans la mesure ou elles doivent être soumises au Bundestag en vertu de dispositions

légales.

(art. 92 du Règlement)

(2) sont considérés comme textes faisant l’objet de débats (textes non indépendants)

a)les recommandations de décision et les rapports des commissions,

(art. 66 du Règlement)

b)les amendements,

(art. 82, par. 1; art. 85, par. 1 du Règlement)

c) les propositions de résolution relatives à des projets et propositions de loi, les communications, les déclarations gouvernementales, les « grandes questions », les résolutions du Parlement européen, les textes de l’Union européenne, les projets relatifs à la stabilisation économique, les ordonnances.

(art. 88, 92, 93, 94 du Règlement)

(3)Les « petites questions » sont également considérées comme des propositions au sens de l’art. 76; elles ne peuvent pas figurer à l’ordre du jour pour

faire l’objet d’un débat .

(art. 104 du Règlement)

Article 76

Propositions et autres textes présentés par des membres du Bundestag

(1) Les propositions et autres textes présentés par des membres du Bundestag (art. 75 ci-dessus) doivent être signés par un groupe ou par cinq pour cent des membres du Bundestag, à moins que le Règlement n’en dispose autrement ou n’autorise une autre formule.

(2) Les propositions de loi doivent, les motions peuvent être accompagnées d’un bref exposé des motifs.

Article 77

Traitement réservé aux projets, propositions et autres textes

(1) Les projets, propositions et autres textes sont imprimés et distribués aux membres du Bundestag et du Bundesrat ainsi qu’aux ministères fédéraux.

(2)Lorsqu’il s’agit de textes qui, conformément à l’art. 75, par. 1, lett. e, sont destinés à l’information du Bundestag (rapports, mémorandum, programmes, avis d’experts, pièces justificatives et documents similaires), et si ces textes ne sont pas requis en vertu de dispositions légales ou de décisions du Bundestag, le président peut, après consultation du comité des doyens, renoncer à les faire imprimer et distribuer, en tout ou en partie. Dans ces cas, la réception de ces textes et leur traitement tel que convenu avec le comité des doyens donnent lieu à une communication officielle du président. Un tableau récapitulatif en est fourni dans un document imprimé dans lequel doivent aussi être indiqués les locaux du Bundestag où ces textes peuvent être consultés.

Article 78

Délibérations

(1) Les projets et propositions de loi font l’objet de trois lectures, les traités avec des Etats étrangers et les traités similaires réglant les relations politiques de la Fédération ou ayant trait à des matières relevant de la législation fédérale (art. 59, par. 2 de la Loi fondamentale) font l’objet, par principe, de deux lectures, et de trois lectures seulement sur décision du Bundestag, tous les autres projets, propositions et textes, par principe, d’une seule lecture. Les projets de budget complémentaire sont traités conformément à l’art. 95, par. 1, phrase 6 du présent Règlement.

(2) Les motions peuvent être renvoyées en commission sans débat. Elles peuvent faire l’objet d’un vote même si elles n’ont pas été distribuées, à moins qu’un groupe ou un nombre de membres présents égal à cinq pour cent des membres du Bundestag ne s’y opposent. Dans les autres cas, les règles sur la discussion de projets et propositions de loi s’appliquent par analogie aux motions.

(3)Lorsque des projets, propositions et autres textes font l’objet de deux lectures, conformément au par. 1 ci- dessus, les dispositions relatives à la seconde lecture (art. 81, 82 et 83, par. 3) et au vote final (art. 86 du présent Règlement) s’appliquent mutatis mutandis au débat final.

(4)Lorsque des projets, propositions et autres textes font l’objet d’une seule lecture, l’art. 82, par. 1, phrase 2 ci-après s’applique aux amendements.

(5) Dans la mesure où le présent Règlement n’en dispose pas autrement ou ne permet pas d’autre formule, les délibérations sur les textes déposés commencent au plus tôt le troisième jour qui suit la distribution des documents imprimés (art. 123).

Art. 59, par. 2 de la Loi fondamentale

(2) Les traités réglant les relations politiques de la Fédération, ou relatifs à des matières qui relèvent de la compétence législative fédérale, requièrent l’approbation ou le concours des organes respectivement compétents en matière de législation fédérale, sous la forme d’une loi fédérale. Les dispositions régissant l’administration fédérale s’appliquent par analogie aux accords administratifs.

Article 79

Première lecture des projets et propositions de loi

Lors de la première lecture, un débat général n’a lieu que si le comité des doyens l’a recommandé ou s’il a été demandé, avant l’appel du point correspondant de l’ordre du jour, par un groupe ou par un nombre de membres présents égal à cinq pour cent des membres du Bundestag ou bien décidé conformément à l’art. 80, par. 4. Seuls les points essentiels des projets et propositions sont examinés au cours du débat. Les motions sur le fond y sont irrecevables.

Article 80

Renvoi en commission

(1) A la fin de la première lecture, le projet ou la proposition de loi est renvoyé à une commission, sous réserve d’une décision contraire en vertu du par. 2 ci- dessous; le projet ou la proposition ne peut être renvoyé simultanément à plusieurs commissions que dans des cas exceptionnels; une commission saisie au fond doit alors être désignée. D’autres commissions peuvent, après consultation de la commission saisie au fond, prendre part pour avis à l’examen de certains points du projet ou de la proposition.

(2) A la demande d’un groupe ou de cinq pour cent des membres du Bundestag, celui-ci peut décider, à la majorité des deux tiers des membres présents, de passer à la seconde lecture sans renvoi en commission. Pour cette demande s’applique le délai prévu à l’art. 20, par. 2, phrase 3 du présent Règlement. Dans le cas de projets ou propositions en matière financière, l’occasion doit être donnée à la commission du budget avant le passage à la seconde lecture, d’examiner le projet ou la proposition conformément à l’art. 96, par. 4. La réglementation concernant les délais prévue à l’art. 96, par. 8, phrase 2 n’est pas applicable.

(3)Après accord du comité des doyens, le président du Bundestag peut renvoyer en commission, sans les inscrire à l’ordre du jour, les textes visés à l’art. 75, par. 1, lett. e du présent Règlement. Il est seulement fait rapport au Bundestag lorsque la commission envisage de recommander une décision allant plus loin qu’une simple prise de connaissance. Si la commission du budget élève des objections quant à la compatibilité avec le budget en cours ou des budgets futures de la Fédération d’un texte de l’Union (art. 93) dont la couverture financière n’est pas ou ne sera manifeste- ment pas assurée dans le cadre des crédits annuels correspondants de l’Union européenne, la commission saisie au fond est tenue de faire rapport.

(4)Les projets et propositions de loi qui, après accord du comité des doyens, doivent faire l’objet d’une procédure simplifiée, sont réunis en un même point de l’ordre du jour. Le renvoi de ces projets et propositions est voté en bloc sans débat. Si un vote par division est demandé (art. 47 du présent Règlement), il n’est pas besoin de procéder à un vote séparé sur la proposition de renvoi d’un texte, à moins qu’il soit fait opposition à la demande d’un membre du Bundestag tendant à modifier la proposition de renvoi du comité des doyens. Si un membre du Bundestag demande un débat sur un texte pour lequel la procédure simplifiée est prévue, il y a lieu de voter sur cette demande par priorité. Si cette demande recueille la majorité des voix, le texte en question est inscrit à l’ordre du jour de la semaine de séance en cours en tant que point supplémentaire.

Article 81

Seconde lecture des projets et propositions de loi

(1) La seconde lecture s’ouvre par un débat général lorsque le comité des doyens le recommande ou qu’un nombre de membres présents égal à cinq pour cent des membres du Bundestag le demandent. Elle commence le deuxième jour qui suit la distribution de la recommandation de décision et du rapport de commission, plus tôt seulement si, à la demande d’un groupe ou de cinq pour cent des membres du Bundestag, les deux tiers des membres présents du Bundestag en décident ainsi; dans le cas de projets de loi du gouvernement fédéral, précédemment déclarés urgents (art. 81 de la Loi fondamentale), la réduction du délai peut être décidée à la majorité des membres du Bundestag. Pour cette demande s’applique le délai prévu à l’art. 20, par. 2, phrase 3 du présent Règlement.

(2)La discussion est ouverte et close séparément sur chacune des dispositions particulières, dans l’ordre de celles-ci et, en dernier, sur le préambule et l’intitulé. A la fin de la discussion de chaque disposition, il est procédé au vote.

(3)Le Bundestag peut décider de modifier l’ordre dans lequel les dispositions sont examinées, de joindre la discussion sur plusieurs dispositions particulières ou de discuter séparément sur des parties d’une disposition particulière, ou sur des amendements relatifs à la même question.

(4) Un vote joint peut avoir lieu sur plusieurs ou sur toutes les parties d’un projet ou d’une proposition de loi. S’agissant de traités avec des Etats étrangers ou de traités similaires tels que définis à l’art. 59, par. 2 de la Loi fondamentale, il est procédé à un vote sur l’ensemble du texte.

Art. 59, par. 2 de la Loi fondamentale, reproduit à la suite de l’art. 78 du présent Règlement

Art. 81 de la Loi fondamentale, reproduit à la suite de l’art. 99 du présent Règlement

Article 82

Amendements et renvoi en commission pour seconde lecture

(1)Des amendements aux projets ou propositions de loi examinés en seconde lecture peuvent être proposés tant que la discussion sur la question à laquelle ils se rapportent n’est pas close. Ces amendements doivent être signés par au moins un membre du Bundestag et peuvent être accompagnés d’un bref exposé des motifs; s’ils n’ont pas encore été distribués, il en est donné lecture.

(2) Sur des traités avec des Etats étrangers ou sur des traités similaires réglant les relations politiques de la Fédération ou ayant trait à des matières relevant de la législation fédérale (art. 59, par. 2 de la Loi fondamentale), tout amendement est irrecevable.

(3) Aussi longtemps qu’il n’a pas été procédé au dernier vote partiel, le projet ou la proposition peut faire l’objet, en tout ou en partie, d’un deuxième renvoi à une autre commission; il en est de même pour des parties déjà discutées.

Art. 59, par. 2 de la Loi fondamentale, reproduit à la suite de l’art. 78 du présent Règlement.

Article 83

Regroupement des amendements

(1) Lorsque des amendements ont été adoptés en seconde lecture, le président du Bundestag en décide le regroupement.

(2) Les décisions prises en seconde lecture constituent la base pour la troisième lecture.

(3) Lorsque toutes les parties d’un projet ou d’une proposition de loi ont été rejetées en seconde lecture, le texte en cause est repoussé et il n’est procédé à aucune délibération supplémentaire.

Article 84

Troisième lecture des projets et propositions de loi

La troisième lecture a lieu

a)si aucun amendement n’a été adopté en seconde lecture, immédiatement après celle-ci,

b)si des amendements ont été adoptés, le deuxième jour qui suit la distribution des documents imprimés contenant les amendements adoptés, plus tôt seulement si, à la demande d’un groupe ou de cinq pour cent des membres du Bundestag, les deux tiers des membres présents du Bundestag en décident ainsi; dans le cas de projets de loi du gouvernement fédéral, précédemment déclarés urgents (art. 81 de la Loi fondamentale), la réduction du délai peut être décidée à la majorité des membres du Bundestag. Pour la demande s’applique le délai prévu à l’art. 20, par. 2, phrase 3 du présent Règlement.

La troisième lecture s’ouvre par un débat général seulement dans le cas où la seconde lecture n’a pas déjà donné lieu à un tel débat et si le comité des doyens recommande d’y procéder ou si un nombre de membres présents égal à cinq pour cent des membres du Bundestag le demandent.

Art. 81 de la Loi fondamentale, reproduit à la suite de l’art. 99 du présent Règlement

Article 85

Amendements et renvoi en commission de textes en troisième lecture

(1) Les propositions d’amendements relatifs à des projets ou propositions de loi examinés en troisième lecture doivent être signés par un groupe ou par cinq pour cent des membres du Bundestag et peuvent être accompagnés d’un bref exposé des motifs. Ils ne peuvent porter que sur les dispositions amendées en seconde lecture. La discussion doit se limiter à ces dispositions.

(2)Avant le vote final, le projet ou la proposition peut faire l’objet, en tout ou en partie, d’un deuxième renvoi à une autre commission; l’art. 80, par. 1 ci-dessus est applicable. Si la commission saisie propose des modifications par rapport aux décisions prises par le Bundestag en seconde lecture, la recommandation de décision est examinée une nouvelle fois en seconde lecture par le Bundestag.

Article 86

Vote final

A l’issue de la troisième lecture, il est procédé au vote sur le projet ou la proposition de loi. Si les décisions prises en seconde lecture sont restées inchangées, il est procédé immédiatement au vote final. Lorsque des amendements ont été adoptés, le vote final doit être différé, sur demande d’un groupe ou d’un nombre de membres présents égal à cinq pour cent des membres du Bundestag, jusqu’à ce que les textes adoptés aient été rassemblés et distribués. Lorsqu’il s’agit de traités avec des Etats étrangers ou de traités similaires, il n’est pas procédé à un vote final particulier.

Article 87

Procédure relative à l’article 113 de la Loi fondamentale

(1)Lorsque le gouvernement fédéral a recours à l’art. 113, par. 1, phrase 3 de la Loi fondamentale, la prise de décision par le Bundestag doit être ajournée. La proposition de loi peut être portée à l’ordre du jour au plus tôt après réception de l’avis du gouvernement fédéral ou six semaines après réception de la demande du gouvernement fédéral par le président du Bundestag.

(2) Lorsque le gouvernement fédéral demande, conformément à l’art. 113, par. 2 de la Loi fondamentale, que le Bundestag statue une nouvelle fois, la proposition de loi est réputée renvoyée à la commission saisie au fond et à la commission du budget.

(3) Lorsque la loi adoptée a déjà été transmise au Bundesrat conformément à l’art. 122 du présent Règlement, le président du Bundestag doit informer le Bundesrat de la demande du gouvernement fédéral. Dans ce cas, la transmission du texte est considérée comme nulle et non avenue.

Art. 113, par.1 et 2 de la Loi fondamentale

(1)Les lois qui augmentent les dépenses budgétaires proposées par le gouvernement fédéral ou qui impliquent des dépenses nouvelles ou qui en entraîneront pour l’avenir doivent être approuvées par le gouvernement fédéral. Il en est de même des lois qui impliquent des diminutions de recettes ou qui en entraîneront pour l’avenir. Le gouvernement fédéral peut demander au Bundestag d’ajourner le vote de ces lois. Le gouvernement fédéral dispose alors d’un délai de six semaines pour faire connaître sa position au Bundestag.

(2)Dans les quatre semaines qui suivent l’adoption de la loi, le gouvernement fédéral peut demander au Bundestag de se prononcer à nouveau.

Article 88

Traitement réservé aux propositions de résolution

(1)Les propositions de résolution (art. 75, par. 2, lett. c) du présent Règlement) sont mises aux voix après le vote final sur l’objet des débats ou, si un vote final n’est pas possible, à l’issue des délibérations. Le vote sur des propositions de résolution relatives à des parties du budget peut avoir lieu en troisième lecture.

(2)Les propositions de résolution peuvent seulement être renvoyées en commission si leurs auteurs ne s’y opposent pas. Sur demande d’un groupe ou d’un nombre de membres présents égal à cinq pour cent des membres du Bundestag, le vote doit être reporté au prochain jour de séance.

Article 89

Saisine de la commission de médiation

A la demande d’un groupe ou de cinq pour cent des membres du Bundestag, celui-ci peut décider de saisir la commission de médiation au sujet de lois qui requièrent l’approbation du Bundesrat (art. 77, par. 2, phrase 4 de la Loi fondamentale; art. 75, par. 1, lett. d) du présent Règlement).

Art. 77, par. 2, phrase 4 de la Loi fondamentale

Si l’approbation du Bundesrat est requise pour une loi, le Bundestag et le gouvernement fédéral peuvent, eux aussi, saisir la commission de médiation.

