Les gouvernements intérimaires : l’exemple de la République fédérale d’Allemagne

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:KORDEVA, MARIA; COSSALTER, PHILIPPE
Source / Fundstelle:RFDA, n°6 2018, p. 1016 - 1020
Revue / Zeitschrift:Revue Française de Droit Administratif
Année / Jahr:2018
Catégorie / Kategorie:Droit administratif, Droit constitutionnel
Mots clef / Schlagworte:GOUVERNEMENT, POUVOIR
Introduction de l'article :
La Constitution de la République fédérale d’Allemagne et les constitutions des États fédérés allemands (Länder) règlent de manière différente les rapports entre le parlement nouvellement élu et un gouvernement sortant.  Il existe de nombreux cas de figure.
La Loi fondamentale du 23 mai 1949 (art. 69, al. 2 et 3), la Constitution de Bade-Wurtemberg, la Constitution de Rhénanie du Nord-Westphalie (art. 62, al. 2) et la Constitution de Sarre (art. 87, al. 3, première phrase) disposent que les fonctions du chef du gouvernement ne se terminent qu’avec le début de la législature. Par les élections, qui donnent la composition d’un nouveau Parlement, s’achève le mandat du chef du gouvernement qui n’est plus considéré comme « titulaire de la fonction » (Amtsinhaber). La Constitution de Bavière (art. 44) introduit la notion de durée du gouvernement, celle de Brême ouvre la possibilité d’élire un chef du gouvernement pour la durée d’une législature (art. 107, al. 2), tandis que les Constitutions de Hesse (art. 113, al. 2) et de Basse-Saxe (art. 24, al. 2) optent pour la démission du Premier-ministre déclenchée par l’entrée en fonction du nouveau Parlement (Landtag), ce qui signifie que l’ouverture de la nouvelle législature n’agit pas comme une « perte de la fonction » (Amtsverlust) mais convient d’être perçue comme entraînant une obligation constitutionnelle concrète : la démission. Les textes constitutionnels de Berlin (art. 41, al. 1er), Hambourg (art. 34), Rhénanie-Palatinat (art. 98, al. 2) et Schleswig-Holstein (art. 21, al. 2) ne prévoient ni une obligation de démission incombant au Premier-ministre après le début de la nouvelle législature, ni ne contiennent des dispositions précises relative à la durée d’exercice des fonctions gouvernementales. Il s’agit d’une tradition provenant des textes constitutionnels de Länder de l’époque weimarienne.
Plan de l'article :
  • Signification de l'article 69, alinéa 3, LF : commodité constitutionnelle ou difficulté organisationnelle
    • La raison pratique de l'existence d'une disposition constitutionnelle prévoyant la fin des fonctions du gouvernement fédéral
    • Les modalités de composition du gouvernement intérimaire
  • L'illusoire plénitude des compétences constitutionnelles du gouvernement intérimaire agissant dans le cadre de l'article 69, alinéa 3, LF
    • Les compétences constitutionnelles du gouvernement intérimaire
    • Les limites dans l'exercice des compétences du gouvernement intérimaire
 

