PRESENTATION DU DROIT DU TRAVAIL DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:JUNG, LILIANE;
Source / Fundstelle:IN: ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (DIALOGUE). AVRIL 2001. 19 P. (WWW.ILO.ORG/PUBLIC/FRENCH/DIALOGUE/IFPDIAL/II/PROFILES/GER.HTM)
Année / Jahr:2001
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Arbeitsrecht
Mots clef / Schlagworte:ARBEIT, ARBEITGEBER, ARBEITGEBERVERBAND, Arbeitnehmer, ARBEITSGERICHT, ARBEITSVERTRAG, ARBEITSZEIT, Betriebsrat, GERICHTSBARKEIT, ARBEITS-, GEWERKSCHAFT, LOHN, MITBESTIMMUNG, PERSONALVERTRETUNG, STREIK, Tarifvertrag, VERTRAG, ARBEITS-, ASSOCIATION PATRONALE, COGESTION, COMITE D'ENTREPRISE, CONTRAT DE TRAVAIL, CONVENTION COLLECTIVE, DROIT DU TRAVAIL, EMPLOI, GREVE, JURIDICTION DU TRAVAIL, NEGOCIATION COLLECTIVE, SALAIRE, SALARIE, SYNDICAT, TEMPS DE TRAVAIL, TRAVAIL, TRIBUNAL DU TRAVAIL
IL N'EXISTE PAS, EN ALLEMAGNE, DE CODE DU TRAVAIL OFFICIEL. LE DROIT DU TRAVAIL ALLEMAND EST SURTOUT REGI PAR PLUSIEURS LOIS FEDERALES, LA JURISPRUDENCE, LES CONVENTIONS COLLECTIVES ET LES CONVENTIONS D'ENTREPRISE. CETTE ETUDE, REALISEE EN AVRIL 2001 ET MISE A JOUR EN JUIN 2002, PRESENTE LES PRINCIPAUX ASPECTS DE CE DROIT, A SAVOIR : LE CONTRAT ET LES HORAIRES DE TRAVAIL, LES CONGES, LA RENUMERATION, LES SYNDICATS, LES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS, LES GREVES, LA COGESTION ET, ENFIN, LES TRIBUNAUX DU TRAVAIL. [BIBLI BIJUS: F. 134]

PARTENARIAT SOCIAL. LE MODELE ALLEMAND DANS L’IMPASSE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:LEROUX, GILLES;
Source / Fundstelle:IN: REVUE D'ALLEMAGNE ET DES PAYS DE LANGUE ALLEMANDE. 2004-36. NUMERO 2. P. 239 - 253.
Revue / Zeitschrift:Revue d'Allemagne
Année / Jahr:2004
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:
Mots clef / Schlagworte:ARBEITGEBER, Arbeitnehmer, AUFSICHTSRAT, Betriebsrat, GEWERKSCHAFT, INTERESSENGEMEINSCHAFT METALL (IG METALL), MITBESTIMMUNG, STREIK, Tarifvertrag, TARIFVERTRAGSVERHANDLUNG, Unternehmen, COGESTION, COMITE D'ENTREPRISE, CONSEIL DE SURVEILLANCE, CONVENTION COLLECTIVE, DROIT SOCIAL, EMPLOYEUR, Entreprise, GREVE, METALLURGIE, NEGOCIATION COLLECTIVE, SALARIE, SYNDICAT, SYNDICAT DE LA METALLURGIE (IG METALL), TRAVAIL
PENDANT LONGTEMPS CITE EN EXEMPLE A L'ETRANGER COMME EN ALLEMAGNE, LE MODELE ALLEMAND DE RELATIONS INDUSTRIELLES ENTRE EMPLOYEURS ET SALARIES EST AUJOURD'HUI SERIEUSEMENT MENACE. LE PREMIER COUP PORTE A CE MODELE, CARACTERISE PAR L'AUTONOMIE FINANCIERE, D'UNE PART, ET PAR LA COGESTION DE L'ENTREPRISE, D'AUTRE PART, A ETE LA REUNIFICATION ALLEMANDE ET LES DIFFICUTES QUI L'ACCOMPAGNERENT. DESORMAIS, IL SEMBLE NE PLUS ETRE ADAPTE NON SEULEMENT AUX NOUVELLES METHODES DE MANAGEMENT, MAIS AUSSI AUX NOUVELLES ATTENTES DES SALARIES. L'ECHEC DE LA GREVE MENEE DANS LA METALLURGIE A L'EST EN 2003 A ETE, A CET EGARD, TRES REVELATEUR. COMME LE SOULIGNE L'AUTEUR DE CET ARTICLE, DES CHANGEMENTS S'IMPOSENT, SURTOUT AU NIVEAU DE LA GESTION DES ENTREPRISES.