Article 90

Délibérations sur les recommandations de décision de la commission de médiation

Lorsque la proposition de compromis de la commission de médiation prévoit la modification d’une loi adoptée par le Bundestag, cette proposition est traitée au Bundestag conformément à l’art. 10 du règlement de la commission de médiation.

Article 91

Opposition du Bundesrat

Toute motion tendant à rejeter l’opposition du Bundesrat à une loi adoptée par le Bundestag (art. 77, par. 4 de la Loi fondamentale) fait l’objet d’un vote sans exposé des motifs et sans débat. Avant le vote, seules des explications de vote sont admises. Lorsque le vote par appel nominal n’a pas été demandé (art. 52), le vote est effectué par décompte des voix conformément à l’art. 51 du présent Règlement.

Art. 77, par. 4 de la Loi fondamentale

(4)Si l’opposition est votée à la majorité des voix du Bundesrat, elle peut être levée par une délibération prise à la majorité des membres du Bundestag. Si le Bundesrat a voté l’opposition à une majorité des deux tiers au moins de ses voix, la levée de l’opposition par le Bundestag requiert une majorité des deux tiers et, au moins, la majorité des membres du Bundestag.

Article 92

Ordonnances

Après consultation du comité des doyens, le président du Bundestag renvoie directement aux commissions compétentes les ordonnances du gouvernement fédéral qui requièrent l’approbation du Bundestag ou dont le Bundestag peut exiger qu’elles soient rapportées dans un délai déterminé. En même temps, il fixe un délai dans lequel la commission saisie au fond devra présenter un rapport au Bundestag. Le rapport de cette commission doit être inscrit à l’ordre du jour de la prochaine séance du Bundestag. Si la commission ne présente pas son rapport dans les délais, le texte en cause est porté sans rapport de commission à l’ordre du jour de la prochaine séance du Bundestag pour décision.

Article 93

Textes de l’Union

(1)Les initiatives visées aux art. 3 à 5 de la loi sur la coopération entre le gouvernement fédéral et le Bundestag allemand dans les affaires concernant l’Union européenne et à l’art. 2 de la loi sur les Traités instituant la CEE et EURATOM ainsi que les communications du Parlement européen (textes de l’Union) sont transmises directement à la commission des affaires de l’Union européenne.

(2) Les commissions compétentes peuvent déclarer les textes de l’Union et les projets de ces textes (documents de l’Union) objet de leurs délibérations dès avant la communication officielle au Bundestag et indépendamment de celle-ci. Les commissions informent le président du Bundestag et le président de la commission des affaires de l’Union européenne quels textes de l’Union ils ont déclaré objet de leurs délibérations.

(3) Après concertation avec les commissions spé- cialisées, le président de la commission des affaires de l’Union européenne soumet au président du Bundestag une proposition de renvoi des textes de l’Union transmis à la commission ainsi que des documents de l’Union que les commissions ont déclaré objet de leurs délibérations. Après consultation du comité des doyens, le président renvoie les textes de l’Union et les documents de l’Union à une commission saisie au fond et à d’autres commissions concernées saisies pour avis.

(4) Les titres des documents de l’Union sont repris dans un tableau récapitulatif distribué comme docu- ment imprimé où sont indiquées les commissions auxquelles ces documents ont été renvoyés. Un document de l’Union est distribué comme document imprimé du Bundestag si la commission des affaires de l’Union européenne en fait la demande dans sa proposition de renvoi et si le comité des doyens en décide ou en convient ainsi ou si la commission saisie au fond émet une recommandation de décision dépassant la simple prise de connaissance.

(5)Les commissions peuvent inviter des membres du Parlement européen, des membres du Conseil et de la commission de l’Union européenne ou des personnes par eux mandatées, à participer à leurs délibérations sur les affaires européennes. Elles peuvent délibérer sur les documents de l’Union conjointement avec les commissions du Parlement européen compétents dans le même domaine.

(6) En vue de la préparation de décisions relatives à des textes de l’Union, les commissions peuvent nom- mer une délégation à une commission du Parlement européen partageant leurs compétences ou à d’autres organes de l’Union européenne.

Article 93a

Commission des affaires de l’Union européenne

(1)Conformément au Règlement et aux décisions du Bundestag, la commission des affaires de l’Union européenne instituée par le Bundestag en vertu de l’art. 45 de la Loi fondamentale est chargée de traiter des textes de l’Union selon l’art. 93 par. 1.

(2)Concernant des textes expressément désignés, le Bundestag, à la demande d’un groupe parlementaire ou de cinq pour cent de ses membres, peut autoriser la commission des affaires de l’Union européenne à exercer à l’égard du gouvernement fédéral les droits du Bundestag qui lui sont conférés par l’art. 23 de la Loi fondamentale, le droit du Bundestag de prendre lui- même à tout moment une décision sur une question de l’Union européenne n’étant pas affecté.

(3) Dans le cas d’une autorisation conformément à l’alinéa 2, la commission des affaires de l’Union européenne est tenue, avant d’émettre son avis sur le texte de l’Union à l’adresse du gouvernement fédéral, de solliciterl’avisdescommissionsspécialisées concernées. Par ailleurs, elle est autorisée à émettre un avis sur un texte de l’Union sauf opposition d’une commission spécialisée. Si la commission des affaires de l’Union européenne entend émettre un avis divergent de celui d’une ou plusieurs commissions spécialisées, une réunion commune doit être organisée avec les commissions saisies pour avis. Dans des cas urgents, les présidents des commissions saisies pour avis peuvent faire procéder à un vote par correspondance, conformément à l’art. 72, deuxième phrase. Par dérogation à l’art. 60, le président est également habilité à convoquer une réunion de la commission des affaires de l’Union européenne indépendamment du calendrier prévu ou en dehors du siège permanent du Bundestag allemand si le calendrier des organes compétents de l’Union européenne l’exige et si le président du Bundestag a donné son accord.

(4)Concernant le fond et l’exposé des motifs de l’avis émis par la commission des affaires de l’Union européenne à l’adresse du gouvernement fédéral au sujet d’un texte de l’Union, la commission des affaires de l’Union européenne établit un rapport qui est distribué comme document imprimé du Bundestag et doit figurer à l’ordre du jour de celui-ci au plus tard la troisième semaine de séance suivant sa distribution. Un débat n’a toutefois lieu que si un groupe parlementaire ou cinq pour cent des membres présents le demandent.

(5) Concernant un texte de l’Union lui ayant été transmis pour avis, la commission des affaires de l’Union européenne peut proposer des amendements à la recommandation de décision de la commission saisie au fond. La proposition d’amendement doit être soumise au président du Bundestag au plus tard à 18 heures le jour précédant la discussion sur la recommandation de décision relative au texte de l’Union.

(6) Des membres allemands du Parlement européen sont autorisés à participer aux réunions de la commission des affaires de l’Union européenne; d’autres membres allemands du Parlement européen peuvent y prendre part en qualité de suppléants. Sur proposition des groupes parlementaires du Bundestag des partis auxquels ils appartiennent, les membres allemands du Parlement européen autorisés à participer aux réunions sont désignés par le président du Bundestag pour une durée allant jusqu’aux prochaines élections au Parlement européen ou jusqu’à la fin de la législature du Bundestag au plus tard. Ils ont le droit de proposer la mise en délibération de textes, de fournir des informations ou d’émettre leur avis durant les délibérations de la commission des affaires de l’Union européenne.

(7)La commission des affaires de l’Union européenne est chargée de définir les principes régissant le traitement des textes de l’Union qui lui sont transmis conformément à l’art. 93, et dont elle s’inspirera pour émettre des recommandations de décision au Bundestag ou son avis à l’adresse du gouvernement fédéral.

Article 94

Projets relatifs à la stabilisation économique

Le président du Bundestag renvoie directement à la commission du budget les projets du gouvernement fédéral visés à l’art. 8, par. 1 de la loi portant promotion de la stabilisation et de la croissance économiques (projets de stabilisation). La commission du budget doit examiner ces projets au plus tard au cours de la semaine de séance qui suit la réception de l’avis du Bundesrat. Le rapport de la commission du budget doit être porté à l’ordre du jour au plus tard la veille de l’expiration d’un délai de quatre semaines à compter de la réception de ces projets par le Bundestag. Si la commission du budget n’a pas présenté de recommandation de décision jusqu’à cette date, les projets sont inscrits sans rapport de commission à l’ordre du jour de la prochaine séance du Bundestag. Les amendements relatifs à des projets de stabilisation ne peuvent viser qu’à une réduction des dépenses (art. 42 de la loi fédérale portant réglementation du droit budgétaire).

Article 95

Projets budgétaires

(1)Par projets budgétaires on entend le projet de loi de finances et de l’état prévisionnel, les rectificatifs audit projets (projets budgétaires additionnels), les projets portant révision de la loi de finances et de son état prévisionnel (projets de budget complémentaire) ainsi que tout autre texte se rapportant au budget. Tous les projets budgétaires sont renvoyés à la commission du budget; si les commissions spécialisées le demandent, elles doivent être consultées pour avis. L’art. 63, par. 2 ci-dessus s’applique mutatis mutandis. La commission du budget doit tenir compte de l’avis des commissions consultées. Le président du Bundestag renvoie par principe les projets budgétaires additionnels sans première lecture. Sur proposition du comité des doyens, les projets de budget complémentaire peuvent être renvoyés par le président sans première lecture, leur traitement définitif ne faisant l’objet que d’une seule lecture.

(2)La seconde lecture du projet de loi de finances et de l’état prévisionnel peut avoir lieu au plus tôt six semaines après leur transmission, et la dernière lecture des projets de budget complémentaire au plus tôt trois semaines après leur transmission, à moins que l’avis du Bundesrat ne soit communiqué avant l’expiration du délai prévu à l’art. 110, par. 3 de la Loi fondamentale.

(3) Outre les dispositions relatives à la seconde lecture (art. 81 et 82), la disposition sur le vote final (art. 86 du présent Règlement) s’applique mutatis mutandis à la dernière lecture des projets de budget complémentaire.

(4)Les projets de budget complémentaire doivent être examinés par la commission du budget au plus tard au cours de la semaine de séance qui suit la réception de l’avis du Bundesrat. Le rapport de la commission doit être inscrit à l’ordre du jour de la prochaine séance du Bundestag. Si la commission n’a pas conclu ses délibérations dans ce délai, le projet est porté sans rapport de commission à l’ordre du jour de la prochaine séance du Bundestag.

Art. 110, par. 3 de la Loi fondamentale

(3)Conformément à l’alinéa 2, 1 phrase, le projet de loi de finances ainsi que les projets de loi de finances rectificatives et les projets de rectification du budget sont déposés au Bundestag en même temps qu’ils sont transmis au Bundesrat; le Bundesrat est en droit de prendre position sur ces projets dans un délai de six semaines, réduit à trois semaines pour les projets rectificatifs.

Article 96

Projets financiers

(1)Sont considérés comme projets financiers tous les projets et propositions qui, en raison de leur caractère fondamental ou de leur importance financière, sont de nature à avoir une incidence considérable sur les finances publiques de la Fédération ou des Länder, mais qui ne sont pas des projets budgétaires au sens de l’art. 95 du présent Règlement. En cas de doute sur la nature des projets, le Bundestag statue après avoir entendu la commission du budget.

(2) Après la première lecture, les projets financiers sont transmis à la commission du budget et à la commission compétente. Si des projets ou des pro- positions de loi deviennent des projets budgétaires du fait d’un amendement en commission, celle-ci doit en informer le président du Bundestag qui transmet la version adoptée à la commission du budget; la transmission peut être assortie d’un délai.

(3)Les propositions financières émanant de membres du Bundestag doivent faire état, dans l’exposé des motifs, des répercussions financières. Le président du Bundestag demande au gouvernement fédéral de s’exprimer dans un délai de quatre semaines sur les répercussions de ces propositions au niveau des finances publiques de la Fédération et des Länder. Le rapport de la commission du budget ne peut être porté à l’ordre du jour qu’après réception de l’avis du gouvernement fédéral ou après un délai de quatre semaines.

(4) Dans la mesure où une proposition financière a une incidence sur les finances publiques de la Fédération, la commission du budget en examine la compatibilité avec le budget en cours et avec les budgets à venir. S’il résulte de l’examen de la commission du budget que la proposition a des répercussions sur le budget en cours, celle-ci présente en même temps que son rapport au Bundestag une proposition de couverture des pertes de recettes ou du surcroît de dépenses; si la proposition influe sur des budgets futurs, la commission du budget expose dans son rapport son avis sur les possibilités de couvrir des dépenses à venir. Lorsque le gouvernement fédéral a pris position sur le texte en cause, la commission du budget exprime dans son rapport son avis à ce sujet. Si la commission du budget n’est pas en mesure de faire une proposition de couverture, la proposition est soumise au Bundestag qui, après avoir entendu une justification par un des auteurs du texte, ne délibère et ne statue que sur la possibilité de couverture. Si le Bundestag nie à son tour la possibilité de couverture, la proposition est réputée réglée.

(5)Dans la mesure où la proposition financière a des effets sur les finances publiques des Länder, la commission du budget en spécifie la nature et l’ampleur dans son rapport.

(6)Lorsque le rapport de la commission du budget fait apparaître que des membres du gouvernement fédéral ou des personnes par lui mandatées ont des objections à formuler à propos des répercussions financières de la proposition, des décisions prises par la commission saisie au fond ou de la proposition de couverture, le président du Bundestag demande au gouvernement fédéral d’émettre un avis, à moins que cet avis ne lui ait déjà été communiqué. Dans ce cas, le rapport peut seulement être porté à l’ordre du jour après réception de cet avis ou après un délai de quatre semaines. Si le gouvernement fédéral a émis son avis, la commission du budget doit se prononcer sur cet avis devant le Bundestag.

(7) Lorsque des modifications ayant des répercussions financières sur le plan des principes ou une importance financière considérable sont adoptées en seconde lecture, la troisième lecture a seulement lieu après discussion préalable à la commission du budget au cours de la deuxième semaine qui suit l’adoption.

(8) Les rapports de la commission du budget qui comprennent une proposition de couverture peuvent être examinés sans que le délai prévu pour la seconde lecture des projets et propositions de loi soit respecté (art. 81, par. 1, phrase 2 du présent Règlement). Pour les rapports qui ne comprennent pas de proposition de couverture, le délai prévu pour la seconde lecture ne peut être ni abrégé, ni supprimé, à moins que le Bundestag ne décide de procéder conformément à l’art. 80, par. 2 ci-dessus.

Article 97

Motion de défiance envers le chancelier fédéral

(1)Le Bundestag peut exprimer sa défiance envers le chancelier fédéral par une motion conformément à l’art. 67, par. 1 de la Loi fondamentale. La motion doit être signée par un quart des membres du Bundestag ou par un groupe réunissant au moins un quart des membres du Bundestag et proposer à celui-ci d’élire un candidat nommément désigné en tant que successeur. Les motions qui ne remplissent pas ces conditions ne peuvent être inscrites à l’ordre du jour.

(2)L’élection d’un successeur ne peut faire l’objet que d’un seul tour de scrutin secret (art. 49 du présent Règlement), même si plusieurs candidats ont été proposés. Le successeur n’est élu que s’il obtient les voix de la majorité des membres du Bundestag.

(3)L’art. 67, par. 2 de la Loi fondamentale fixe le délai dans lequel doit avoir lieu l’élection du nouveau chancelier.

Art. 67 de la Loi fondamentale

(1)Le Bundestag ne peut exprimer sa défiance envers le chancelier fédéral qu’en élisant un successeur à la majorité de ses membres et en demandant au président fédéral de révoquer le chancelier fédéral. Le président fédéral doit faire droit à la demande et nommer l’élu.

(2)Quarante-huit heures doivent s’écouler entre le dépôt de la motion et l’élection.

Article 98

Motion de confiance déposée par le chancelier fédéral

(1)Lechancelierfédéralpeutdemander, conformément à l’art. 68 de la Loi fondamentale, que la confiance lui soit exprimée; l’art. 68, par. 2 de la Loi fondamentale fixe le délai dans lequel doit intervenir le vote sur cette motion.