LES POUVOIRS D’INJONCTION DU JUGE ADMINISTRATIF EN ALLEMAGNE, ITALIE, ESPAGNE ET FRANCE. CONVERGENCES

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:FROMONT, MICHEL;
Source / Fundstelle:IN: REVUE FRANCAISE DE DROIT ADMINISTRATIF. 2002. P. 551 - 560
Revue / Zeitschrift:Revue fran?ºaise de droit administratif
Année / Jahr:2002
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Rechtsvergleichung, Verwaltungsrecht
Mots clef / Schlagworte:ERMESSENSUEBERSCHREITUNG, GERICHTSBARKEIT, VERWALTUNGS-, GESETZ, GEWALT, GEWALTENTEILUNG, JUDIKATIVE, RICHTER, Staat, STRAFE, Verwaltung, VERWALTUNGSAKT, ACTE ADMINISTRATIF, CONTENTIEUX ADMINISTRATIF, DROIT ADMINISTRATIF, DROIT COMPARE, ETAT, JUGE, JUGE ADMINISTRATIF, JURIDICTION, JURIDICTION ADMINISTRATIVE, LOI, POUVOIR, POUVOIR JUDICIAIRE, PROCEDURE ADMINISTRATIVE, RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR, SANCTION, SEPARATION DES POUVOIRS
LA JUSTICE ADMINISTRATIVE DES PAYS EUROPEENS OCCIDENTAUX S'ALIGNE PROGRESSIVEMENT SUR LA CONCEPTION ALLEMANDE DE CELLE-CI QUI FAIT DU PROCES ADMINISTRATIF UN PROCES COMME UN AUTRE DANS LEQUEL LES DEUX PARTIES SONT TRAITEES A EGALITE.
L'ABANDON PAR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE DE SA FONCTION EXCLUSIVE CONSISTANT A ASSURER LE RESPECT DE LA LOI PAR LES AUTORITES ADMINISTRATIVES, A ENTRAINE DES MODIFICATIONS DANS LA PROTECTION JURIDICTIONNELLE DE L'INDIVIDU AUSSI BIEN AVANT LE JUGEMENT AU FOND (1) QU'AU COURS DE CELUI-CI (2).

LA BAVIERE ET L’EMPIRE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:POLONI, BERNARD;
Source / Fundstelle:IN: KREBS, GILBERT/SCHNEILIN, GERARD. LA NAISSANCE DU REICH. PARIS. UNIVERSITE DE LA SORBONNE NOUVELLE, PUBLICATIONS DE L'INSTITUT D'ALLEMAND 1995, P. 81 - 100.
Année / Jahr:1995
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Rechtsgeschichte
Mots clef / Schlagworte:BAYERN, GERMANISIERUNG, Geschichte, GRENZE, MINDERHEIT, NATIONALE-, NATION, NATIONALISMUS, POLITIKWISSENSCHAFT, PREUSSEN, REGIERUNG, Staat, Verfassung, VERFASSUNG VOM 16.4.1871, BAVIERE, CONFEDERATION, CONSTITUTION, CONSTITUTION DU 16 AVRIL 1871, FRONTIERE, GERMANISATION, HISTOIRE, HISTOIRE DU DROIT, MINORITE NATIONALE, POUVOIR, PRUSSE, SCIENCE POLITIQUE
L'ADOPTION LE 21 JANVIER 1871 PAR LE PARLEMENT BAVAROIS DES TRAITES SIGNES A VERSAILLES ENTRE LA CONFEDERATION DU NORD ET L'ETAT DE BAVIERE ENTRAINA L'ABOLITION DE L'AUTONOMIE DE LA BAVIERE. L'AUTEUR TENTE DE COMPRENDRE LES RAISONS DE CE RENONCEMENT, CE QUI LE CONDUIT A RETRACER DANS CET ARTICLE L'EVOLUTION HISTORIQUE DE LA BAVIERE, DE SON INDEPENDANCE SOUS TUTELLE EN 1806 A SON INTEGRATION DANS L'EMPIRE EN 1871. CETTE EVOLUTION SE DECOMPOSE SELON LUI EN QUATRE EPOQUES : - LA BAVIERE ET LA CONFEDERATION DU RHIN, - L'ECHEC DE 1848-49 ET SES SUITES, - LA CRISE DE 1866, - LA BAVIERE REJOINT L'EMPIRE.

