JURISPRUDENCE CONSTITUTIONNELLE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:FROMONT, MICHEL;
Source / Fundstelle:IN: REVUE DU DROIT PUBLIC ET DE LA SCIENCE POLITIQUE (RDP). 2006. NUMERO 6. P. 1751 - 1777.
Revue / Zeitschrift:Revue du droit public et de la science politique (RDP)
Année / Jahr:2006
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Verfassungsrecht
Mots clef / Schlagworte:AUFLOESUNG, AUFLOESUNG DES BUNDESTAGES, Bundesverfassungsgericht, EUROPAEISCHER HAFTBEFEHL, Grundrechte, HAFTBEFEHL, KOPFTUCH, PERSOENLICHKEIT, PERSOENLICHKEITSRECHT, Rechtsprechung, RELIGIONSFREIHEIT, UNIVERSITAET, CONSTITUTIONNALITE, Cour constitutionnelle Fédérale, DISSOLUTION, DISSOLUTION DU BUNDESTAG, Droit constitutionnel, DROIT DE LA PERSONNALITE, DROITS FONDAMENTAUX, ENSEIGNEMENT, ENSEIGNEMENT SCOLAIRE, FOULARD, Jurisprudence, LIBERTE RELIGIEUSE, MANDAT D'ARRET, MANDAT D'ARRET EUROPEEN, PERSONNALITE, RECOURS CONSTITUTIONNEL, RELIGION, UNIVERSITE
COMME LES ANNEES PRECEDENTES, CETTE CHRONIQUE PORTE SUR LA JURISPRUDENCE CONSTITUTIONNELLE RENDUE EN ALLEMAGNE NON SEULEMENT PAR LA COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, MAIS AUSSI PAR LES COURS CONSTITUTIONNELLES DES LAENDER ET PAR LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET CIVILES. PARMI LES DECISIONS EMISES AU COURS DE L'ANNEE 2005, LES PLUS SIGNIFICATIVES ONT TRAIT, D'APRES L'AUTEUR DE CETTE ETUDE, AU SECRET DES TELECOMMUNICATIONS PERSONNELLES, AU MANDAT EUROPEEN, A LA DISSOLUTION DU BUNDESTAG ET AU DROIT DE DESOBEIR RECONNU AUX MILITAIRES.

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – L’EXEMPLE ALLEMAND : UNE MODERNISATION SOUS CONTRAINTES

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:LASSERRE, RENE;
Source / Fundstelle:IN: CIRAC. WORKING PAPER. 2004. NUMERO 4. 4 P. / SOCIETAL. 2004-44. P. 82 - 85
Année / Jahr:2004
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:
Mots clef / Schlagworte:Ausbildung, Föderalismus, HOCHSCHULE, HOCHSCHULSYSTEM, SELBSTVERWALTUNG, UNIVERSITAET, AUTONOMIE ADMINISTRATIVE, DROIT ADMINISTRATIF, ENSEIGNEMENT, ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE, FEDERALISME, FORMATION, LAENDER, UNIVERSITE
LES CONTRAINTES BUDGETAIRES IMPORTANTES AUXQUELLES SONT CONFRONTEES LES UNIVERSITES ALLEMANDES, DEPUIS LA FIN DU XXE SIECLE, ONT RENDU NECESSAIRES PLUSIEURS REFORMES. AUSSI UNE REFLEXION PROFONDE S'EST-ELLE ENGAGEE, AU NIVEAU DE LA FEDERATION ET DES LAENDER, SUR LA RENTABILITE ET L'EFFICACITE DU SYSTEME UNIVERSITAIRE, AINSI QUE SUR SA DIMENSION INTERNATIONALE. DES MESURES ONT ETE PRISES : MODIFICATION DES STATUTS DES PERSONNELS UNIVERSITAIRES, REFONTE DES GRILLES DE RENUMERATION OU INTRODUCTION DE DROITS UNIVERSITAIRES QUI, COMME LE SOULIGNE L'AUTEUR DE CETTE ETUDE, POURRAIENT SERVIR D'EXEMPLES POUR LE SYSTEME UNIVERSITAIRE FRANCAIS. [BIBLI BIJUS: F. 139]