(2)Si la motion de confiance ne recueille pas les voix de la majorité des membres du Bundestag, celui-ci peut, sur demande d’un quart de ses membres, élire dans les vingt-et-un jours un nouveau chancelier fédéral, conformément à l’art. 97, par. 2 ci-dessus.

Art. 68 de la Loi fondamentale

(1)Si une motion de confiance proposée par le chancelier fédéral n’obtient pas l’approbation de la majorité des membres du Bundestag, le président fédéral peut, sur proposition du chancelier fédéral, dissoudre le Bundestag dans les vingt et un jours. Le droit de dissolution s’éteint dès que le Bundestag a élu un autre chancelier fédéral à la majorité de ses membres.

(2)Quarante-huit heures doivent s’écouler entre le dépôt de la motion et le vote « Majorité des membres »; art. 121 de la Loi fondamentale, reproduit à la suite de l’art. 2 du présent Règlement.

Article 99

Projets de loi déclarés urgents par le gouvernement fédéral conformément à l’art. 81 de la Loi fondamentale

(1) Les projets de loi que le gouvernement fédéral a déclarés urgents conformément à l’art. 81 de la Loi fondamentale ou soumis une nouvelle fois au Bundestag après proclamation de la crise législative doivent être inscrits à l’ordre du jour de la prochaine séance si le gouvernement fédéral le demande. Ils ne peuvent être retirés de l’ordre du jour qu’une seule fois.

(2)Le projet de loi est également réputé rejeté si, lors de la seconde ou de la troisième lecture et à l’occasion d’un vote partiel ou du vote final, deux scrutins ont eu lieu successivement sans résultat, faute de quorum.

Art. 81 de la Loi fondamentale [Etat de nécessité législative]

(1)Si, dans le cas prévu à l’article 68, le Bundestag n’est pas dissous, le président fédéral peut à la demande du gouvernement fédéral et avec l’approbation du Bundesrat, déclarer l’état de nécessité législative à propos d’un projet de loi que rejette le Bundestag bien que le gouvernement fédéral l’ait déclaré urgent. Il en est de même lorsqu’un projet de loi a été rejeté bien que le chancelier fédéral y ait lié la demande prévue à l’article 68.

(2)Si, après déclaration de l’état de nécessité législative, le Bundestag rejette à nouveau le projet ou s’il l’adopte dans une rédaction que le gouvernement fédéral a déclaré inacceptable, la loi est considérée comme définitivement adoptée dans la mesure où le Bundesrat l’approuve. Il en est de même si le projet n’est pas voté par le Bundestag dans un délai de quatre semaines après un nouveau dépôt.

(3) Pendant la durée des fonctions d’un chancelier fédéral, tout autre projet de loi rejeté par le Bundestag peut également être adopté selon les dispositions des alinéas 1 et 2 dans un délai de six mois à compter de la première déclaration de l’état de nécessité législative. A l’expiration de ce délai, l’état de nécessité législative ne pourra pas être déclaré une seconde fois pendant la durée des fonctions du même chancelier fédéral.

(4) La Loi fondamentale ne peut être ni modifiée, ni abrogée, ni suspendue, en totalité ou en partie, par une loi définitivement adoptée en application de l’alinéa 2.

Article 100

Grandes questions

Les « grandes questions » adressées au gouvernement fédéral (art. 75, par. 1, lett. f) du présent Règlement) doivent être adressées au président du Bundestag; elles doivent être formulées de manière concise et précise et peuvent être accompagnées d’un bref exposé des motifs. Si l’exposé des motifs renvoie à d’autres documents, l’art. 77, par. 2 ci-dessus s’applique mutatis mutandis.

Article 101

Réponses aux grandes questions et débat

Le président du Bundestag communique la grande question au gouvernement fédéral en l’invitant à faire savoir s’il est disposé à y répondre et à quelle date. Après réception de la réponse, la grande question est inscrite à l’ordre du jour. Un débat doit avoir lieu si un groupe ou cinq pour cent des membres du Bundestag le demandent.

Article 102

Refus de répondre aux grandes questions

Si le gouvernement fédéral refuse de répondre à une grande question ou d’y répondre dans les trois semaines qui suivent, le Bundestag peut inscrire celle- ci à l’ordre du jour pour discussion. Une discussion doit avoir lieu lorsqu’un groupe ou cinq pour cent des membres du Bundestag le demandent. Avant l’ouverture du débat, la parole peut être donnée à l’un des auteurs de la grande question pour une justification supplémentaire.

Article 103

Limitation du débat sur les grandes questions

Lorsque les grandes questions sont si nombreuses qu’elles compromettent l’expédition régulière des affaires, le Bundestag peut limiter temporairement le débat à un certain jour de séance par semaine. Dans ce cas, le Bundestag peut néanmoins décider de discuter certaines grandes questions un autre jour de séance.

Article 104

Petites questions

(1) Des renseignements sur certains domaines déterminés peuvent être demandés au gouvernement fédéral sous forme de « petites questions » (art. 75, par. 3 du présent Règlement), qui doivent être adressées au président du Bundestag. Elles ne doivent contenir aucune remarque ou appréciation tendancieuses et peuvent être accompagnées d’un bref exposé des motifs.

(2)Le président du Bundestag invite le gouvernement fédéral à répondre à ces questions par écrit dans un délai de quinze jours; il peut, après consultation de l’auteur de la question, prolonger ce délai.

Article 105

Droit de question individuel des membres du Bundestag

Tout membre du Bundestag a le droit de poser de brèves questions individuelles au gouvernement fédéral, pour réponse orale ou écrite. Les détails sont réglés par voie de directives (annexe 4).

Article 106

Séance réservée aux questions d’actualité et questions orales posées au gouvernement fédéral

(1) Sauf disposition contraire du présent Règlement, la discussion sur un sujet déterminé d’actualité et d’intérêt général, qui se limite à de brèves interventions de cinq minutes (heure d’actualité), est régie par les directives (annexe 5).

(2)Durant les semaines de séance, les membres du Bundestag peuvent poser, dans le cadre de leurs responsabilités, des questions orales sur un sujet d’actualité au gouvernement fédéral, se rapportant de préférence à la dernière réunion en date du Cabinet. Les détails sont réglés par voie de directives (annexe 7).

Article 107

Immunités

(1) Les requêtes en matière d’immunités sont transmises directement par le président du Bundestag à la commission de validation des élections, des immunités et du Règlement.

(2) Cette commission a pour tâche de définir les principes selon lesquels doivent être traitées les requêtes tendant à lever l’immunité de membres du Bundestag (annexe 6) et qui doivent servir de base pour les recommandations de décision à formuler dans chaque cas particulier à l’adresse du Bundestag.

(3) La discussion sur une recommandation de décision n’est pas liée à des délais. Elle doit commencer au plus tôt le troisième jour qui suit la distribution de la recommandation de décision (art. 75, par. 1, lett. h). Si la recommandation de décision n’a pas été distribuée dans ce délai, il en est donné lecture.

(4)Si la commission de validation des élections, des immunités et du Règlement n’a pas encore été constituée, le président peut, en matière d’immunités, déposer directement une recommandation de décision au Bundestag.

Art. 46 de la Loi fondamentale

(1)Un député ne peut à aucun moment faire l’objet de poursuites judiciaires ou disciplinaires, ni voir sa responsabilité mise en cause d’une quelconque façon hors du Bundestag, en raison d’un vote émis ou d’une déclaration faite par lui au Bundestag ou dans l’une de ses commissions. Cette disposition ne s’applique pas aux injures diffamatoires.

(2)Pour un acte passible d’une sanction, un député ne peut voir sa responsabilité mise en cause ou être arrêté qu’avec l’agrément du Bundestag, à moins qu’il n’ait été arrêté en flagrant délit ou le lendemain du jour où il a commis cet acte.

(3)L’agrément du Bundestag est en outre nécessaire pour toutes autres restrictions apportées à la liberté personnelle d’un député ou pour l’introduction contre un député d’une procédure selon l’article 18.

(4) Toute procédure pénale et toute procédure selon l’article 18, intentées contre un député, toute détention et toute autre limitation de sa liberté personnelle doivent être suspendues sur demande du Bundestag.

IX. TRAITEMENT RESERVE AUX PETITIONS

Article 108

Compétence de la commission des pétitions

(1) La commission des pétitions à instituer par le Bundestag conformément à l’art. 45 c de la Loi fondamentale a pour mission de traiter les requêtes et réclamations adressées au Bundestag en vertu de l’art. 17 de la Loi fondamentale. Les tâches et les pouvoirs du commissaire parlementaire aux forces armées du Bundestag ne sont pas affectés.

(2)Sauf disposition contraire de la loi sur les pouvoirs de la commission des pétitions du Bundestag, les pétitions sont traitées selon les dispositions ci- dessous.

Art. 45 c de la Loi fondamentale

(1)Le Bundestag nomme une commission des pétitions qui est chargée d’examiner les requêtes et recours adressés au Bundestag en vertu de l’article 17.

(2)Une loi fédérale règle les pouvoirs de la commission lors de l’examen des recours.

Article 109

Transmission des pétitions

(1)Le président du Bundestag transmet les pétitions à la commission des pétitions. Celle-ci recueille l’avis des commissions spécialisées lorsque les pétitions ont trait à une matière qui fait l’objet de leurs délibérations.

(2)Les membres du Bundestag qui transmettent une pétition doivent être invités à participer aux discussions de la commission avec voix consultative, s’ils en font la demande.

Article 110

Droits de la commission des pétitions

(1) La commission des pétitions définit les principes selon lesquels doivent être traitées les requêtes et réclamations et sur lesquels se fondent ses décisions dans chaque cas particulier.

(2) Lorsque des demandes tendant à obtenir la production de dossiers, des renseignements ou l’accès à des installations sont adressées directement à des autorités fédérales, à des collectivités de droit public directement rattachées à la Fédération, à des établissements et fondations de droit public, le membre compétent du gouvernement fédéral doit en être informé.

(3) De même, il doit être informé en temps utile de l’audition du pétitionnaire, de témoins ou d’experts.

Article 111

Délégation de pouvoirs à des membres de la commission des pétitions

La commission des pétitions décide, dans chaque cas d’espèce, de transférer à un ou plusieurs de ses membres des pouvoirs qui lui incombent en vertu de la loi prévue à l’art. 45 c de la Loi fondamentale; la nature et l’étendue de la délégation doivent y être précisées.

Article 112

Recommandation de décision et rapport de la commission des pétitions

(1) Le rapport sur les pétitions traitées par la commission des pétitions est présenté au Bundestag sous forme de tableau récapitulatif accompagné d’une recommandation. Ce rapport doit être présenté une fois par mois. De plus, la commission des pétitions soumet au Bundestag un rapport annuel écrit sur ses activités.

(2)Les rapports sont imprimés, distribués et portés à l’ordre du jour dans les trois semaines qui suivent leur distribution; le rapporteur peut les compléter verbalement. Ils ne donnent toutefois lieu à une discussion que si un groupe ou un nombre de membres présents égal à cinq pour cent des membres du Bundestag le demandent.

(3)Les pétitionnaires sont informés du sort réservé à leur pétition. Cette communication doit être motivée.

X. LE COMMISSAIRE PARLEMENTAIRE AUX FORCES ARMÉES DU BUNDESTAG

Article 113

Election du commissaire parlementaire aux forces armées

Le commissaire parlementaire aux forces armées est élu au scrutin secret (art. 49 du présent Règlement).

Art. 45 b de la Loi fondamentale

Un délégué parlementaire aux forces armées est désigné en vue de la protection des droits fondamentaux et en qualité d’organe auxiliaire du Bundestag pour l’exercice du contrôle parlementaire. Les modalités sont réglées par une loi fédérale.

Article 114

Rapports du commissaire parlementaire aux forces armées

(1) Les rapports du commissaire parlementaire aux forces armées sont renvoyés par le président du Bundestag à la commission de la défense, à moins qu’un groupe ou cinq pour cent des membres du Bundestag n’exigent leur inscription à l’ordre du jour.

(2)La commission de la défense doit faire rapport au Bundestag.

Article 115

Discussion des rapports du commissaire parlementaire aux forces armées

(1) Le président du Bundestag accorde la parole au commissaire parlementaire aux forces armées dans le débat sur le rapport de celui-ci, lorsqu’un groupe ou un nombre de membres présents égal à cinq pour cent des membres du Bundestag en a fait la demande.

(2)La convocation du commissaire parlementaire aux forces armées aux séances du Bundestag peut être demandée par un groupe ou par un nombre de membres présents égal à cinq pour cent des membres du Bundestag; le par. 1 ci-dessus s’applique mutatis mutandis.

XI. COMPTES RENDUS ET MISE EN OEUVRE DES DECISIONS DU BUNDESTAG

Article 116

Comptes rendus des séances du Bundestag

(1)Il est établi pour chaque séance un compte rendu sténographique (compte rendu de séance).

(2)Les comptes rendus des séances sont distribués aux membres du Bundestag.

(3) Tous les autres enregistrements des débats du Bundestag, par exemple les enregistrements sur bande magnétique, doivent être déposés aux archives parlementaires.

Article 117

Vérification par les orateurs de la transcription de leurs interventions

Chaque orateur reçoit pour vérification la transcription de son intervention. Elle doit être restituée dans les deuxheuresauservicesténographique.La transcription est donnée telle quelle à l’impression si l’orateur ne la restitue pas dans les délais. Avant la vérification par l’orateur, les transcriptions ne peuvent être communiquées, sans l’accord de l’orateur, à nulle autre personne qu’au président du Bundestag.

Article 118

Correction des transcriptions

(1) Les corrections que l’orateur apporte à la transcription ne peuvent modifier le sens ni de son intervention, ni de ses diverses parties. Si des doutes apparaissent quant à l’admissibilité d’une correction et si l’orateur et le chef du service sténographique ne parviennent pas à se mettre d’accord, le président de séance est appelé à trancher.

(2) Le président peut recourir à tous les moyens de preuve.

Article 119

Transcription des interruptions

(1) Une fois reprise dans la transcription, une interruption devient partie intégrante du compte rendu de la séance, à moins qu’elle ne soit supprimée avec l’accord du président de séance et des intéressés.

(2)Une interruption qui a échappé au président peut encore faire l’objet d’un blâme à la séance suivante.

Article 120

Procès-verbal des décisions

Outre le compte rendu de la séance, chaque séance donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal des décisions (procès-verbal officiel) qui est signé par le président. Le procès-verbal officiel est distribué aux membres du Bundestag et réputé approuvé s’il n’y est pas fait opposition au plus tard la veille du jour de séance qui suit la distribution.

Article 121

Opposition au procès-verbal officiel

Lorsqu’il est fait opposition au procès-verbal officiel et que celle-ci n’est pas réfutée par la déclaration des secrétaires, le président consulte le Bundestag. Si l’opposition est jugée fondée, la nouvelle version du passage contesté est jointe au procès-verbal officiel de la séance suivante.

Article 122

Transmission des lois adoptées

(1)Le président du Bundestag transmet sans délai au Bundesrat le texte de toute loi adoptée (art. 77, par. 1, phrase 2 de la Loi fondamentale).

(2) Il transmet une copie de ce texte au chancelier fédéral ainsi qu’au ministre compétent, et leur fait savoir à quelle date le texte adopté a été communiqué au Bundesrat conformément à l’art. 77, par.1, phrase 2 de la Loi fondamentale.

(3) Si, avant la transmission prévue au par. 1 du présent article, des fautes d’impression ou d’autres inexactitudes manifestes sont constatées dans un texte ayant fait l’objet du vote final du Bundestag, le président peut faire procéder à une rectification en accord avec la commission saisie au fond. Si le texte a déjà été transmis conformément au par. 1 du présent article, le président du Bundestag, après accord de la commission saisie au fond, signale au président du Bundesrat les fautes d’impression ou autres inexactitudes manifestes en le priant de les rectifier au cours de la procédure législative ultérieure. Le chancelier fédéral et le ministre compétent doivent être informés de cette démarche.

Art. 77, par. 1 de la Loi fondamentale

(1)Les lois fédérales sont adoptées par le Bundestag. Après leur adoption, le président du Bundestag les transmet sans délai au Bundesrat.