LE FINANCEMENT DES SYNDICATS : ETUDE D’ADMINISTRATION COMPAREE. LE CAS DE L’ALLEMAGNE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:GUEDJ, JEROME; DE SAINTIGNON, PIERRE; JESKE-SAINTOYANT, VALERIE; OSTERRIEDER, HOLGER;
Source / Fundstelle:(BIBLIOTHEQUE DES RAPPORTS PUBLICS). PARIS. LA DOCUMENTATION FRANCAISE 2004, 35 P. (HTTP://LESRAPPORTS.LADOCUMENTATIONFRANCAISE.FR/BRP/044000588/0000.PDF)
Année / Jahr:2004
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:
Mots clef / Schlagworte:BEITRAG, Betriebsrat, FINANZIERUNG, GEWERKSCHAFT, INTERESSENGEMEINSCHAFT METALL (IG METALL), MITBESTIMMUNG, Tarifvertrag, TARIFVERTRAGSVERHANDLUNG, Unternehmen, COGESTION, COMITE D'ENTREPRISE, COTISATION, DROIT ADMINISTRATIF, FINANCEMENT, NEGOCIATION COLLECTIVE, SYNDICAT, SYNDICAT DE LA METALLURGIE (IG METALL)
AU MOMENT OU LA QUESTION DU FINANCEMENT DES SYNDICATS EST PARTICULIEREMENT DEBATTUE EN FRANCE, NOTAMMENT A L'ASSEMBLEE NATIONALE, LE MINISTRE DELEGUE AUX RELATIONS PROFESSIONNELLES A CHARGE L'INSPECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES (I.G.A.S.) D'ANALYSER LA SITUATION DANS D'AUTRES PAYS EUROPEENS. CINQ PAYS ONT ETE RETENUS DONT L'ALLEMAGNE. PARCE QUE LES MECANISMES DE FINANCEMENT ET DE SOUTIEN AUX SYNDICATS ALLEMANDS NE POUVAIENT ETRE APPREHENDES INDEPENDAMMENT DU SYTEME DES RELATIONS PROFESSIONNELLES, LA MISSION, COMPOSEE DE QUATRE MEMBRES DE L'I.G.A.S., S'EST ATTACHEE, DANS UN PREMIER TEMPS, A PRESENTER LES CARACTERISTIQUES DE CE SYSTEME. SON ATTENTION S'EST PORTEE SUR TROIS D'ENTRE ELLES, A SAVOIR : LA PUISSANCE DES SYNDICATS ALLEMANDS MALGRE UN TAUX DE SYNDICALISATION ASSEZ MODESTE, LA TENDANCE A LA DECENTRALISATION DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE AU NIVEAU DES ENTREPRISES ET LA PLACE LIMITEE ACCORDEE AUX SYNDICATS PAR LES ORGANISMES DE PROTECTION SOCIALE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE. DANS UN SECOND TEMPS, ELLE S'EST EFFORCEE D'ETUDIER ET D'EVALUER LES DIFFERENTES SOURCES DE FINANCEMENT DES SYNDICATS ET, PLUS PRECISEMENT, CELLES ISSUES DES COTISATIONS, DE LA COGESTION, DE LA PARTICIPATION DES SYNDICATS A LA PROTECTION SOCIALE, DES POUVOIRS PUBLICS ET DES EVENTUELLES SUBVENTIONS DES COLLECTIVITES LOCALES. [BIBLI BIJUS: F. 118]

LES GRANDES TENDANCES DU DROIT DU TRAVAIL A L’EPOQUE CONTEMPORAINE: ALLEMAGNE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:ISELE, HELLMUT GEORG;
Source / Fundstelle:IN: REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE. 1967. P. 15 - 26.
Revue / Zeitschrift:Revue internationale de droit comparé
Année / Jahr:1967
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Arbeitsrecht, Sozialrecht
Mots clef / Schlagworte:GEWERKSCHAFT, Grundgesetz, Rechtsprechung, RECHTSSTAAT, Tarifvertrag, TARIFVERTRAGSVERHANDLUNG, Unternehmen, CONVENTION COLLECTIVE, DROIT DU TRAVAIL, DROIT SOCIAL, Entreprise, ETAT DE DROIT, HISTOIRE, Jurisprudence, LOI FONDAMENTALE, NEGOCIATION COLLECTIVE, SYNDICAT
L'AUTEUR ABORDE LES TENDANCES PASSEES ET A VENIR DU DROIT DU TRAVAIL ALLEMAND.