LE FEDERALISME RENFORCE : LA JURISPRUDENCE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE ALLEMANDE EN 2004

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:ARNOLD, RAINER;
Source / Fundstelle:IN: REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE. 2004. NUMERO 4. P. 917 - 927.
Revue / Zeitschrift:Revue internationale de droit comparé
Année / Jahr:2004
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:
Mots clef / Schlagworte:Bund, Bundesverfassungsgericht, BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, ENTSCHEIDUNG VOM 27.7.2004, Föderalismus, GESETZGEBUNG, KONKURRIERENDE-, Grundgesetz, GRUNDGESETZ, ART. 72 II, GRUNDGESETZ, ART. 75, JUNIORPROFESSOR, KOMPETENZVERTEILUNG, RAHMENGESETZGEBUNG, Rechtsprechung, UNIVERSITAET, BUNDESRAT, BUNDESTAG, COMPETENCE, COMPETENCE CADRE, COMPETENCE CONCURRENTE, COMPETENCE LEGISLATIVE, Cour constitutionnelle Fédérale, COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, DECISION DU 27 JUILLET 2004, Droit constitutionnel, ENSEIGNEMENT, ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, FEDERALISME, FEDERATION, Jurisprudence, LAENDER, LEGISLATION CADRE, LEGISLATION CONCURRENTE, LOI FONDAMENTALE, LOI FONDAMENTALE, ART. 75, REPARTITION DES COMPETENCES, UNIVERSITE
MALGRE LES DIFFERENTES REFORMES QUI L'ONT AFFECTE, NOTAMMENT CELLE OPEREE EN 1994, LE FEDERALISME ALLEMAND SE CARACTERISE PAR UNE PREPONDERANCE LEGISLATIVE DE LA FEDERATION. DE FAIT, CELLE-CI A PEU A PEU FAIT MAIN BASSE SUR PRESQUE LA TOTALITE DES COMPETENCES LEGISLATIVES. CE DEPLACEMENT DE COMPETENCES, QUALIFIE DE PROCESSUS POLITIQUE PAR LA COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, N'A PAS LAISSE CELLE-CI INDIFFERENTE. A DEFAUT DE POUVOIR LE CONTROLER, ELLE A ETE AMENEE A LE LIMITER. DANS CET ARTICLE, L'AUTEUR REVIENT SUR DEUX ARRETS PARTICULIEREMENT IMPORTANTS : LA DECISION DE 2002 RELATIVE A L'ATTRIBUTION DES COMPETENCES DE LA FEDERATION EN MATIERE D'ASSISTANCE AUX PERSONNES AGEES ET, SURTOUT, LA DECISION DU 27 JUILLET 2004 RELATIVE A LA LOI FEDERALE CADRE SUR LES UNIVERSITES. ALORS QU'EN 2002 LA COUR AVAIT PRECISE LES EXIGENCES A OBSERVER PAR LA FEDERATION POUR METTRE EN OEUVRE UNE COMPETENCE CONCURRENTE, ELLE SOULIGNE DANS SA DECISION DE 2004 CELLES NECESSAIRES A LA MISE EN OEUVRE D'UNE COMPETENCE CADRE.

LES RELATIONS EGLISES-ETAT FACE AU DEFI DE LA REUNIFICATION ALLEMANDE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:DELBOVE, ANNE-SOPHIE;
Source / Fundstelle:POITIERS. THESE. DROIT. 2000. 614 P.
Année / Jahr:2000
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:
Mots clef / Schlagworte:BEKENNTNISSCHULE, EINIGUNGSVERTRAG VOM 31.8.1990, Grundgesetz, GRUNDGESETZ, ART. 140, KIRCHE, KIRCHENSTEUER, RELIGIONSFREIHEIT, RELIGIONSGEMEINSCHAFT, SCHULBILDUNG, STAATSKIRCHENRECHT, STEUER, STEUER, KIRCHEN-, Wiedervereinigung Deutschlands, Droit constitutionnel, DROIT ECCLESIASTIQUE, ECOLE, ECOLE CONFESSIONNELLE, EGLISE, ENSEIGNEMENT, ENSEIGNEMENT SCOLAIRE, IMPOT, IMPOT D'EGLISE, LAICITE, LIBERTE RELIGIEUSE, LOI FONDAMENTALE, LOI FONDAMENTALE, ART. 140, REUNIFICATION DE L'ALLEMAGNE, SOCIETE RELIGIEUSE, TRAITE D'UNION DU 31 AOUT 1990
AVEC LA REUNIFICATION ALLEMANDE, LES DISPOSITIONS DE LA LOI FONDAMENTALE DU 23 MAI 1949 RELATIVES AU DROIT PUBLIC CULTUEL ONT ETE ETENDUES AU TERRITOIRE EST-ALLEMAND. LES CONSEQUENCES DE CETTE EXTENSION ONT ETE, DANS LES NOUVEAUX LAENDER, TRES VARIABLES. ALORS QUE LA SUBSTITUTION DU SYSTEME SOCIALISTE DE SEPARATION STRICTE EGLISES-ETAT PAR LE SYSTEME DE COOPERATION N'A, EN SOI, GUERE SOULEVE DE PROBLEMES (PARTIE I), IL EN FUT AUTREMENT S'AGISSANT DE LA REINTRODUCTION DES ELEMENTS CARACTERISTIQUES D'UNE COOPERATION EGLISES-ETAT, COMME LES COURS D'ENSEIGNEMENT RELIGIEUX ET L'IMPOT CULTUEL (PARTIE II). ELLE S'EST EN EFFET HEURTEE AUX RETICENCES D'UNE POPULATION ENCORE PROFONDEMENT MARQUEE PAR L'EXPERIENCE DU TOTALITARISME SOCIALISTE. [BIBLI BIJUS: F. 105]