Article 123

Calcul des délais

(1)Le jour où le document imprimé est distribué n’est pas compté dans les délais; le document est réputé distribué lorsqu’il a été déposé dans les casiers des membres du Bundestag.

(2) Les délais sont réputés observés même si, par suite de difficultés techniques ou pour des raisons fortuites, certains membres du Bundestag n’ont reçu le document qu’après la distribution générale.

Article 124

Observation des délais

Pour le calcul du délai dans lequel une déclaration doit être faite au Bundestag ou un acte doit être accompli, il n’est pas tenu compte du jour où la déclaration est faite, ou l’acte accompli. En conséquence, si la déclaration est faite, ou l’acte accompli, un samedi, un dimanche ou un jour férié légal au siège du Bundestag, le délai est reporté au jour ouvrable suivant. La déclaration doit être faite, ou l’acte accompli, au cours des heures normales de service et au plus tard à 18 heures.

Article 125

Affaires restées en suspens

A la fin de la législature, tous les projets, propositions et autres textes sont réputés réglés, à l’exception des pétitions et autres textes qui n’appellent pas de décision.

XII. DEROGATIONS AU PRESENT REGLEMENT ET INTERPRETATION

Article 126

Dérogations au présent Règlement

Des dérogations aux dispositions du présent Règlement peuvent être décidées, dans des cas particuliers, à la majorité des deux tiers des membres présents du Bundestag, sauf dispositions contraires de la Loi fondamentale.

Article 127

Interprétation du présent Règlement

(1) Lorsque des doutes se font jour au cours d’une séance du Bundestag quant à l’interprétation du présent Règlement, le président du Bundestag tranche en l’espèce. Dans les autres cas, il appartient à la commission de validation des élections, des immunités et du Règlement d’interpréter le présent Règlement; le président du Bundestag, une commission, un groupe parlementaire, un quart des membres de la commission de validation, des immunités et du Règlement ou cinq pour cent des membres du Bundestag peuvent demander que la question à interpréter soit soumise au Bundestag pour décision.

(2)A défaut de demande présentée conformément au par. 1, phrase 2 ci-dessus, la commission de validation, des immunités et du Règlement décide de la forme sous laquelle elle fera connaître son interprétation.

Article 128

Droits de la commission de validation des élections, des immunités et du Règlement

La commission de validation des élections, des immunités et du Règlement peut délibérer sur toute question relevant de sa compétence et soumettre des recommandations au Bundestag (art. 75, par. 1, lett. h du présent Règlement).

Annexe 1

Règles de conduite applicables aux membres du Bundestag

Article premier

Déclarations obligatoires

(1)Tout membre du Bundestag est tenu d’indiquer par écrit au président les activités qui ont précédé son mandat au Bundestag, à savoir:

1. Sa profession; dans le cas d’un ou plusieurs changements d’activité professionnelle, la dernière activité exercée;

2.Ses activités en tant que membre d’un comité de direction,conseildesurveillance,conseil d’administration, d’un conseil consultatif ou autre organe d’une société ou entreprise exploitée sous une autre forme juridique;

3.Ses activités en tant que membre d’un comité de direction,conseildesurveillance,conseil d’administration,conseilconsultatifd’une collectivité ou institution publiques;

4.Les accords concernant des activités déterminées et des avantages financiers d’un membre du Bundestag envisagés durant son mandat ou au terme de celui-ci;

(2) Tout membre du Bundestag est également tenu d’indiquer par écrit au président les activités suivantes exercées ou acceptées au cours du mandat au Bundestag:

1.Sa profession si le député n’a pas été mis en disponibilité en raison de son mandat au Bundestag et si elle diffère de la déclaration faite conformément au par.1, point 1;

2.Ses activités en tant que membre d’un comité de direction, conseil de surveillance, conseil d’ad- ministration, comité consultatif ou autre organe d’une société ou entreprise exploitée sous une autre forme juridique;

3.Ses activités en tant que membre d’un comité de direction, conseil de surveillance, conseil d’ad- ministration, comité consultatif ou autre organe d’une collectivité ou institution publiques.

4.Ses activités en tant que membre d’un comité de direction ou de tout autre organe de direction d’une association ou d’une fondation qui n’est pas uniquement d’intérêt local;

5. Ses fonctions dans des associations ou organisations similaires;

6. Les contrats signés aux fins d’activités de consultation, de représentation ou autres, pour autant qu’elles ne s’inscrivent pas dans l’exercice d’une profession déjà déclarée.

7.Les activités exercées en plus de la profession et du mandat, en particulier l’établissement d’avis d’experts, les publications et conférences.

8.Les accords concernant des activités déterminées et des avantages financiers d’un membre du Bundestag envisagés durant son mandat ou au terme de celui-ci;

9.La détention ou la prise de participation dans une société de personnes ou de capitaux s’il en résulte une influence économique importante sur l’entreprise;

(3)Dans le cas des activités et contrats, acceptés au cours du mandat parlementaire et qui sont soumis à déclaration conformément au par. 2, points 2 à 8, le montant des revenus doit en être indiqué s’il dépasse le montant minimum fixé par le président. Le montant des revenus, dans le cas des activités visées au par. 2, points 2 à 4 et 7 qui ont été acceptées après l’annonce de la candidature aux élections au Bundestag, doit être déclaré dès le début de l’exercice du mandat au Bundestag. De même doit être déclaré au début de l’exercice du mandat au Bundestag, le montant des revenus liés aux activités et contrats conclus avant l’exercice du mandat et qui sont soumis à déclaration selon le par. 2 points 5, 6 et 8. La déclaration des revenusprovenantd’avisd’expert,d’activités journalistiques ou de conférences n’est pas obligatoire s’ils sont inférieurs au montant minimum fixé par le président. Les conditions de déclaration des participations visées au par. 2, point 9 sont fixées par le président. Il édicte ou modifie les modalités d’application sur le fond et la forme des déclarations obligatoires, après en avoir informé le Bureau et les présidents des groupes parlementaires.

(4) L’obligation de déclarer ne s’applique pas à la communication de renseignements sur des tiers pour lesquels le député peut faire valoir le droit qui lui est conféré par la loi de refuser le témoignage ou son devoir de discrétion.

Article 2

Avocats

(1) Les membres du Bundestag qui, contre rémunération, représentent judiciairement ou extrajudiciairement la République fédérale d’Allemagne, sont tenus de déclarer au président l’exercice de cette activité si les honoraires dépassent le montant minimum fixé par celui-ci.

(2) Les membres du Bundestag qui, contre rémunération, représentent judiciairement ou extra- judiciairement une tierce partie dans un litige à l’encontre la République fédérale d’Allemagne sont tenus de déclarer au président l’exercice de cette activité si les honoraires dépassent le montant minimum fixé par celui-ci.

(3)Les par. 1 et 2 s’appliquent à des représentations judiciaires ou extrajudiciaires en particulier en faveur de collectivités, institutions ou fondations publics fédérales ou contre celles-ci.

Article 3

Publications

Les renseignements visés à l’art. premier, par. 1, point 1 et par. 2, points 1 à 7 et 9 ainsi qu’à l’art. 4, par. 3 sont publiés au Manuel officiel du Bundestag.

Article 4

Dons

(1)Les dons de toute nature, en argent ou ayant une valeur pécuniaire, mis à la disposition d’un membre du Bundestag pour son activité politique doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte.

(2) Tout don dont el montant pour une année civile dépasse 5 000 € doit être déclaré au président y compris le nom et l’adresse du donateur ainsi que le montant total.

(3) Tout don dont le montant pour une année civile dépasse 10 000 € sous forme de don unique ou de plusieurs dons d’un même donateur doit être rendu public par le président avec l’indication du montant et de l’origine.

(4) Les dons accordés à un membre du Bundestag sont réglés par l’art. 25 par. 2 et 4 de la loi sur les partis politiques.

(5)Les dons ayant une valeur pécuniaire sont soumis aux mêmes dispositions que les dons en argent étant entendu que :

a)Les dons ayant une valeur pécuniaire accordés dans le cadre de relations interparlementaires ou internationales ou en vue de la participation à des manifestations visant à y présenter le point de vue du Bundestag allemand ou de ses groupes parlementaires ne sont pas considérées comme des dons au sens de la présente disposition; cependant, ils doivent être déclarés conformément au par. 2.

b) Tout don ayant une valeur pécuniaire remis en cadeau à un membre du Bundestag en sa qualité

d’hôte ou d’invité dans l’exercice de son mandat doit être déclaré et transmis au président; le membre du Bundestag peut demander de conserver le présent contre paiement de sa contre- valeur à la caisse fédérale. La déclaration n’est pas nécessaire si la valeur matérielle du présent ne dépasse pas le montant fixé par les modalités d’application fixées par le président (art. 1, par. 3)

(6)Le président décide après consultation du Bureau de l’usage des présents déclarés, remis au membre du Bundestag en sa qualité d’hôte ou d’invité, et des dons acceptés illicitement.

Article 5

Référence à la qualité de membre

Toute référence à la qualité de membre du Bundestag dans des affaires professionnelles ou commerciales est interdite.

Article 6

Intérêts concernés par les délibérations en commission

Tout membre du Bundestag qui, professionnellement ou contre honoraires, travaille sur une question faisant l’objet de délibérations dans une commission du Bundestag doit, s’il est membre de la commission, faire connaître avant les délibérations ses intérêts éventuels dans ce domaine dans la mesure où ils ne découlent pas manifestement des indications publiées conformément à l’art. 3 ci-dessus.

Article 7

Demande de précisions

En cas de doute, le membre du Bundestag est tenu de s’assurer auprès du président du Bundestag de la nature des obligations résultant pour lui des présentes dispositions.

Article 8

Procédure

(1)Lorsque des indices portent à croire qu’un membre du Bundestag a dérogé aux règles de conduite visées aux art. 1 à 6, le président du Bundestag ouvre une enquête, après avoir entendu le député concerné. Il peut demander au député de compléter, par des explications supplémentaires, les déclarations faites antérieurement. Il peut inviter le président du groupe parlementaire, auquel appartient le député en cause, à prendre position.

(2) Si le président constate qu’un membre du Bundestag a dérogé aux règles de conduites visées aux art. 1 à 6, il en informe le Bureau et les présidents des groupes lors d’une réunion commune et confidentielle.Lesprésidentsdesgroupes parlementaires peuvent se faire représenter par leurs vice-présidents. Si les constatations du président sont réfutées, il poursuit son enquête. Toute opposition aux conclusions finales du président est irrecevable.

(3) Les constatations du président, selon lesquelles un membre du Bundestag a dérogé aux règles de conduite visées aux art. 1 à 6 sont publiées sous forme de document imprimé. La constatation que le membre n’a pas dérogé à ces principes peut être publiée par le président; elle doit être publiée si le député en question en fait la demande.

(4) Si des indices portent à croire qu’un membre du Bureau ou un président de groupe à dérogé à ses obligations de déclaration, le député concerné ne prend pas part aux réunions, en vertu du par. 2. Conformément au par. 1, le vice-président est entendu à la place du président en cause, et est informé conformément au par. 2. Si des indices portent à croire que le président du Bundestag à dérogé aux règles de conduite visées aux art. 1 à 6, la procédure est engagée par le vice-président du Bundestag conformément aux dispositions des par. 1 à 3.

Article 9

Rémunérations non admises

(1)Un membre du Bundestag ne doit accepter lors de l’exercice de son mandat aucune autre rémunération ou autres avantages financiers que ceux prévus par la loi.

(2) Si des indices portent à croire que le député à dérogé aux règles visées à l’art. 1, l’art. 8 est appliqué.

Annexe 2

Enregistrement des groupements d’intérêts et de leurs représentants

(1)Le président du Bundestag tient une liste publique où figurent tous les groupements qui représentent des intérêts vis-à-vis du Bundestag ou du gouvernement fédéral.

(2) Leurs représentants peuvent seulement être entendus s’ils se sont fait inscrire sur la liste en fournissant les indications ci-après :

Nom et siège du groupement Composition du directoire et du conseil d’admini- stration Sphère d’intérêts du groupement Nombre de membres Noms des représentants et Adresse de son bureau au siège du Bundestag et du gouvernement fédéral.

(3) Des badges d’identification ne sont délivrés aux représentants de ces groupements que si les renseignements prévus au par. 2 ci-dessus ont été fournis.

(4) L’inscription sur la liste ne confère pas le droit d’être entendu ou le droit à la délivrance d’un laissez- passer.

(5)La liste doit être publiée chaque année au Bulletin fédéral des annonces légales obligatoires par le président du Bundestag.

Abréviations allemandes:

TRES SECRET SECRET CONFIDENTIEL DIFFUSION RESTREINTE = str.geh. geh. VS-Vertr. VS-NfD

Annexe 3

Règlement du Bundestag sur la protection du secret

Article premier

Domaine d’application

(1) Le présent règlement sur la protection du secret est applicable aux documents classifiés (Verschluß- sache = VS) qui émanent du Bundestag ou ont été transmis à celui-ci, à ses commissions ou à certains membres du Bundestag. Les dispositions valables pour les commissions sont applicables à d’autres organes institués par le Bundestag ou par ses commissions, ou en vertu d’une loi.

(2) On entend par documents classifiés (VS) les documents de tout genre qui doivent être protégés par des mesures de sécurité particulières contre la prise de connaissance par des personnes non autorisées.

(3) Peuvent être classés documents classifiés (VS), les connaissances et renseignements sous toutes les formes possibles. Les supports intermédiaires (par ex. avant-projets, enregistrements sur bande magnétique, sténogrammes, papiers carbone, stencils, impressions manquées, le cas échéant aussi les papiers buvards) sont traités comme documents classifiés (VS).

Article 2

Catégories de secret

(1)Selon le degré de protection qu’ils nécessitent, les documents classifiés (VS) peuvent être répartis dans les catégories de secret suivantes:

(2) Sont classifiés TRES SECRET les documents dont la connaissance par des personnes non autorisées mettrait en danger l’existence de la République fédérale d’Allemagne ou d’un de ses Länder.

(3) Sont classifiés SECRET les documents dont la connaissance par des personnes non autorisées compromettrait la sécurité de la République fédérale d’Allemagne ou d’un de ses Länder, serait gravement préjudiciable à leurs intérêts ou à leur prestige, ou procurerait un grand avantage à un Etat étranger.

(4) Sont classifiés CONFIDENTIEL les documents dont la connaissance par des personnes non autorisées pourrait nuire aux intérêts ou au prestige de la République fédérale d’Allemagne ou d’un de ses Länder, ou procurer un avantage à un Etat étranger.

(5)Les documents qui ne sont pas classifiés dans les catégoriesTRESSECRET,SECRETou CONFIDENTIEL, mais ne sont pas destinés au public, entrent dans la catégorie DIFFUSION RESTREINTE. Les procès-verbaux des réunions non publiques des commissions (art. 69, par. 1, phrase 1 du présent Règlement) ne sont pas, par principe, des documents classifiés au sens du règlement du Bundestag sur la protection du secret (art. 73 du présent Règlement).

(6) Le marquage des documents classifiés (VS) se fait par application mutatis mutandis de l’Instruction pour les autorités fédérales relative aux documents classifiés.

Article 2 a Secrets d’ordre privé

(1) Peuvent également être classifiés SECRET d’importants secrets d’entreprise, secrets d’exploitation, secrets secrets d’invention, secrets fiscaux ou autres secrets d’ordre privé ainsi que des circonstances de la vie privée dont la connaissance par des personnes non autorisées pourrait causer des dommages graves à l’intéressé.

(2) Les secrets et circonstances visés à l’alinéa 1 ci-dessus peuvent être classifiés CONFIDENTIEL qui porteraient atteinte à l’interessé si des personnes non autorisées en avaient connaissance.

Article 3

Choix et modification des catégories de secret

(1) L’usage des catégories de secret doit être limité au minimum strictement nécessaire. Les documents classifiés (VS) ne doivent pas être rangés dans une catégorie supérieure à celle qu’exige leur contenu.

(2) La catégorie de secret est déterminée par le service dont émane le document. Ce service communique par écrit au destinataire toute modification ou levée de la catégorie de classification d’un document.