LA DECOUVERTE DE LA DOCTRINE FRANCAISE AU POUVOIR CONSTITUANT EN ALLEMAGNE : DE L’EMPIRE A LA REPUBLIQUE FEDERALE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:KLEIN, CLAUDE;
Source / Fundstelle:IN: BEAUD, OLIVIER/WACHSMANN, PATRICK. LA SCIENCE JURIDIQUE FRANCAISE ET LA SCIENCE JURIDIQUE ALLEMANDE DE 1870 A 1918. STRASBOURG. PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG 1997, P. 325 - 345.
Année / Jahr:1997
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Rechtsgeschichte, Rechtsvergleichung, Verfassungsrecht
Mots clef / Schlagworte:Bundesverfassungsgericht, Geschichte, GEWALT, Grundgesetz, GRUNDGESETZ, ART. 79, LABAND, PAUL, LEGISLATIVE, LEHRE, POLITIKWISSENSCHAFT, RECHTSLEHRE, RECHTSPHILOSOPHIE, RECHTSWISSENSCHAFT, Staat, STAATSRECHT, Verfassung, VERFASSUNGSLEHRE, VERGLEICHUNGSRECHT, WEIMARER REPUBLIK, CONSTITUTION, CONSTITUTION DE WEIMAR DU 11 AOUT 1919, Cour constitutionnelle Fédérale, DOCTRINE, DROIT COMPARE, Droit constitutionnel, DROIT PUBLIC, ETAT, HISTOIRE, HISTOIRE DU DROIT, KELSEN, HANS, LOI FONDAMENTALE, LOI FONDAMENTALE, ART. 79, PHILOSOPHIE DU DROIT, POUVOIR, POUVOIR LEGISLATIF, REVISION CONSTITUTIONNELLE, SCHMITT, CARL, SCIENCE JURIDIQUE, SCIENCE POLITIQUE
LA DOCTRINE SPECIFIQUEMENT ALLEMANDE DU POUVOIR CONSTITUANT S'EST MISE EN PLACE TRES PROGRESSIVEMENT EN ALLEMAGNE SOUS L'INFLUENCE DE LA DOCTRINE FRANCAISE. L'AUTEUR PRESENTE DANS CET ARTICLE L'EVOLUTION DE LA DOCTRINE ALLEMANDE DU POUVOIR CONSTITUANT EN SUIVANT TOUT NATURELLEMENT SON EVOLUTION CHRONOLOGIQUE : -LA DOCTRINE ALLEMANDE AVANT 1914 (LA DOCTRINE ALLEMANDE TRADITIONNELLE, LA DECOUVERTE PAR L'ALLEMAGNE DE LA DOCTRINE FRANCAISE DU POUVOIR CONSTITUANT), -LA DOCTRINE DU POUVOIR CONSTITUANT A L'EPOQUE DE LA REPUBLIQUE DE WEIMAR (LA DOCTRINE DOMINANTE, CARL SCHMITT ET LA NOUVELLE APPROCHE, QUELQUES REMARQUES SUR L'EVOLUTION DU POUVOIR CONSTITUANT APRES 1949).

LE DROIT PUBLIC DE L’ALLEMAGNE EN 1934

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:JELLINEK, W.;
Source / Fundstelle:IN: REVUE DU DROIT PUBLIC ET DE LA SCIENCE POLITIQUE. 1935. P. 346 - 353.
Revue / Zeitschrift:Revue du droit public et de la science politique (RDP)
Année / Jahr:1935
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Verfassungsrecht
Mots clef / Schlagworte:BUNDESKANZLER, EXEKUTIVE, GEWALTENTEILUNG, LEGISLATIVE, NATIONALSOZIALISMUS, PARLAMENTARISMUS, Parteien (politische), PRAESIDENT, REICHS-, REICH, DRITTES-, VERFASSUNG, WEIMARER REICHS-, CHANCELIER FEDERAL, CONSTITUTION DE WEIMAR DU 11 AOUT 1919, Droit constitutionnel, FUEHRER, GOUVERNEMENT, HISTOIRE, INSTITUTIONS POLITIQUES, NATIONAL-SOCIALISME, PARLEMENTARISME, PARTIS POLITIQUES, POUVOIR, POUVOIR EXECUTIF, POUVOIR LEGISLATIF, POUVOIRS PUBLICS, PRESIDENT DU REICH, PRINCIPES CONSTITUTIONNELS, TROISIEME REICH, WEIMAR
L'AUTEUR RETRACE L'EVOLUTION DU DROIT PUBLIC EN 1934 EN ALLEMAGNE EN SUIVANT UN PLAN TOUT INDIQUE PUISQU'IL SE CALQUE SUR LE MOT D'ORDRE FIGURANT DANS LA LEGISLATION DE 1934 : UN PEUPLE, UN REICH, UN FUEHRER.