LE PRINCIPE DE SEPARATION DES CULTES ET DE L’ETAT EN DROIT PUBLIC COMPARE. ANALYSE COMPARATIVE DES REGIMES FRANCAIS ET ALLEMAND

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:RAMBAUD, THIERRY;
Source / Fundstelle:(THESES - BIBLIOTHEQUE CONSTITUTIONNELLE ET DE SCIENCE POLITIQUE). PARIS. L.G.D.J. 2004, 464 P.
Année / Jahr:2004
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Rechtsvergleichung
Mots clef / Schlagworte:BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, ENTSCHEIDUNG VOM 01.08.2002, BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, ENTSCHEIDUNG VOM 11.12.2002, GEWISSENSFREIHEIT, GLAUBENSFREIHEIT, Grundgesetz, Grundrechte, KIRCHE, NEUTRALITAET, RELIGIONSFREIHEIT, Staat, ASSOCIATION CULTUELLE, ASSOCIATION RELIGIEUSE, COLLECTIVITE RELIGIEUSE, COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, DECISION DU 01 AOUT 2002, COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, DECISION DU 11 DECEMBRE 2002, CULTE, DROIT COMPARE, Droit constitutionnel, DROITS FONDAMENTAUX, EGLISE, ENSEIGNEMENT, ENSEIGNEMENT SCOLAIRE, ETAT, LAICITE, LIBERTE DE CROYANCE, LIBERTE RELIGIEUSE, LIBERTES PUBLIQUES, NEUTRALITE, RELIGION
PRINCIPE FONDAMENTALEMENT JURIDIQUE, LA SEPARATION DES CULTES ET DE L'ETAT DEMEURE MAL DEFINIE. DANS CET OUVRAGE, ISSU DE SA THESE DE DOCTORAT, L'AUTEUR NE SE CONTENTE PAS D'EXPLIQUER SES AMBIVALENCES. A PARTIR DES EXPERIENCES FRANCAISE ET ALLEMANDE, IL ENTEND AUSSI ET SURTOUT CONTRIBUER A L'EMERGENCE D'UNE THEORIE GENERALE DE LA SEPARATION DES CULTES ET DE L'ETAT. SA REFLEXION, NOURRIE TANT DE L'HISTOIRE DES IDEES POLITIQUES QUE DU DROIT COMPARE, S'ARTICULE AUTOUR DE DEUX AXES. DANS UNE PREMIERE PARTIE, IL ANALYE LA SIGNIFICATION DU PRINCIPE DE LA SEPARATION DES CULTES ET DE L'ETAT. CELUI-CI SUPPOSE TROIS CONDITIONS : LA NEUTRALITE CONFESSIONNELLE DE L'ETAT, L'EGALITE JURIDIQUE DES DIFFERENTES CONFESSIONS RELIGIEUSES ET LA PLEINE RECONNAISSANCE DE LEUR LIBERTE INSTITUTIONNELLE. MAIS, COMME L'INDIQUE L'AUTEUR, SA PORTEE DIFFERE SELON LA CULTURE JURIDIQUE AU SEIN DE LAQUELLE IL S'INSERE. DANS UNE SECONDE PARTIE, IL S'INTERESSE A LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE ET PLUS PRECISEMENT AUX CONTESTATIONS D'ORDRE INSTITUTIONNEL ET SOCIOLOGIQUE AUXQUELLES ELLE SE HEURTE.