(3) Les documents classifiés au sens du par. 2 du présent article peuvent émaner:

a)du président du Bundestag, b)des présidents de commission, c)des services habilités à cet effet par le président du Bundestag.

Article 4

Connaissance et transmission d’un document classifié (VS)

(1) Le contenu d’un document classifié (VS) CONFIDENTIEL et plus ne doit pas être communiqué de manière plus détaillée et plus tôt que ne l’exige le travail parlementaire.

(2) Dans les limites du par. 1 du présent article, un membre du Bundestag auquel a été communiqué un document classifié (VS) CONFIDENTIEL et plus est autorisé à en faire part à d’autres membres du Bundestag.

(3)Les documents classifiés (VS) CONFIDENTIEL et plus ne peuvent, conformément au présentes dispositions, être communiqués au personnel des groupes ou aux collaborateurs des députés que si le président du Bundestag les a autorisés à se servir de documents classifiés et si ce groupe de personnes est formellement tenu au secret par le président du Bundestag. La première phrase ci-dessus est applicable mutatis mutandis à toute personne chargée d’enquêter conformément à l’article 10 de la loi sur les commissions d’enquête ainsi qu’à leurs auxiliaires.

(4)D’autres personnes ne peuvent avoir accès à des documents classifiés (VS) CONFIDENTIEL et plus qu’avec l’approbation du service dont ils émanent et si ces personnes ont été autorisées à se servir de documents classifiés (VS) et sont formellement tenues au secret.

Article 5

Entretiens téléphoniques sur des documents classifiés (VS)

Des documents classifiés (VS) CONFIDENTIEL et plus ne peuvent faire l’objet d’entretiens téléphoniques que dans des cas exceptionnels et urgents; ces entretiens téléphoniques doivent être alors menés avec une prudence suffisante pour que leur contenu ne puisse pas être compris par des tiers. Si l’interlocuteur ne peut être identifié avec certitude, un appel de contrôle s’impose.

Article 6

Confection de doubles

Le destinataire de documents classifiés (VS) CONFIDENTIEL et plus ne peut faire établir des exemplaires supplémentaires (copies, reproductions, photocopies, etc.) ou des extraits que par le service des archives secrètes; pour les documents classifiés (VS) TRES SECRET, l’autorisation du service dont ils émanent est en outre nécessaire. Les doubles doivent être traités comme des documents classifiés (VS) originaux.

Article 7

Traitement réservé en commission aux documents classifiés (VS)

(1)Les commissions peuvent décider de classer dans telle ou telle catégorie de secret l’objet de leurs délibérations ou telles parties de celui-ci (art. 69, par. 7 du présent Règlement). Si des délibérations ont lieu sur des documents classifiés (VS) CONFIDENTIELS et plus, le président fait prendre immédiatement, au cours de la séance même, la décision correspondante et constate avant l’ouverture des délibérations qu’aucune personne non autorisée n’est présente dans la salle de réunion.

(2)En cas de délibérations sur des affaires classifiées (VS) TRES SECRET ou SECRET, seules les décisions sont portées au procès-verbal. La commission peut décider que la teneur des délibérations y sera retenue seulement en substance; dans ce cas, elle doit décider du nombre d’exemplaires et de la distribution des procès-verbaux.

(3)En cas de délibérations sur des affaires classifiées (VS) CONFIDENTIEL, un procès-verbal peut être dressé; la 2ème moitié de la phrase 2 du par. 2 du présent article s’applique mutatis mutandis. La commission peut toutefois décider que seules les décisions figureront au procès-verbal.

(4)Lorsquedesdocumentsclassifiés(VS) CONFIDENTIEL et plus sont transmis à une commission, ils ne peuvent être distribués qu’en réunion et tout au plus pour la durée de celle-ci. En cas de suspension de la réunion, la restitution du ou des documents peut être différée, à condition que la surveillance de la salle de réunion soit assurée par le service de sécurité. Le président de la commission peut décider que des documents classifiés (VS) SECRET ou CONFIDENTIEL seront communiqués aux rapporteurs de la commission et, dans des cas exceptionnels, à d’autres membres de la commission jusqu’à la fin des travaux de la commission sur l’objet des délibérations auquel se rapportent les documents classifiés (VS), et conservés dans les casiers secrets prévus à cet effet.

(5)Pour les documents classifiés (VS) CONFIDENTIEL, la commission peut décider autrement dans les cas prévus au par. 4 du présent article.

(6) S’ils émanent de la commission, les documents classifiés (VS) CONFIDENTIELS ou SECRET peuvent, avec l’autorisation du président de la commission et après enregistrement au service des archives secrètes, être conservés temporairement dans les casiers secrets de la commission prévus à cet effet. Ils doivent être restitués au service des archives secrètes dès qu’ils ne sont plus nécessaires à la commission.

(7) S’il s’avère seulement au cours ou à l’issue des délibérations que celles-ci relèvent de la catégorie CONFIDENTIEL ou d’une catégorie au-dessus, la commission peut décider a posteriori des mesures de sécurité nécessaires.

Article 8

Enregistrement et gestion des documents classifiés (VS)

(1)Si des documents classifiés (VS) de la catégorie CONFIDENTIEL ou d’une catégorie au-dessus sont transmis au Bundestag, à ses commissions ou à des membres du Bundestag, ils doivent, par principe, s’ils n’ont pas été transmis par l’intermédiaire du service des archives secrètes, être communiqués à ce dernier pour enregistrement et gestion.

(2) Les documents classifiés (VS) de la catégorie CONFIDENTIEL ou d’une catégorie au-dessus qui émanent du Bundestag doivent également être transmis, par principe, au service des archives secrètes, pour enregistrement et gestion.

(3) La réception de documents classifiés (VS) CONFIDENTIEL et plus doit être accusée par écrit.

(4)Les documents classifiés (VS) CONFIDENTIEL et plus doivent être conservés au service des archives secrètes ou dans des locaux désignés à cet effet par le président du Bundestag.

(5) Les documents classifiés (VS) de la catégorie DIFFUSION RESTREINTE doivent être conservés sous clé sauf s’ils sont conservés dans des locaux dont l’accès est interdit aux tiers.

Article 9

Destruction de documents classifiés (VS)

Les documents classifiés (VS) qui émanent du Bundestag, y compris leurs supports intermédiaires, doivent être transmis au service des archives secrètes lorsqu’ils ne sont plus nécessaires. Les documents classifiés (VS) qui ne doivent pas être conservés, sont détruits par le service des archives secrètes.

Article 10

Transmission de documents classifiés (VS)

(1)En cas de transport dans le bâtiment même, les documents classifiés (VS) TRES SECRET et SECRET doivent, par principe être transmis par l’intermédiaire du service des archives secrètes. Ils ne doivent être déplacés que par des personnes habilitées à cet effet. Si, en cas d’urgence, un document a été remis de la main à la main, le service des archives secrètes doit en être informé a posteriori.

(2) Les documents classifiés (VS) CONFIDENTIEL peuvent être remis de la main à la main aux personnes habilitées à les recevoir, mais le service des archives secrètes doit en être informé.

(3) L’expédition de documents classifiés (VS) CONFIDENTIEL et plus est assurée par les soins du service des archives secrètes, conformément aux dispositions de l’Instruction pour les autorités fédérales relative aux documents classifiés (VS).

Article 11

Transport de documents classifiés (VS)

(1)Il est interdit de prendre avec soi des documents classifiés (VS) TRES SECRET et SECRET qui se trouvent dans des locaux de l’administration du Bundestag. Le président du Bundestag peut déroger à cette disposition pour des motifs impérieux. Il arrête en même temps la façon dont lesdits documents doivent être transportés.

(2)Lorsqu’un document classifié (VS) CONFIDENTIEL et plus est emporté, il y a lieu de veiller à ce qu’il soit constamment gardé en lieu sûr. A défaut d’armoire blindée dotée d’une serrure à combinaison et de sécurité pour les documents classifiés (VS) TRES SECRET et SECRET, le détenteur de ces documents doit les garder sur lui en permanence. Il n’est pas admis de les déposer dans des automobiles, des coffres-forts d’hôtel, des gares ou locaux similaires. En cas de séjour de son détenteur à l’étranger, le document classifié (VS) doit être confié, si possible, à la mission diplomatique ou consulaire allemande.

(3)Les documents classifiés (VS) CONFIDENTIEL et plus ne doivent pas être lus ou évoqués en public.

Article 12

Communication obligatoire

Tout soupçon, toute observation ou tout incident qui laisse supposer des tentatives d’approche de services de renseignements étrangers ou permet de conclure que des personnes non habilitées ont eu connaissance du contenu de documents classifiés (VS), ainsi que la perte de documents classifiés (VS) CONFIDENTIEL et plus, ou la perte de clés de sécurité, doit être porté immédiatement à la connaissance du président du Bundestag ou du délégué de l’administration du Bundestag à la protection du secret.

Article 13

Dispositions d’application

Le président du Bundestag est autorisé à édicter des dispositions d’application.

Dispositions d’application du règlement du Bundestag sur la protection du secret

Edictées le 19 septembre 1975

Conformément à l’art. 13 du règlement du Bundestag sur la protection du secret (GSO), j’édicte les dispositions d’application (GSO AB).

Article premier

Si seule l’administration du Bundestag est concernée, sont applicables les dispositions de l’Instruction pour les autorités fédérales relative aux documents classifiés (VSA).

Article 2

(1) Toute personne ayant eu accès à un document classifié (VS) ou toute personne qui en a pris connais- sance, prend la responsabilité personnelle d’en garder le secret, de le manipuler et conserver conformément aux dispositions du règlement sur la protection du secret et aux dispositions complémentaires de l’Instruction pour les autorités fédérales relative aux documents classifiés (VSA).

(2)L’obligation de garder le secret est également valable après le départ du Bundestag.

(3)Il est interdit de discuter du contenu des documents classifiés en présence de personnes non habilitées à en connaître la teneur.

(4)Si des personnes privées doivent avoir accès à des affaires devant être tenues secrètes ou si elles doivent en être informées, elles doivent être soumises au préalable à un contrôle correspondant.

(5)Avant de recevoir les documents ou de participer à des réunions ou entretiens sur des affaires devant être tenues secrètes, le destinataire ou le participant doit être formellement informé sur la manipulation de documents classifiés, sur le caractère répréhensible de la violation du secret ainsi que sur l’obligation de discrétion absolue et sur la tenue du secret.

Article 3

(1)Conformément au principe énoncé à l’art. 3, par. 1 du règlement sur la protection du secret, la catégorie de secret dans laquelle est classé un document classifié est fonction de la teneur de la partie du document classifié qui nécessite la protection la plus élevée; les annexes peuvent figurer dans des catégories de secret inférieures.

(2)Tout document qui se réfère à un document classifié, mais dont le contenu ne nécessite pas la tenue du secret correspondante, comme par exemple les lettres de rappel etc., doit être classifié en fonction de son contenu et non de celui du document classifié en question.

(3)Le service dont il émane (art. 3, par. 3 du règlement sur la protection du secret) peut décider d’inscrire, à partir d’une date ou d’un événement précis, des documents classifiés dans une catégorie de secret inférieure ou d’en lever le secret.

Article 4

(1)Le président charge le délégué aux questions de la protection du secret d’habiliter les collaborateurs des groupes parlementaires et des collaborateurs de député ainsi que d’autres personnes à manipuler des documents classifiés et d’en exiger la discrétion absolue. Concernant les conditions d’habilitation, sont applicables mutatis mutandis les dispositions valables pour l’habilitation d’un agent du service public (contrôles par ex.); il en est de même pour les conséquences de l’habilitation (restrictions des déplacements par ex. ).

(2) L’obligation de garder le secret concernant toute information obtenue par la prise de connaissance de documents classifiés est également valable après la cessation du contrat de travail; les dispositions relatives aux agents du service public s’appliquent mutatis mutandis.

(3)S’agissant de l’habilitation, il est renvoyé expressément aux obligations visées aux par. 1 et 2 ci-dessus.

(4)Le délégué aux questions de la protection du secret coopère, dans le cas de l’habilitation de collaborateurs d’un groupe parlementaire, avec le secrétaire du groupe parlementaire chargé des questions de sécurité du groupe et dans le cas de collaborateurs d’un député avec le député lui-même.

Article 5

(1)Lesdispositionsconcernantlesentretiens téléphoniques sur des documents classifiés sont applicables en particulier aux entretiens téléphoniques par radiocommunication (téléphone de voiture). Il en est de même pour les entretiens téléphoniques avec des correspondants situés en dehors de la République fédérale et à Berlin (ouest). Il est indiqué de recourir au système de chiffrage des paroles.

(2) Les entretiens téléphoniques ne sont considérés, conformément à l’article 5 du règlement sur la protection du secret, comme exceptionnels et urgents que lorsque la transmission du message par écrit ou autre moyen de transmission tout aussi sûr risque d’entraîner une perte de temps irrémédiable.

Article 6

(1) Les commissions peuvent décider que les interrogations de témoins et les auditions d’experts y compris dans le cas d’affaires classifiées TRES SECRET ou SECRET figurent au procès-verbal (dans le cas des commissions d’enquête par ex.). Elles doivent également décider du nombre d’exemplaires et de la distribution des procès-verbaux.

(2)Si le président de la commission autorise la prise de notes au cours d’une délibération sur des affaires classifiées TRES SECRET ou SECRET, elles doivent être transmises, à l’issue des délibérations, au service des archives secrètes pour conservation ou destruction.

(3)Les documents classifiés TRES SECRET ne peuvent être consultés ou étudiés que sur autorisation du président du Bundestag ou du président de la commission au service des archives secrètes. La prise denotes ne peut avoir lieu, selon la phrase 1, qu’après approbation de la personne habilitée. Les notes sont conservées jusqu’au traitement en commission au service des archives secrètes qui doit les détruire à l’issue des délibérations.

(4) L’examen de tout document classifié conservé au service des archives secrètes doit être confirmé par écrit.

Article 7

(1) Les bandes magnétiques doivent être aussitôt détruites après la rédaction des procès-verbaux.

(2) Si elles sont transmises avec les supports intermédiaires en complément aux procès-verbaux au service des archives secrètes, elles doivent être effacées, voire détruites au plus tard à la fin de la législature suivante, dans la mesure où les commissions n’en décident autrement.

Annexe 4

Directives applicables aux séances réservées aux questions orales et aux questions individuelles écrites

I. Droit de question

1. Au cours de chaque semaine de séance sont organisées des séances réservées aux questions orales dont la durée totale ne peut dépasser 180 minutes.

Lors des séances réservées chaque semaine aux questions orales, tout membre du Bundestag a le droit d’adresser au gouvernement fédéral au maximum deux questions pour réponse orale.

Les questions doivent être formulées de façon concise et permettre une réponse brève. Elles ne doivent contenir aucune remarque ou appréciation tendancieuse. Chaque question peut comporter deux sous-questions.

Les questions sont regroupées, selon les départements ministériels du gouvernement fédéral, dans un document imprimé.

Le président du Bundestag arrête l’ordre dans lequel ces divers départements ministériels sont appelés.

2. Sont admises les questions qui relèvent des domaines dont le gouvernement fédéral est directement ou indirectement responsable.

Les questions qui concernent un point de l’ordre du jour de la semaine de séance en cours reçoivent une réponse écrite. Cette disposition ne s’applique pas si, pour ce point de l’ordre du jour, il a été renoncé à un exposé des motifs et au débat.

Les questions d’une portée manifestement locale sont transmises par le président du Bundestag au gouvernement fédéral pour réponse écrite. Les points 15 et 16 ci-dessous sont applicables.

3.L’auteur a le droit, si sa question fait l’objet d’une réponse orale, de poser au maximum deux questions supplémentaires; le point 1, alinéa 3 ci- dessus leur est applicable mutatis mutandis.

4.Le président du Bundestag est tenu d’admettre d’autres questions supplémentaires de la part d’autres membres du Bundestag dans la mesure où le déroulement régulier de la séance réservée aux questions orales ne s’en trouve pas compromis.