AINSI L'HISTOIRE MET-ELLE EN RELIEF LE ROLE DES SYNDICATS ,ET PLUS PARTICULIEREMENT L'IMPORTANCE DE L'"AUTONOMIE EN MATIERE DE CONVENTIONS COLLECTIVES", COMME SOURCE DU DROIT.
L'EVOLUTION DU DROIT DU TRAVAIL ALLEMAND EST EGALEMENT STIMULEE PAR LA JURISPRUDENCE ET LES REGLES FONDAMENTALES DU DROIT CONSTITUTIONNEL, PRINCIPALEMENT PAR LE CANAL DU PRINCIPE DIT DE L'"ETAT DE DROIT".

LA NEGOCIATION COLLECTIVE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:SENAT - DIVISION DES ETUDES DE LEGISLATION COMPAREE;
Source / Fundstelle:LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SENAT. SERIE LEGISLATION COMPAREE. MARS 2001. NUMERO LC 88. P. 7 - 11.
Revue / Zeitschrift:Les Documents de Travail du Sénat - Série Législation comparée
Année / Jahr:2001
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Arbeitsrecht, Sozialrecht
Mots clef / Schlagworte:GEWERKSCHAFT, PERSONALVERTRETUNG, Tarifvertrag, TARIFVERTRAGSVERHANDLUNG, COMITE D'ENTREPRISE, CONVENTION COLLECTIVE, DROIT DU TRAVAIL, DROIT SOCIAL, NEGOCIATION COLLECTIVE, SYNDICAT
L'ARTICLE PORTE SUR LA NEGOCIATION COLLECTIVE EN ALLEMAGNE
I - LA PLACE RESPECTIVE DE LA LOI ET DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE. ACTUELLEMENT, LA LOI ET LES ACCORDS COLLECTIFS SE PARTAGENT DANS LE DOMAINE SOCIAL DE LA MANIERE SUIVANTE:
- LA SECURITE SOCIALE EST ESSENTIELLEMENT REGIE PAR LA LOI, QUELQUES ACCORDS COLLECTIFS PERMETTANT CEPENDANT DES AMELIORATIONS AUX "PRESTATIONS PREVUES PAR LA LOI;
-" LA LOI DETERMINE LES DISPOSITIONS MINIMALES EN MATIERE DE RELATIONS ET DE CONDITIONS DE TRAVAIL MAIS DES ACCORDS COLLECTIFS AMELIORENT CES "DIFFERENTS MINIMAUX;
-LES CONDITIONS" INDIVIDUELLES DE TRAVAIL ET LES REMUNERATIONS SONT EXCLUSIVEMENT FIXEES PAR ACCORD COLLECTIF.
II - LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE.
ON DISTINGUE DEUX CATEGORIES D'ACCORDS:
- LES ACCORDS COLLECTIFS QUI SONT SIGNéS D'UNE PART ENTRE LES ORGANISATIONS SYNDICALES ET D'AUTRE PART UN EMPLOYEUR OU UNE ASSOCIATION D'EMPLOYEURS. ON DISTINGUE LES ACCORDS DE BRANCHE ET LES ACCORDS D'ENTREPRISES. LES ACCORDS SONT CONCLUS EN REGLE GENERALE AU NIVAU REGIONAL. IL N'EXISTE PAS D'ACCORD COLLECTIF INTERPROFESSIONNEL.
- LES ACCORDS D'ETABLISSEMENTS CONCLUS ENTRE LE CONSEIL D'ETABLISSEMENT ET L'EMPLOYEUR. CEPENDANT LA LOI SUR L'ORGANISATION SOCIALE DE L'ENTREPRISE AFFIRME (ART 77-3) LA PRIMAUTE DE L'ACCORD COLLECTIF, QUEL QUE SOIT LE NIVAU AUQUEL IL EST CONCLU, SUR L'ACCORD D'ETABLISSEMENT.
LES ACCORDS COLLECTIFS ONT FORCE OBLIGATOIRE ET DOIVENT ASSURER LE RESPECT DE LA PAIX SOCIALE DANS LES ENTREPRISES COUVERTES PAR LES ACCORDS COLLECTIFS. [BIBLI BIJUS: F.27].