5.Les questions supplémentaires qui ne sont pas en rapport direct avec la question principale sont rejetées par le président.

II.Dépôt des questions

6. Les questions doivent être transmises au président du Bundestag (secrétariat du Parlement) en quatre exemplaires.

7.Les questions ne sont reprises dans le document imprimé de la séance réservée aux questions orales que si elles sont conformes aux point 1, alinéa 3, et point 2, 1er alinéa ci-dessus.

8.Les questions doivent être adressées au président du Bundestag au plus tard à 10 h. 00 le vendredi précédant la semaine de séance, et au plus tard à 12 h.00 au gouvernement fédéral.

9.Le président du Bundestag est tenu d’admettre, pour la séance réservée aux questions orales, des questionsprésentantunintérêtpublic manifestement urgent (questions urgentes), à condition qu’elles soient déposées au plus tard la veille avant 12 heures. Le point 1, alinéas 2 et 3 ci- dessus leur est applicable.

III.Déroulement de la séance réservée aux questions orales

10.Le président du Bundestag appelle le numéro de la question et le nom de l’auteur.

Les questions urgentes sont appelées au début de la séance réservée aux questions orales. Si d’autres questions ont déjà été déposées sur le même sujet, elle sont également appelées au début de la séance.

Il n’est répondu aux questions qu’en présence de leur auteur. En l’absence de celui-ci, la question ne reçoit une réponse écrite que si l’auteur a annoncé au président, avant la séance réservée aux questions orales, qu’il souhaitait recevoir une réponse écrite.

11. Si le ministre fédéral compétent ou son représentant n’est pas présent, l’auteur peut demander que sa question soit appelée au début de la séance réservée aux questions orales à laquelle le ministre fédéral ou son représentant assistera; son droit de question ne saurait être restreint de ce fait.

12. Si, faute de temps, il n’est pas répondu à certaines questions au cours d’une séance réservée aux questions orales d’une semaine, le gouvernement fédéral répond par écrit, sauf si l’auteur, avant la fin de la dernière séance réservée aux questions orales de la semaine, retire sa question auprès du bureau de séance. Les réponses écrites sont jointes en annexe au procès-verbal de la séance.

IV.Questions écrites

13. Tout membre du Bundestag a le droit d’adresser au maximum quatre questions par mois au gouvernement fédéral pour réponse écrite. Concernant la recevabilité des questions, les points 1, alinéa 3 et 2, alinéa 1 ci-dessus s’appli- quent mutatis mutandis.

14. Le gouvernement fédéral répond aux questions dans un délai d’une semaine à compter de leur réception par la chancellerie fédérale.

Les réponses reçues dans le courant d’une semaine sont publiées la semaine suivante dans un document imprimé, en même temps que les questions.

15. Si la réponse n’est pas parvenue au président du Bundestag (secrétariat parlementaire) dans le délai d’une semaine, l’auteur peut demander que sa question soit appelée, pour réponse orale, lors de la première séance réservée aux questions orales de la semaine de séance qui suit l’expiration du délai.

Cette demande doit être adressée au président du Bundestag (secrétariat parlementaire) au plus tard à 12 heures la veille de la séance réservée aux questions orales.

Si la question a reçu une réponse écrite dans l’intervalle, l’auteur peut seulement demander pourquoi la réponse n’a pas été fournie dans le délai d’une semaine.

16. Les questions posées en vertu du par. 15 ci- dessus ne sont pas prises en compte pour les autres questions orales de cette semaine de séance. Elles sont appelées au début de la séance réservée aux questions orales. Le point 10, alinéa 2, phrase 2 est applicable. Sur une question déposée en vertu du par. 15, seul l’auteur de celle-ci peut poser des questions supplémentaires.

Annexe 5

Directives applications aux discussions sur un sujet d’actualité et d’intérêt général

I. Conditions pour une séance réservée aux questions d’actualité

Une séance réservée aux questions d’actualité (heure d’actualité art. 106 du présent Règlement) a lieu lorsque

a) le comité des doyens en a décidé ainsi,

b) elle est demandée par un groupe ou par un nombre de membres présents égal à cinq pour cent des membres du Bundestag, à propos de la réponse du gouvernement fédéral à une question orale, ou

c) elle est demandée par un groupe ou par cinq pour cent des membres du Bundestag, indépendamment de toute question déposée en vue de la séance réservée aux questions orales.

a) La discussion conformément au point I. 1,b) doit être demandée et doit avoir lieu immédiate- ment après la séance réservée aux questions orales.

b) La demande conformément au point I.1.c) ci- dessus doit être présentée au président du Bundestag au plus tard la veille à 12 heures, avec indication du sujet. Si l’ordre du jour est déjà distribué, le président fait connaître cet ajout.

II. Priorités dans la discussion

Une seule discussion sur un sujet d’actualité peut avoir lieu au cours d’un même jour de séance du Bundestag.

S’il a été convenu qu’une discussion aura lieu conformément au point I.1.a) ci-dessus, aucune autre discussion sur un sujet d’actualité ne peut être demandée pour le même jour de séance.

Une discussion demandée indépendamment de toute question déposée en vue de la séance réservée aux questions orales (I.1.c)) est reportée au jour de séance suivant lorsqu’une discussion sur la réponse du gouvernement fédéral à une question orale (I.1.b)) est demandée pour un jour de séance déterminé. Dans ce cas, la discussion reportée a priorité sur toutes les autres demandes de discussion possibles.

III. Durée de la discussion et ordre d’appel des orateurs

6.(1) La durée de la discussion est limitée à une heure. Si le nombre de membres d’un groupe parlementaire qui prend la parole est inférieur au nombre autorisé pour ce groupe, la durée de la discussion est réduite du temps de parole correspondant.

(2)Il n’est pas tenu compte de la durée des interventions des membres du gouvernement fédéral, du Bundesrat ou de personnes par eux mandatées. Si le temps de parole dont font usage les membres du gouvernement fédéral ou du Bundesrat ou des personnes par eux mandatées dépasse trente minutes, la durée de la discussion est également prolongée de trente minutes.

(3) Si un membre du gouvernement fédéral, du Bundesrat ou une personne par eux mandatée prend la parole après écoulement du temps prévu pour la discussion ou, dans la discussion, trop tard pour qu’une réponse de cinq minutes reste possible, la parole est de nouveau accordée à un orateur de chaque groupe, lorsqu’un groupe ou un nombre de membres présents égal à cinq pour cent des membres du Bundestag le demandent. Dans le cas d’une discussion sur demande, la parole est accordée en premier à un des membres du Bundestag qui en ont fait la demande (I.1.b) et c) ci-dessus).

7.(1) Aucun orateur n’a le droit de parler plus de cinq minutes. Si un orateur parle moins de cinq minutes, la durée de la discussion est réduite du temps de parole non utilisé.

(2) Si un membre du gouvernement fédéral, du Bundesrat ou une personne par eux mandatée parle plus de dix minutes, l’art. 44, par. 3 du présent Règlement est applicable.

8. L’ordre d’appel des orateurs est régi par les dispositions de l’art. 28 du présent Règlement, la discussion étant ouverte par un des membres qui l’ont demandée.

9.Toute motion sur le fond est irrecevable.

Annexe 6

Décision du Bundestag relative à la levée de l’immunité des membres du Bundestag

1. Jusqu’au terme de la législature en cours, le Bundestag autorise l’ouverture de procédures d’enquête à l’encontre de membres du Bundestag en raison d’actes délictueux, sauf s’il s’agit d’injures de caractère politique (art. 185, 186 et 187 a, par. 1, art. 188, par 1 du Code pénal).

Avant l’ouverture d’une procédure d’enquête, le président du Bundestag et le membre concerné en sont informés, sauf si la notification à ce dernier entrave la recherche de la vérité. Dans ce cas, le président en est informé avec indication des motifs. Le droit du Bundestag d’exiger la suspension de la procédure (art. 46, par. 4 de la Loi fondamentale) n’est pas affecté.

Dans le cas particulier, la procédure d’enquête peut être ouverte au plus tôt 48 heures après réception de la notification par le président du Bundestag. Les dimanches, jours fériés ayant cours dans l’ensemble des Länder et samedis ne sont pas pris en considération pour le calcul du délai. Une prolongation appropriée du délai peut être accordé par le président du Bundestag, en accord avec le président de la commission de validation des élections, des immunités et du Règlement.

2.La présente autorisation ne joue pas dans le cas de

a) l’introduction de l’action publique pour acte délictueux et d’une demande d’ordonnance pénale;

b) la déclaration du tribunal selon laquelle l’acte commis peut aussi faire l’objet d’une décision en vertu d’une loi pénale (art. 81, par. 1, phrase 2delaloirelativeauxsanctions administratives), dans le cadre d’une procédure visée par la loi relative aux sanctions administratives;

c) mesures privatives ou limitatives de liberté dans la procédure d’enquête.

d) la poursuite d’une procédure d’enquête dont le Bundestag, conformément à l’art 46, al. 4 de la Loi fondamentale, avait demandé la suspension lors de la législature précédente.

3. Pour simplifier la procédure, la commission de validation des élections, des immunités et du Règlement est chargée, en cas d’infraction au code de la route, de prendre une décision préalable concernant l’autorisation relative aux cas visés au point 2.

Il en est de même pour les actes délictueux qui, de l’avis de la commission de validation, des immunités et du Règlement, sont à considérer comme des infractions mineures.

L’autorisationdepoursuivreenjustice conformément à l’art. 90 b du Code pénal – diffamation anticonstitutionnelle du Bundestag allemand – et à l’art. 194, par. 4 du Code pénal – outrages envers le Bundestag – peut être accordée par voie de décision préalable.

Si, au début d’une législature, l’autorisation doit être donnée de poursuivre en justice un député au Bundestag, contre lequel le Bundestag précédent avait déjà autorisé l’exécution de la poursuite en justice, il peut être procédé par voie de décision préalable.

4.L’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une contrainte par corps (art. 96 et 97 de la loi relative auxsanctionsadministratives)requiert l’autorisation du Bundestag. Pour simplifier la procédure, la commission de validation des élections, des immunités et du Règlement est chargée de prendre une décision préalable concernant l’autorisation de l’exécution, pour les peines privatives de liberté seulement lorsque la peine prononcée ne dépasse pas trois mois ou, en cas de peine globale (art. 53 à 55 du Code pénal, art. 460 du Code de procédure pénale), si aucune des différentes peines décidées ne dépasse trois mois.

5.Au cas où est autorisée une perquisition ou une saisie ordonnée à l’encontre d’un député au Bundestag, le président est tenu d’exiger la présence d’un autre député lors de l’exécution de la mesure de contrainte et, si celle-ci doit avoir lieu dans les locaux du Bundestag, aussi d’un représentant du président; le député est désigné par le président après consultation du président du groupe parlementaire dont fait partie le député à l’encontre duquel a été autorisée l’exécution de mesures coercitives.

6.La commission de validation des élections, des immunités et du Règlement peut, sur demande du Bundestag, suspendre la procédure par une décision préalable conformément à l’art. 46, par. 4 de la Loi fondamentale.

7.En cas de décisions préalables, les décisions de la commission sont communiquées par écrit au Bundestag par le président, sans être portées à l’ordre du jour. Elles sont considérées comme des décisions du Bundestag s’il n’y est pas fait opposition par écrit auprès du président dans les sept jours qui suivent la notification.

Principes applicables en matière d’immunité et pour l’octroi de l’autorisation prévue à l’art. 50, par. 3 du Code de procédure pénale et à l’art. 382, par. 3 du Code de procédure civile ainsi que pour les autorisations prévues aux articles 90 b, par. 2 et 194, par. 4 du Code pénal 

(Les principes prévus à l’art. 107, par. 2 sont arrêtés, au début de chaque législature, par la Commission de validation des élections, des immunités et du Règlement.)

A.Principes en matière d’immunité

1.Droit de présenter une demande

Sont autorisés à déposer une demande en vue de la levée de l’immunité:

a)le ministère public, les tribunaux, les juridictions d’honneur et juridictions professionnelles de droit public, ainsi que les organisations professionnelles qui exercent une surveillance professionnelle en vertu de la loi,

b)dans les cas d’actions pénales engagées par la partie lésée elle-même sans le concours du parquet (Privatklage), le tribunal avant l’ouverture de la procédure principale conformément à l’art. 383 du Code de procédure pénale,

c)le créancier dans la procédure d’exécution, dans la mesure où le tribunal ne peut agir en l’absence de sa demande,

d) la commission de validation des élections, des immunités et du Règlement.

2.Communication au président du Bundestag et introduction des requêtes

a)Lorsque le Bundestag a autorisé, pour la durée d’une législature, l’ouverture de procédures d’enquête contre des députés pour actes délictueux, sont informés, avant l’ouverture de la procédure d’enquête, le président du Bundestag et, sauf entrave à la recherche de la vérité, le député concerné; lorsque notification n’a pas été faite à ce dernier, le président doit en être informé, avec indication des motifs. Le droit du Bundestag de demander la suspension de la procédure (art. 46, par. 4 de la Loi fondamentale) n’est pas affecté.

b) Le ministère public et les tribunaux adressent leurs requêtes par la voie hiérarchique au président du Bundestag par l’intermédiaire du ministre fédéral de la justice, lequel les soumet au Bundestag avec prière de statuer sur l’autorisation d’une poursuite pénale ou d’une mesure de limitation de la liberté individuelle contre un député, ou sur toute autre mesure envisagée.

c) Le créancier (point 1, lett. c) peut adresser sa requête directement au Bundestag.

3. Situation des membres du Bundestag concernés

En matière d’immunité, il n’est pas admis que le député concerné puisse prendre la parole sur le fond; les requêtes introduites par lui en vue de la levée de son immunité ne sont pas prises en considération.

A la demande d’un groupe parlementaire représenté à la commission, la commission de validation des élections, des immunités et du Règlement peut l’autoriser à s’exprimer.

4.Décisions en matière d’immunité

Le droit d’immunité a essentiellement pour but de garantir la capacité de travail et de fonctionnement du Bundestag. Tout député a droit à une décision dégagée de tout mobile étranger à l’affaire ou arbitraire. Le Bundestag décide sous sa propre responsabilité de la levée de l’immunité, tout en confrontant les intérêts du parlement ainsi que des autres pouvoirs publics et les intérêts du député concerné. Il ne peut donc pas être question de procéder à une appréciation des preuves; la décision ne vaut en aucun cas constatation de l’existence ou de l’inexistence d’un acte délictueux, de la culpabilité ou de l’innocence.

5.Injures de caractère politique

En règle générale, la levée de l’immunité ne doit pas être prononcée pour injures de caractère politique.

Lorsqu’il prépare une décision sur la question de savoir si l’autorisation d’engager une procédure pénale doit être sollicitée, le ministère public peut informer le membre du Bundestag de l’inculpation portée contre lui et lui donner l’occasion de prendre position s’il le désire. Les informations recueillies par le ministère public sur la personne ayant introduit la plainte ainsi que sur d’autres circonstances importantes pour juger du sérieux de la plainte ne constituent pas une « mise en cause de la responsabilité » au sens du par. 2 de l’art. 46 de la Loi fondamentale. Par. 1 de l’art. 46 de la Loi fondamentale dispose qu’un député ne peut faire l’objet de poursuites judiciaires ou disciplinaires en raison d’un vote émis ou d’une déclaration faite par lui devant le Bundestag ou devant une de ses commissions, à l’exception des injures diffamatoires (irresponsabilité). Cela signifie qu’il ne peut pas être poursuivi en justice, par exemple, en raison d’une simple injure proférée au parlement. D’où le principe que l’immunité ne doit pas non plus être levée dans le cas de simples injures proférées en dehors du Bundestag dans la mesure où celles-ci ont un caractère politique non diffamatoire.

Toute remarque injurieuse faite par un député en tant que témoin devant une commission d’enquête est également considérée comme ayant été faite « en dehors du Bundestag », car dans ce cas le député est placé sur le même pied que tout autre citoyen entendu en qualité de témoin.

6. Arrestation d’un membre du Bundestag en flagrant délit

En cas d’arrestation d’un membre du Bundestag en flagrant délit ou le lendemain du jour où l’acte a été commis, la mise en oeuvre de la procédure judiciaire ou l’arrestation ne requiert pas d’autorisation si elle intervient au plus tard « le lendemain du jour » où l’acte a été commis (art. 46, par. 2 de la Loi fondamentale).

Tout nouveau mandat de comparution ou toute nouvelle arrestation après mise en liberté antérieure ou expiration du jour qui suit l’acte requiert à nouveau l’autorisation du Bundestag; car en l’espèce il s’agit d’une limitation apportée à la liberté individuelle (art. 46, par. 2 de la Loi fondamentale) qui n’a aucun rapport avec l’arrestation « en flagrant délit ».

7.Arrestation d’un membre du Bundestag

a) L’autorisation accordée pour la durée d’une législature en vue d’engager contre des membres du Bundestag une procédure d’enquête ou des poursuites judiciaires pour actes délictueux n’implique pas l’autorisation d’arrêter les membres du Bundestag concernés (art. 46, par. 2 de la Loi fondamentale) ou de recourir à la comparution forcée.

b) L’arrestation (art. 46, par. 2 de la Loi fondamentale) s’entend au sens de la détention préventive; l’arrestation en vue de l’exécution d’une peine requiert à nouveau une autorisation spéciale.

c)L’autorisation de procéder à l’arrestation implique l’autorisation du recours à la comparution forcée.

d)L’autorisation de recours à la comparution forcée n’implique pas l’autorisation de procéder à l’arrestation.

8.Exécution de peines privatives de liberté ou de contrainte par corps (art. 96 et 97 de la loi relative aux sanctions administratives)

L’autorisation d’engager l’action publique pour acte délictueux ne vaut pas autorisation d’exécuter une peine privative de liberté.

L’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une contrainte par corps (art. 96 et 97 de la loi relative aux sanctions administratives) requiert l’autorisation du Bundestag. Pour simplifier la procédure, la commission de validation des élections, des immunités et du Règlement est habilitée à prendre une décision préalable sur l’autorisation de l’exécution, mais, en cas de peines privatives de liberté, seulement dans la mesure ou celles-ci ne dépassent pas trois mois ou, en cas de peines globales (art. 53 à 55 du Code pénal, art. 460 du Code de procédure pénale), si aucune des différentes peines prononcées ne dépasse trois mois.

9.Procédures disciplinaires

La levée de l’immunité en vue de l’ouverture d’une procédure disciplinaire ne vaut pas autorisation d’ouverture d’une procédure pénale par le ministère public pour les mêmes faits. Inversement, la levée de l’immunité en vue de l’ouverture d’une procédure pénale ne vaut pas autorisation d’ouverture d’une procédure disciplinaire.

L’exécution de mesures disciplinaires ne requiert pas de nouvelle autorisation du Bundestag.

10. Procédures devant une juridiction d’honneur ou une juridiction professionnelle

Les procédures devant des juridictions d’honneur ou des juridictions professionnelles de droit public ne peuvent être engagées qu’après levée de l’immunité.

11. Procédure en cas d’infraction au code de la route

En cas d’infraction au code de la route, l’autorisation doit, par principe, être accordée. Pour simplifier la procédure, la commission de validation des élections, des immunités et du Règlement est habilitée, dans tous les cas d’infraction au code de la route, à prendre une décision préalable.

12.Procédure pour des infractions mineures

En cas de demandes qui, de l’avis de la commission de validation des élections, des immunités et du Règlement, ont pour objet une infraction mineure, celle- ci est habilitée à prendre une décision préalable (point 13).

13.Procédure simplifiée (décisions préalables)

Lorsque la commission, en vertu de l’autorisation conformément aux points 8, 11, 12, B et C, a pris une décision préalable, cette décision est portée par écrit à la connaissance du Bundestag par le président sans être inscrite à l’ordre du jour. Elle est considérée comme décision du Bundestag s’il n’y est pas fait opposition dans les sept jours qui suivent la notification.

14. Autorisation obligatoire dans certains cas particuliers

L’autorisation du Bundestag est requise:

a) Pour l’exécution d’une contrainte par corps prononcée en vue d’assurer l’exécution d’une obligation de faire ou de ne pas faire (art. 890 du Code de procédure civile).

Lorsqu’un jugement ou une ordonnance de référé imposant une obligation de faire ou de ne pas faire fait mention de l’imposition d’une peine en cas d’inexécution, cette mention vaut fixation d’une norme. L’examen de la question de savoir si cette norme, destinée à contraindre le débiteur à remplir à l’avenir l’obligation de ne pas faire qui lui a été imposée, a été violée, constitue une « mise en oeuvre de la responsabilité » au sens du par. 2 de l’art. 46 de la Loi fondamentale pour « un acte possible de peine ». Peu importe, dans ce cas, que la procédure aboutisse à une condamnation, à une contrainte par corps ou une amende.

b) Pour l’exécution de la détention destinée à imposer au débiteur la déclaration sous la foi du serment (art. 901 du Code de procédure civile).

Vu que seule l’exécution du mandat d’arrêt constitue une limitation de la liberté individuelle, au sens du par. 2 de l’art. 46 de la Loi fondamentale, et requiert de ce fait l’autorisation du Bundestag, la commission de validation des élections, des immunités et du Règlement est d’avis que l’introduction d’une procédure contre un membre du Bundestag en tant que débiteur pour obtenir une déclaration sous la foi du serment, de même qu’une prise de corps ordonnée par le tribunal pour obtenir cette déclaration ne constituent pas pour autant une « mise en cause de la responsabilité » et ne requièrent donc pas l’autorisation du Bundestag.

c)Pour l’exécution de la contrainte par corps ou, en cas de non-comparution d’un témoin, de l’ordon- nance de comparution forcée (art. 51 du Code de procédure pénale et art. 380 du Code de procédure civile).

d)Pour l’exécution de la contrainte par corps ou de la détention en raison d’un refus non justifié de témoigner (art. 70 du Code de procédure pénale et art. 390 du Code de procédure civile).

e) Pour l’exécution forcée d’un acte ordonnant l’incarcération en vue d’obtenir l’accomplissement d’actes ne pouvant être accomplis que par le débiteur (art. 888 du Code de procédure civile).

f)Pour l’exécution de l’incarcération ou de toute autre limitation de la liberté en vue d’exécuter une décision ordonnant la mise aux arrêts à titre de sûreté du débiteur (art. 933 du Code de procédure civile).

g)Pour l’exécution de la contrainte par corps pour manque de respect (art. 178 de la loi sur l’organisation judiciaire).

h) Pour la comparution forcée du débiteur et pour l’exécution d’une peine d’emprisonnement dans le cadre d’une procédure de faillite (art. 21, par. 3 et 98, par. 2 du Code de la faillite).

i)Pour le placement provisoire dans un établissement psychiatrique ou établissement de soins (art. 126 a du Code de procédure pénale).

j)Pour l’exécution de mesures de redressement et de sûreté privatives de liberté (art. 61 ss. du Code pénal).

k)Pour la comparution forcée (art. 134, 230, 236, 329 et 387 du Code de procédure pénale).

l) Pour l’arrestation en vertu d’un mandat d’arrêt conformé ment aux articles 114, 125, 230, 236 ou 329 du Code de procédure pénale).

15. Mesures de protection conformément à la loi fédérale sur la protection contre les maladies infectieuses

Les mesures de protection prises conformément à la loi fédérale sur la protection contre les maladies infectieuses ont un caractère d’urgence. Par conséquent, les mesures prises conformément aux articles 29 ss. de la loi fédérale sur la protection contre les maladies infectieuses ne requièrent pas la levée de l’immunité, qu’elles soient prises pour protéger un tiers vis-à-vis d’un membre du Bundestag ou pour protéger un membre du Bundestag vis-à-vis de tiers.

Toutefois, les autorités compétentes sont tenues d’informer sans délai le président du Bundestag des mesures prises à l’égard d’un membre du Bundestag. La commission de validation des élections, des immunités et du Règlement est autorisée à vérifier ou à faire vérifier s’il s’agit de mesures justifiées par la loi fédérale sur la protection contre les maladies infectieuses. Si elle ne les juge pas nécessaires ou devenues superflues, elle peut, par la voie d’une décision préalable, en demander la suspension.

Si la commission ne peut pas se réunir dans les deux jours après réception d’une communication des autorités compétentes, le président du Bundestag exercera à cet égard les droits de la commission de validation des élections, des immunités et du Règlement. Il informera sans délais la commission de sa décision.

16.Procédures pénales en instance

A compter du jour où le député assume les fonctions inhérentes à son mandat, toute procédure pénale en instance ainsi que toute incarcération, toute exécution d’une peine privative de liberté ou toute autre limitation de la liberté individuelle (cf. point 14) sont suspendues d’office.

Si une procédure doit être poursuivie, une décision du Bundestag doit être obtenue au préalable, à moins que celui-ci n’ait déjà accordé l’autorisation d’ouverture de procédures d’enquête pour actes délictueux.

17.Procédure en cas d’amnistie

Dans tous les cas où une poursuite judiciaire à l’encontre d’un membre du Bundestag ne pourrait aboutir en raison d’une amnistie déjà prononcée, la commission de validation des élections, des immunités et du Règlement est autorisée à déclarer que le Bundestag ne soulèvera pas d’objections à l’application de la loi d’amnistie afin de permettre le prononcé d’un non-lieu à la suite de celle-ci. Ces cas ne sont pas traités en séance plénière du Bundestag.

B.Autorisationdepoursuivreenjustice conformément à l’art. 90 b, par. 2 et de l’art. 194, par. 4 du Code pénal

L’autorisation de poursuivre en justice conformément à l’art.90bduCodepénaldiffamation anticonstitutionnelle du Bundestag et de l’art. 194, par. 4 du Code pénal outrages envers le Bundestag peut être accordée sous la forme de la décision préalable visée au point 13 des principes applicables en matière d’immunité. Le ministère public adresse ses requêtes, conformément aux directives sur la procédure pénale et sur la procédure en matière d’amendes administratives, au ministre fédéral de la justice qui les soumet au Bundestag pour statuer sur l’autorisation de poursuivre en justice conformément à l’art. 90 b, par. 2 ou à l’art. 194, par. 4 du Code pénal.

C.Autorisationd’entendredestémoins conformément à l’art. 50, par. 3 du Code de procédure pénale et à l’art. 382, par. 3 du Code de procédure civile

L’autorisation de déroger à l’art. 50, par. 1 du Code de procédure pénale et à l’art. 382, par. 2 du Code de procédure civile, selon lesquels les membres du Bundestag doivent être interrogés au siège du Bundestag, peut être accordée par décision préalable conformément au point 13 des principes applicables en matière d’immunité. Le ministère public et les tribunaux adressent leurs requêtes directement au président du Bundestag. Une autorisation n’est pas requise lorsque l’audition se tient en dehors des semaines de séance du Bundestag.

Annexe 7

Questions orales posées au gouvernement fédéral

1.Durant les semaines de séance, le mercredi est réservé, à partir de 13 heures, aux questions orales posées au gouvernement fédéral.

2.Les membres du Bundestag peuvent poser, dans le cadre de leur responsabilité, des questions orales sur un sujet d’actualité au gouvernement fédéral se rapportant essentiellement à la réunion de cabinet qui vient de s’achever.. Les questions peuvent être précédées de remarques. Elles doivent être brèves et permettre de brèves réponses.

3. Le président du Bundestag accorde la parole conformément aux règles énoncées à l’art. 28, par. 1 du présent Règlement.

4. En règle générale, la séance réservée à ces questions dure 30 minutes.

5. Au début de cette séance, un membre du gouvernement se voit accorder, s’il le demande, un temps de parole de cinq minutes maximum.

6.Le président peut prolonger la séance réservée aux questions orales au-delà de 30 minutes. Si tel est le cas, la durée de la séance réservée aux questions d’actualité qui suit, sera réduite du temps de prolongation.

7. En principe, les membres du gouvernement auxquels sont adressées les questions répondent personnellement; le droit de parole du membre compétent du gouvernement fédéral n’est pas affecté.

Règlement intérieur du Bundestag allemand

du 11 juillet 1975 dans sa version du 7 août 2002

En vertu de l’article 40 de la Loi fondamentale en liaison avec l’article 7, par. 2 du Règlement du Bundestag, j’ai modifié, en accord avec la commission de validation des élections, des immunités et du Règlement, le Règlement intérieur du 11 juillet 1975 dans sa version du 18 juin 1998 (BGBl. I, p. 2184) et publie ci-dessous le texte modifié dans sa version du 7 août 2002 :

Article premier

Domaine d’application

Les bâtiments du Bundestag allemand (= bâtiments, parties de bâtiments ou terrains soumis à titre permanent ou passagèrement à l’administration du Bundestag allemand, art. 7, par. 2 du Règlement du Bundestag) sont destinés aux activités parlementaires. Le président du Bundestag allemand y exerce les droits du propriétaire et les pouvoirs de police. Le présent règlement intérieur y est applicable.

Article 2

Droit d’accès

(1) Ont accès aux bâtiments du Bundestag allemand non accessibles au public :

1. a) les membres du Bundestag allemand,

b) les membres du gouvernement fédéral et du Bundesrat ainsi que les personnes par eux mandatées,

c) le ou la commissaire parlementaire aux forces armées.

2. Sur présentation de leur carte de membre,

a) les membres du Parlement européen,

b) les membres des parlements des Länder allemands,

c) les experts membres des commissions d’étude ad hoc,

d) les anciens membres du Bundestag et anciens membres allemands du Parlement européen en possession de la carte de membre honoraire.

3. Sur présentation de la carte d’identité de service, les agents de l’administration du Bundestag allemand et du Bundesrat.

4. Sur présentation d’un badge d’identification,

a) les collaboratrices et collaborateurs des groupes parlementaires,

b) les collaboratrices et collaborateurs des membres du Bundestag ainsi que des membresallemands du Parlement européen,

c) les collaboratrices et collaborateurs du Groupe de travail interparlementaire

(2) Y ont également accès, lorsque leur présence est justifiée, les détenteurs

a) d’une carte d’identité de service d’une administration supérieure de la Fédération ou d’un Land,

b) d’un passeport diplomatique

c) d’une carte de presse ou d’un badge d’identification délivré par l’administration du Bundestag,

d) d’une carte d’identité de service délivrée par le Secrétariat du Parlement européen ou de la Commission de l’Union européenne.

(3) Les groupes de visiteurs ne sont autorisés à pénétrer dans les bâtiments du Bundestag qu’avec accompagnement d’un membre du Bundestag ou d’une personne par lui mandatée ou encore d’un agent de l’administration du Bundestag allemand désigné à cet effet. Les directives relatives à l’inscription et l’invitation de groupes de visiteurs ainsi qu’aux aides dont ils peuvent bénéficier ne sont pas affectées par les dispositions ci-dessus.

(4) D’autres visiteurs peuvent être admis s’ils sont en possession

a) d’une carte d’accès visiteur,

b) d’un badge d’accès délivré par le service de réception contre dépôt de la carte d’identité ou du passeport permettant un seul accès d’une durée limitée à certaines parties du bâtiment,

(5) Le droit d’accès conformément aux paragraphes 2 à 4 ci-dessus est seulement valable dans les limites requises par l’objet de la visite.

(6) A la demande des collaboratrices et collaborateurs chargés de veiller à l’ordre et la sécurité, toute personne se trouvant dans les bâtiments du Bundestag doit justifier de son droit d’accès et, lorsque celui-ci se fonde sur les paragraphes 2 à 4 ci-dessus, indiquer l’objet de sa visite.

(7) De plus larges possibilités d’accès peuvent être réservées au public pour des secteurs particuliers.

(8) L’accès sera interdit à toute personne s’opposant aux mesures de sécurité prévues.

Article 3

Salle des séances

(1) Ont accès à la salle des séances du Bundestag allemand lors des séances

a) les membres du Bundestag,

b) les membres du gouvernement fédéral et du Bundesrat ainsi que les personnes par eux mandatées,

c) le ou la commissaire parlementaire aux forces armées,

2. les agents de l’administration du Bundestag allemand affectés à la salle des séances,

3. les collaboratrices et collaborateurs des membres du gouvernement et des membres du Bundesrat en possession d’une carte d’accès visiteur leur permettant d’accéder aux bancs du gouvernement ou du Bundesrat,

(2) Lorsque les tribunes comprennent des zones réservées à certaines personnes ou certains groupes (presse, diplomates, délégations étrangères et invités du Bundestag allemand), celles-ci sont réservées en première ligne à ces personnes ou groupes de personnes.

Par ailleurs, l’accès est réservé en priorité

a) aux membres et anciens membres du Bundestag, du Parlement européen et des parlements des Länder,

b) aux détenteurs d’une carte d’accès visiteur délivré par un groupe parlementaire ou par le service des visiteurs de l’administration du Bundestag,

c) aux groupes de visiteurs ou visiteurs individuels invités ou admis par le service des visiteurs.

(3) Durant les semaines sans séance, les visiteurs guidés par une personne désignée à cet effet sont autorisés à visiter la salle des séances depuis la tribune des visiteurs. Les enfants âgés de moins de dix ans ne sont admis que s’ils sont accompagnés d’une personne adulte.

(4) En ce qui concerne l’accès au lobby Est durant les séances publiques, le paragraphe 1 ci-dessus est applicable par analogie. Y ont également accès les collaboratricesetcollaborateursdesgroupes parlementaires du Bundestag ainsi que les agents du Bundestag affectés au lobby Est.

Article 4

Comportement dans les bâtiments

(1)Dans les bâtiments du Bundestag, l’ordre et le calme doivent être respectés. Les visiteurs doivent respecter la dignité des lieux, prendre égard au travail

du Bundestag et s’abstenir plus particulièrement de tout acte susceptible de perturber les activités du Bundestag allemand, de ses organes et institutions.

(2) Il est interdit, sauf autorisation, de déployer des banderoles ou d’exhiber des pancartes et de présenter ou distribuer du matériel d’information.

(3) La publicité en faveur de marchandises ou leur distribution, l’organisation de commandes collectives, les collectes ou l’organisation de collectes dans les bâtiments du Bundestag sont interdites. Cette interdiction ne vaut pas pour les marchandises vendues sous contrat de location ou provenant des automates dont l’installation a été autorisée ainsi que pour la diffusion d’objets commandés par les services compétentsàl’occasiondeconférences internationales.

(4) Il est interdit de se faire accompagnée d’animaux, à l’exception des chiens d’aveugle.

(5) Au niveau des systèmes d’équipement souterrains et des parkings ainsi que sur les autres espaces de circulation, les dispositions du Code de la route sont applicables par analogie. Les panneaux d’obligation et d’interdiction doivent être respectés. Le stationnement n’est autorisé que dans les limites des autorisations accordées.

Article 5

Règles de conduite particulières à observer par les visiteurs venus assister à des séances du Bundestag allemand et de ses organes

(1) Les visiteurs individuels ainsi que les membres de groupes de visiteurs sont tenus de déposer aux vestiaires les manteaux, parapluies, valises et sacs ainsiquelesappareilsd’enregistrement,de transmission et retransmission ou de reproduction de sons et images, les jumelles et autres objets similaires, à l’exception des sacs à main préalablement contrôlés. Des exceptions peuvent être autorisées les jours sans séance.

(2) Les visiteurs admis aux séances publiques sont tenus d’occuper les sièges qui leur seront désignés.

(3) Les marques d’approbation ou de désapprobation, les interpellations ou atteintes à l’ordre ou la bienséance ainsi que les actes qui sont de nature à troubler le déroulement des séances sont interdits.

Article 6

Enregistrements audiovisuels, média

(1)Lesappareilsd’enregistrement,de communication, de retransmission ou de diffusion de sons et images ne peuvent être utilisés qu’avec l’autorisationduprésidentduBundestaget conformément aux réglementations concernant les reportages des médias édictées par le président dans l’exercice du droit du propriétaire qui est le sien. Il est interdit de photographier sans autorisation des documents personnels de telle sorte qu’ils soient lisibles.

(2) L’enregistrement audiovisuel des séances publiques du Bundestag allemand et de ses organes n’est autorisé à partir des emplacements désignés à cet effet.

(3) Les enregistrements audiovisuels à des fins commerciales et plus particulièrement à des fins publicitaires sont interdits; ils sont autorisés à des fins privées dans les salles de séance et salles de réunion dans l’intervalle des séances dans la mesure où le bon déroulement des activités parlementaires ainsi que les droits de la personnalité des personnes présentes dans le bâtiment ne sont pas affectés. Les droits des tiers demeurent inchangés.

Article 7

Injonctions du personnel chargé d’assurer l’ordre, contrainte par corps et interdiction formelle de pénétrer dans les bâtiments du Bundestag

(1) Les collaboratrices et collaborateurs désignés à cet effet sont chargés d’appliquer les mesures d’ordre et de sécurité nécessaires pour assurer la protection des activités parlementaires; leurs injonctions doivent être respectées.

(2) Pour assurer l’ordre et la sécurité, les agents de surveillance du Bundestag sont autorisés à recourir à la contrainte par corps telle que définie par la loi sur la contrainte par corps dans l’exercice de la puissance publique.

(3) Tout contrevenant aux dispositions du présent règlement intérieur peut être expulsé des bâtiments du Bundestag.

(4) En cas de non respect du présent règlement intérieur, le président du Bundestag allemand est autorisé à prononcer l’interdiction formelle de pénétrer dans les bâtiments du Bundestag.

Article 8

Manifestations spéciales, exploitations en location

(1) La décision concernant la mise à disposition de locaux du Bundestag allemand en vue de l’organisation de manifestations par des administrations, organisations ou autres services appartient au président du Bundestag. La procédure concernant l’utilisation de locaux des groupes parlementaires n’est pas affectée.

(2) Lorsque des locaux des bâtiments du Bundestag sont mis à disposition pour l’organisation de manifestations, le Bundestag peut exiger que l’organisateur n’admette que des visiteurs en possession d’un billet d’entrée par lui délivré.

(3) Pour les manifestations visées au paragraphe 1 ci- dessus, les dispositions du règlement intérieur sont applicables mutatis mutandis. Cela vaut également pour les manifestations particulières du Bundestag.

(4) Lorsque des locaux sont mis à la disposition de tierces personnes sur la base de contrats à bail ou de location,lesdispositionscontractuelles correspondantes sont déterminantes.

Article 9

Bibliothèque, archives, institutions spéciales

Pour la consultation de la bibliothèque et des archives ainsi que pour le recours à d’autres institutions spéciales, les dispositions correspondantes des règlementsconcernantlesusagerssont déterminantes.

Article 10

Dispositions finales

(1) Le président du Bundestag allemand peut limiter ou interdire, pour des raisons particulières, le droit d’accès des visiteurs et groupes de visiteurs. Il est habilité à accorder des dérogations aux dispositions du présent règlement intérieur.

(2) Le président du Bundestag peut promulguer, dans l’exercice du droit du propriétaire, des règlements complémentaires aux dispositions ci-dessus.

Appendice au règlement intérieur

Paragraphe 112 de la loi relative aux sanctions administratives

« Par.112, violation du règlement intérieur d’un organe législatif

(1) Est réputé agir contre le règlement intérieur quiconque enfreint les règlements édictés, d’une manière générale ou dans le cas particulier, par un organe législatif de la Fédération ou d’un Land ou par le président de cet organe concernant l’accès bâtiment de l’organe législatif ou au terrain qui en fait partie, la présence physique ou la sécurité et l’ordre dans le bâtiment ou sur le terrain en faisant partie.

(2) L’infraction au règlement intérieur est passible d’une peine d’amende pouvant aller jusqu’à cinq mille euros.

(3) S’agissant de règlements édictés par un organe législatif de la Fédération ou le président de celui-ci, les par. 1 et 2 ci-dessus ne sont applicables ni aux membres du Bundestag, ni aux membres du Bundesrat et du gouvernement fédéral et aux personnes par eux mandatées; s’agissant de règlements édictés par un organe législatif d’un Land ou son président, ils ne sont applicables ni aux membres des organes législatifs de ce Land ni aux membres du gouvernement du Land ni aux personnes par eux mandatées. »

Appendice au règlement intérieur

Paragraphe 106 du Code pénal

« Par. 106 b, perturbation des activités d’un organe législatif

(1) Quiconque enfreint des règlements édictés, d’une manière générale ou dans le cas particulier, par un organe législatif de la Fédération ou d’un Land ou son président concernant l’ordre et la sécurité dans le bâtiment de l’organe législatif ou sur le terrain en faisant partie et entrave ou trouble de la sorte les activités de l’organelégislatifserapunid’unepeine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an ou d’une peine d’amende.

(2) Dans le cas de règlements édictés par un organe législatif de la Fédération ou de son président, la disposition pénale énoncée au par. 1 ci-dessus ne s’applique ni aux membres du Bundestag, ni aux membres du Bundesrat et du gouvernement fédéral ni aux personnes par eux mandatées, dans le cas de règlements édictés par un organe législatif d’un Land ou son président, celui-ci ne s’applique ni aux membres des organes législatifs de ce Land, ni aux membres du gouvernement du Land ni personnes par eux mandatées. »

Appendice 2

Directives relatives au traitement des procès verbaux des commissions conformément à l’article 73 par. 3 du Règlement du Bundestag

dans sa version du 16 septembre 1975, modifié par décision du Bureau du 7 septembre 1987

I. Les procès verbaux non classifiés secrets des réunions non publiques des commissions peuvent être consultés dans les locaux soumis à l’administration du Bundestag par toute personne justifiant de son intérêt légitime. A cet égard, les règlements particuliers ci-après sont applicables:

1.Les procès verbaux des réunions des commissions peuvent être consultés après promulgation de la loi en cause ou au terme de la législature.

2.Les procès-verbaux qui ne doivent pas être accessibles sans formalité au public même après la promulgation de la loi ou au terme de la législature – point 1. des présentes directives – doivent porter la mention « Accès réservé aux personnes autorisées » (art. 73, par. 2, phrase 2 du Règlement du Bundestag). Cette mention n’est plus valable au terme de la législature suivante au plus tard, à moins que la commission n’ait décidé d’avancer la date à laquellecesprocès-verbauxseront accessibles. Si la mention ne concerne que certaines parties d’un procès-verbal, celles-ci doivent être signalées comme telles et jointes séparément au procès-verbal.

(3)Lorsqu’une réunion de commission non publique a été enregistrée sur support de son, la transcription in extenso, la polycopie ainsi que la distribution aux membres de la commission ne sont autorisées que s’il en a ainsiétédécidépréalablement. L’enregistrement sera effacé une semaine après la distribution du procès-verbal ou de la transcription in extenso de la réunion de la commission, à moins que celle-ci en ait décidé autrement.

(4)L’existence d’un intérêt légitime est constatéeparleprésidentquipeut subordonner la prise de connaissance des procès-verbaux à certaines conditions.

II.Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une autre réglementation et dans la mesure où ils ne sont pas soumis au secret, les procès-verbaux des commissions d’enquête seront traités comme suit

(1)Jusqu’à la fin de la mission de la commission d’enquête ou la dissolution de la commission, les procès-verbaux ne sont accessibles que par la voie de l’entraide administrative (art. 35, par. 1 de la Loi fondamentale).Lesprocès-verbauxdes réunions publiques peuvent être consultés par quiconque peut justifier de son intérêt légitime. Les exceptions doivent faire l’objet d’une décision de la commission.

2.Avant la fin de sa mission, la commission d’enquête doit émettre une recommandation concernant le traitement futur de ses procès-verbaux après dissolution de la commission d’enquête; le président du Bundestag statue, également après dissolution de la commission, sur toutes dérogations à ces recommandations

III. En ce qui concerne les documents imprimés et documents comparables de la commission, les présentes directives sont applicables par analogie. Les textes à caractère personnel ne peuvent pas être consultés.

Règlement commun du Bundestag et du Bundesrat concernant la commission instituée conformément à l’article 77 de la Loi fondamentale (commission de médiation)

du 5 mai 1951 (BGBl II p. 103) modifié en dernier par publication du 30 avril 2003 (BGBl. I p. 677)

En application de l’article 77 de la Loi fondamentale, le Bundestag, en accord avec le Bundesrat, a adopté à l’intention de la commission de médiation le Règlement qui suit :

Article premier

Membres permanents

Le Bundestag et le Bundesrat délèguent chacun 16 membres, qui constituent la commission permanente de médiation.

Article 2

Présidence

La commission élit en son sein un membre du Bundestag et un membre du Bundesrat qui font fonction à tour de rôle durant trois mois de président et de suppléant.

Article 3

Suppléants

Pour chaque membre il sera désigné un suppléant. Les suppléants doivent, eux aussi, être membres de l’organe chargé de nommer les membres. Ils sont seulement autorisés à assister aux réunions lorsqu’une suppléance est nécessaire.

Article 4

Renouvellement des membres et suppléants

Les membres et leurs suppléants peuvent être renouvelés. Toutefois leur renouvellement n’est possible que quatre fois durant une même législature.

Article 5

Gouvernement fédéral

Les membres du gouvernement fédéral ont le droit, et sur décision de la commission, l’obligation d’assister aux réunions.

Article 6

Participation d’autres personnes

La participation d’autres personnes aux réunions n’est autorisée que sur décision de la commission.

Article 7

Quorum

(1) La commission a atteint le quorum pour délibérer et décider valablement si les membres ont été convoqués et informés de l’ordre du jour cinq jours avant la réunion et si douze membres au moins sont présents.

(2) Le délai de convocation court à partir du dépôt de la convocation aux services de distribution du Bundestag et du Bundesrat.

(3) Une proposition de médiation ne peut être adoptée que si sept membres du Bundestag et sept membres du Bundesrat au moins sont présents.

Article 8

Majorité

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents.

Article 9

Sous-commissions

La commission peut instituer des sous-commissions.

Article 10

Procédure à suivre au Bundestag

(1) Toute proposition de médiation visant à modifier ou annuler une loi adoptée par le Bundestag doit être portée sans délai à l’ordre du jour du Bundestag. Un membre de la commission désignée par celle-ci fera rapport au Bundestag et au Bundesrat.

(2) Le Bundestag votera uniquement sur la proposition de médiation. Avant le vote, des déclarations sur cette proposition sont autorisées. Aucune autre motion sur le fond ne peut être admise.

(3) Si la proposition de médiation prévoit plusieurs modifications de la loi adoptée, celle-ci doit stipuler si et dans quelle mesure les modifications doivent faire l’objet d’un vote conjoint. Si la proposition de médiation comporte des modifications de la Loi fondamentale, un vote séparé est requis en vertu de l’article 79, par. 2 de la Loi fondamentale pour tout texte de la proposition de médiation s’écartant de la lettre de la loi adoptée par le Bundestag. En cas de vote séparé sur plusieurs modifications, un vote final sur l’ensemble de la proposition de médiation est requis.

Article 11

Procédure applicable à une proposition de médiation visant l’approbation de la loi adoptée

Si la proposition de médiation vise l’approbation de la loi adoptée par le Bundestag, une nouvelle décision de celui-ci n’est pas requise. Le président de la commission transmettra sans délai la proposition au président du Bundestag ainsi qu’au président du Bundesrat.

Article 12

Clôture de la procédure

(1) Si aucune décision n’intervient en faveur d’une proposition de médiation lors de la deuxième réunion convoquée au sujet d’une même affaire, tout membre est autorisé à demander la clôture de la procédure.

(2)La procédure est close si aucune proposition de médiation ne recueille la majorité lors de la réunion suivante.

(3)Aucune autre modalité n’est envisageable pour la clôture de la procédure sans proposition de médiation.

(4)Le président doit déclarer la procédure close et informer sans délai le président du Bundestag ainsi que le président du Bundesrat.

Article 13

Abolition

Le présent règlement devient caduc lorsque le Bundestag et le Bundesrat en décident l’abolition six mois après la prise de cette décision, sauf décision contraire prise préalablement par le Bundestag avec l’accord du Bundesrat.